Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3fd7ffc2c8318ee00b9
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 68 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18588 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEROW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 octobre 2021 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2021M03319 APPELANTE S.A.S. MMG, enseigne 'LE RESERVOIR', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 399 683 150, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocate au barreau de PARIS, toque : E1078, INTIMÉES LA SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334 784 865, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0606, S.E.L.A.R.L. [Z] [X], prise en la personne de Maître [L] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société MMG, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 6] Non constituée PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE: SELAS BL&ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS MMG, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 898 429 816, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocate au barreau de PARIS, toque : E1078, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame constance LACHEZE, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SAS MMG, créée en 1995, exploite un fonds de commerce de restaurant et salle de spectacle sous l'enseigne " Le Réservoir ". Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS MMG, désigné la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [H] [J] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [Z] [X] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 6 avril 2021, la SELAS BL&Associés en la personne de Maître [J], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 31 juillet 2020, la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (ci- après la société SPRE) a déclaré à titre privilégié une créance de 42.688 euros au passif de MMG au titre de factures impayées correspondant aux redevances dues au titre de la diffusion de musique. Le 7 janvier 2021, le mandataire judiciaire a informé la société SPRE de la contestation de sa créance en totalité, MMG arguant de l'absence de contrat signé avec SPRE, du fait qu'elle n'est pas diffuseur de musiques attractives enregistrées mais seulement de 'live' et de l'absence de justificatifs. La société SPRE a formulé ses observations en retour par lettre recommandée du 11 janvier 2021. Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge commissaire a admis la créance de la société SPRE en totalité, soit à hauteur de 42.688 euros à titre privilégié. La société MMG a relevé appel de cette ordonnance le 25 octobre 2021 en intimant la société SPRE et la SELARL [Z] [X] , en la personne de Maître [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de MMG. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mars 2023, la société MMG, ainsi que la SELAS BL&Associés, en la personne de Maître [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de MMG, intervenante volontaire, demandent à la cour de les recevoir en leurs conclusions, infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, rejeter intégralement la créance déclarée par la société SPRE, subsidiairement la ramener à 26.390 euros, condamner la société SPRE aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2023, la société SPRE demande à la cour de confirmer l'ordonnance, débouter la société MMG et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [H] [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et condamner la société MMG aux dépens ainsi qu'au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL [Z] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société MMG, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 17 décembre 2021 par acte remis à personne morale, n'a pas constitué avocat. SUR CE MMG soutient que la société SPRE ne détient aucune créance à son encontre, dès lors qu'elle n'a signé aucun contrat avec cette société et qu'elle n'a pas eu recours à la diffusion de musiques attractives mais uniquement à des artistes se produisant en direct. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les factures antérieures au 23 juillet 2015 sont prescrites et que le restaurant a subi une fermeture administrative par arrêté du 10 mai 2019 à la suite de l'incendie intervenu le 9 mai 2019. A titre subsidiaire, elle argue que seule une somme de 26.390 euros, non prescrite pourrait être admise sur la base d'une redevance mensuelle de 580 euros. SPRE réplique que la SAS MMG, par l'intermédiaire de son établissement " Le Réservoir ", propose des soirées " club " avec DJ, des animations musicales et dansantes impliquant de la musique attractive par voie de diffusion de phonogramme, comme l'établissent les extraits de son site internet et de ses réseaux sociaux, la rendant redevable de la rémunération équitable. Elle ajoute que la perception de cette redevance n'est pas régie par un contrat mais par les dispositions légales et réglementaires du code de la propriété intellectuelle. Elle soutient que la prescription quinquennale ne court pas dès lors que sa créance dépend de déclarations incombant au débiteur et que MMG n'a pas satisfait à son obligation déclarative. - Sur le principe de l'assujetissement de MMG à la rémunération équitable Il résulte des articles L214-1 et L214-5 du code de la propriété intellectuelle que la diffusion de phonogrammes dans des lieux publics à des fins de commerce ouvre droit à une rémunération dite équitable au bénéfice des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes assise sur les recettes d'exploitation, perçue pour leur compte par la société SPRE au titre du mandat légal qui lui est conféré par l'article L214-5 du même code. MMG exerce sous l'enseigne ' le Réservoir' une activité de restaurant à ambiance musicale, salle de spectacles, soirées dansantes. Si cet établissement avait recours à la production d'artistes en direct, il ressort des extraits de son site internet et de sa page Facebook qu'il a également organisé des soirées avec Disc-Jockey (DJ), soit un prestataire qui crée des effets musicaux au moyen de sons enregistrés, en particulier le 13 septembre 2014 à partir de 1h, le 5 juin 2015, le 23 juillet 2015, le 11 novembre 2017 à partir de 23h, chaque samedi de décembre 2017 à compter du 16 de ce mois, le 24 janvier 2018 à partir de 23h30, le 5 mai 2018 à partir de 23h30, le 18 mai 2018 à partir de 23h30, les 28 et 29 septembre 2018 ainsi que le 26 janvier 2019. En diffusant de la musique enregistrée afin de créer une atmosphère propice à son activité commerciale, MMG se trouvait donc assujettie au paiement d'une rémunération équitable collectée par SPRE, sans qu'il y ait lieu à conclusion d'un contrat, s'agissant d'une licence légale. La rémunération équitable est aux termes des articles 1, 2 et 3 de la décision de la commission sur la rémunération équitable du 30 novembre 2001 et de l'article 2 de la décision de la commission sur la rémunération équitable du 5 janvier 2010, assise sur la base d'une assiette comprenant l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées et la vente des consommations attestées par la production de documents comptables et fiscaux ou, à défaut de déclaration de leurs recettes annuelles par les établissements concernés, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu ou fixée à un minimum de 580 euros hors taxes par mois. SPRE allégue sans être contestée que MMG n'a pas satisfait à ses obligations légales de déclarations de recettes en dépit des relances qui lui ont été adressées et notamment des mises en demeure des 13 juillet 2018 et 27 septembre 2018. En l'absence de communication des éléments ayant permis de fixer la rémunération équitable sur la base des recettes de l'établissement, SPRE soutient à bon droit que la rémunération équitable devait être déterminée sur la base du mimimum légal de 580 euros HT par mois. - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription La créance de 42.688 euros déclarée par SPRE correspond à la facturation d'office de la rémunération équitable du mois de janvier 2014 au mois d'avril 2019, étant précisé que les factures qui avaient été émises à compter de mai 2019 ont donné lieu à l'émission d'avoirs afin de tenir compte de la fermeture de l'établissement consécutive à l'incendie survenu dans les locaux le 9 mai 2019. Ces avoirs ont été déduits de la facture récapitulative. MMG soulève la prescription quinquennale des factures antérieures au 23 juillet 2015, en application de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Toutefois, la prescription quinquennale ne court pas à l'égard de créances mêmes périodiques, qui dépendent d'éléments non connus du créancier et qui doivent résulter des déclarations du débiteur. Or, il est constant que MMG n'a pas communiqué à SPRE depuis janvier 2014 ses résultats comptables nécessaires au calcul de la rémunération équitable, de sorte que dans l'ignorance de l'assiette de calcul de la redevance, SPRE ne pouvait en attendant la régularisation des déclarations, qui n'est jamais intervenue malgré les mises en demeure, que déterminer de manière provisoire cette rémunération. La fin de non recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée. - Sur la créance Il reste à apprécier si cette rémunération était effectivement due par MMG depuis janvier 2014. Or, les éléments aux débats ne permettent pas de retracer l'organisation d'animations musicales par D.J et donc la diffusion de phonogrammes avant le mois de septembre 2014. La cour écartera en conséquence les factures émises pour les mois de janvier 2014 à août 2014. Il s'ensuit que la créance de SPRE sera admise à hauteur de 37.352 euros (42.688 euros - 5.336 euros ) à titre privilégié en application de l'article L131-8 du code de la propriété intellectuelle instituant un privilège général et mobilier au bénéfice des auteurs- compositeurs et artistes, dont SPRE exerce valablement les droits. L'ordonnance sera infirmée en ce sens. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront supportés par MMG, dont la contestation de la créance en sa totalité était manifestement excessive. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau, Admet la créance de la société SPRE à hauteur de 37.352 euros à titre privilégié, la rejette pour le surplus, Déboute les sociétés MMG et SPRE de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MMG aux dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6538b3fd7ffc2c8318ee00b9
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