Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3fb7ffc2c8318ee00b3
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16141 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKIS Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/00002 APPELANT Monsieur [Z] [E] né le 21 juin 1976 à [Localité 4] (Algérie) [Adresse 6] [Localité 1] ALGERIE représenté par Me Nedji MOKRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0338 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [Z] [E], se disant né le 21 juin 1976 à [Localité 4] (Algérie) n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [Z] [E] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 2 septembre 2021 de M. [Z] [E] ; Vu les conclusions notifiées le 3 novembre 2011 par M. [Z] [E] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, juger que M. [E] [Z], né le 21 juin 1976 à [Localité 4] (Algérie) est français, en conséquence, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Vu l'absence de conclusions du ministère public ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2022 ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de l'avis de réception de la déclaration d'appel de l'intéressé portant tampon du ministère de la Justice en date du 23 septembre 2021. Invoquant l'article 18 du code civil, M. [Z] [E] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 21 juin 1976 à [Localité 4] (Algérie), de M. [U] [E], né le 26 mars 1947 à [Localité 1], [Localité 4] (Algérie), qui a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'État algérien en tant que descendant de [P] [F] [W], né en 1863 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 14 mars 1892 pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1965. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient en premier lieu à M. [Z] [E] de justifier de son état civil par des actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code de procédure civile qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'. Les certificats de nationalité française délivrés à [U] [E] et [K] [W] seraient-ils son père et sa grand-mère n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé (pièces n°6 et 10 de l'appelant). En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui pour juger que M. [Z] [E] n'était pas français, a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de son état civil, la copie intégrale de son acte de naissance produite en photocopie ne présentant aucune garantie d'authenticité. Il ressort des motifs du jugement que l'intéressé avait produit en première instance la photocopie de la copie intégrale de son acte de naissance en français. En cause d'appel, M. [Z] [E] ne produit pas la copie intégrale de son acte de naissance en français. Il verse la photocopie de la traduction en français de « l'acte de naissance copie intégrale » sur laquelle a été apposé un tampon bleu en original du traducteur avec la mention « fait le 11 juin 2021 «visé « ne varietur « sous n°JN09/21 ». Est annexée à cette photocopie, la photocopie couleur d'un document en langue arabe, sur lequel apparaît ajouté ce même sceau bleu du traducteur avec les mêmes mentions et deux sceaux rouges (pièces n°1 de l'appelant). Ces pièces ne présentent aucune garantie d'authenticité. Au surplus, s'agissant de la nationalité française de son ascendant revendiqué, alors que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'une décision authentique d'admission au statut civil de droit commun rendue à l'époque par les autorités françaises, M. [Z] [E] ne produit pas le décret en cause mais les photocopies d'une lettre du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 25 septembre 1992 d'une part et du ministre de l'aménagement du territoire de la ville et de l'intégration du 19 août 1996 indiquant que [W] [P] [F] a été admis aux droits de citoyen français par décret du 14 mars 1892 pris en application du Sénatus Consule du 14 juillet 1865. Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, l'extranéité de l'appelant doit être constatée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. [Z] [E] ne pouvait être considéré de nationalité française. M. [Z] [E], qui succombe, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne M. [Z] [E] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 47 du code de procédure civile qui dispoarticle 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 1043 du code de procédure civile ont été rarticle 450 du code de procédure civile.article 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 28 du code civilarticle 28 du code civil et condamné M.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3fb7ffc2c8318ee00b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel