Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3fe7ffc2c8318ee00bf
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 76 250 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08177 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWRY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2022 -Président du TC de Paris - RG n° 2021062612 APPELANTE S.A.S. MARJORY prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 881 350 243 représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 assistée par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166 INTIMÉES Société N&AL DEVLOPMENT TUNISIA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] (TUNISIE) représentée et assistée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427 E.U.R.L. N&AL DEVELOPMENT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] N° SIRET : 831 15 1 3 03 représentée et assistée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : Olivier POIX ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** La société Marjory exerce une activité de développeur de logiciels et de plateformes web. La société N&AL Development exerce son activité dans le secteur de l'informatique et s'est spécialisée dans le développement de programmes informatiques et l'accompagnement de sociétés qui font appel à ses compétences. Elle fait partie du groupe auquel se rattache une filiale tunisienne, la société N&Al Development Tunisia. Le 20 janvier 2020, la société Marjory a conclu avec la société N&Al Development un contrat intitulé « contrat de prestations » afin de confier à cette dernière le développement d'un produit Software As A Service (saas) et apporter le conseil ponctuel ou régulier autour du développement de ce produit, définis au sein d'une fiche de mission annexée au contrat. Il est indiqué que les services « peuvent/seront » réalisés par la société N&AL Developpement Tunisia appartenant à la Sasu N& AL Holding. La société Marjory indique avoir constaté dès le mois de février 2020, de nombreux dysfonctionnements liés à la mauvaise organisation de son cocontractant. Par acte du 3 janvier 2022, les sociétés N&Al Development Tunisa et N&Al development ont assigné la société Marjory devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner la société Marjory à payer au profit de la société N&Al Development Tunisa, à titre principal, la somme de 206.762,50 euros correspondant aux factures émises et non acquittées à ce jour, outre la clause pénale, pour un montant arrêté ce jour à 7.173,29 euros, tout devant être assorti des intérêts moratoires à parfaire jusqu'au complet paiement de la dette, dire et juger que la convention est résiliée à compter du 24 décembre 2021 aux torts exclusifs de la société Marjory, condamner la société Marjory au paiement au profit de la société N&Al Development Tunisia d'un montant de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Marjory aux dépens, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ordonnance contradictoire du 13 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a : condamné la société Marjory à payer à la société N&Al Development Tunisia, à titre de provision, la somme de 206.762,50 euros, outre la clause pénale, pour un montant arrêté ce jour à 7.173,29 euros le tout devant être assorti des intérêts moratoires à parfaire jusqu'au complet paiement de la dette ; dit que la convention est résiliée à compter du 24 décembre 2021 aux torts exclusifs de la société Marjory ; débouté la société Marjory de ses demandes ; condamné la société Marjory à payer à la société N&Al Tunisia la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ; condamné la société Marjory aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,93 euros TTC dont 9,61 euros de TVA ; dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 avril 2022, la société Marjory a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : été condamnée à payer à la société N&Al Tunisia, à titre de provision, la somme de 206.762,50 euros, outre la clause pénale, pour un montant à ce jour à 7.173,29 euros le tout devant être assorti des intérêts moratoires à parfaire jusqu'au complet paiement de la dette ; dit que la convention est résiliée à compter du 24 décembre 2021 à ses torts exclusifs ; l'a déboutée de ses demandes ; l'a condamnée à payer à la société N&Al Tunisia la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée pour le surplus ; l'a condamnée en outre aux dépens de l'instance, dont ceux recouvrer per le greffe liquidés à la somme de 58,93 euros TTC dont 9,61 euros de TVA. Elle demande, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 décembre 2022, à la cour, au visa des articles 1101, 1167, 1199, 1231-5 et 1340 du code civil et l'article L.441-9 I du code de commerce, de : infirmer totalement l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2022 en ce qu'elle l'a (i) condamnée au paiement de la somme de 206.762,50 euros, outre la clause pénale, pour un montant arrêté ce jour à 7.173,29 euros, le tout devant être assorti des intérêts moratoires à parfaire jusqu'au complet paiement de la dette, (ii) dit que la convention est résiliée à compter du 24 décembre 2021 à ses torts exclusifs,(iii) l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, à titre principal, dire qu'il n'y a pas lieu à référé ; débouter les sociétés N&Al Tunisia et N&Al de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de déterminer les malfaçons et les responsabilités en cause dans le développement des logiciels et plateformes informatiques qu'elle a commandées au prestataire visé dans le contrat de prestation de services litigieux ; en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés N&Al Tunisia et N&Al, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Teytaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés N&Al Development Tunisia et N&Al Development demandent, par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 décembre 2022, à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et les articles 1101, 1103, 1113, 1358, 1231-6 et 1344-1 du code civil, de : déclarer irrecevables les pièces adverses n°28 et 29 et les écarter des débats ; confirmer intégralement l'ordonnance de référé du 13 avril 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris ; condamner la société Marjory au paiement au profit de la société N&Al Development Tunisia d'un montant de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; condamner la société Marjory aux dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023 SUR CE, Sur la demande de déclarer irrecevables les pièces 28 et 29 de la société Marjory : Les sociétés N &AL Developpement et N & AL Developpement Tunisia sollicitent que les pièces adverses 28 et 29 soient déclarées irrecevables car elles ne sont pas datées et ne remplissent pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile. Il y a lieu de constater que ces deux attestations dont seule la numéro 29 est datée ne comportent en annexe aucune photocopie d'un document officiel attestant de l'identité de la personne qui les a écrites. Les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité. Il appartiendra à la cour d'en apprécier la valeur probante au regard des éventuels manquements à l'article 202 précité. Sur l'existence des contestations sérieuses, L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La société Marjory fait valoir qu'il existe plusieurs contestations sérieuses qui peuvent empêcher l'octroi d'une provision à la société N&AL Development Tunisia. Elle soutient d'abord que certaines contestations tiennent à la qualité du prétendu créancier. Ainsi dans son ordonnance du 13 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Marjory à payer à la société N&AL Development Tunisia , à titre de provision, la somme de 206 762,50 euros alors que selon elle la société N&AL Development Tunisia n'est pas le signataire du contrat sur la base duquel la provision lui a été octroyée, et que cette société n'a aucun titre à faire valoir. A cela, les sociétés N&AL Development et N&AL Development Tunisia répondent que selon la convention de prestation qui a été conclue le 20 janvier 2020, les conditions financières sont prévues à l'article 4 de la convention cadre et précisées à la Fiche 1 qui stipule que « les services peuvent être réalisées par la société N&AL Tunisia' et les paiements pourront être effectués directement auprès de la filiale tunisienne ». Il ressort des pièces produites aux débats qu'un contrat intitulé « contrat de prestations » a été signé le 20 janvier 2020, qui inclut une annexe 1 dénommée « fiche de mission » qui prévoit expressément que les services « peuvent ou seront » réalisés par la société N&AL Tunisia, société de droit Tunisien appartenant à la N&AL Holding. Cette annexe prévoit également que les paiements pourront être effectués directement vers la filiale tunisienne. Cette annexe est bien paraphée et signée par les deux parties. Pour autant, ce contrat de prestations n'a été signé que par la Sas Marjory désignée comme étant le client et l'Eurl N&AL Development dénommée le prestataire. Il en est de même de l'annexe 1 intitulée fiche de mission. Il y a donc lieu de considérer que les deux seules parties à ce contrat sont les sociétés Marjory et N& AL Development. Il existe donc une contestation sérieuse tenant à la qualité de créancier de la société N & AL Development Tunisia.Il n'y a donc lieu à référé sur la demande de provision, ni sur le paiement de la clause pénale ou des intérêts moratoires. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ces différents points. - Sur la demande d'expertise Le juge des référés, auquel il incombe de vérifier que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, a le pouvoir d'ordonner, à cet effet, toute mesure d'instruction qu'il estime utile. La société Marjory sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer les malfaçons imputables au prestataire dans les développements que la société Marjory lui a confiés. Les sociétés intimées précisent que la société Marjory ne soutient ni ne démontre aucunement l'existence d'un dysfonctionnement d'un programme informatique. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits don pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé ou sur requête. La demande subsidiaire de la société Marjory d'ordonner une expertise aux motifs qu'il existe des malfaçons dans les développements de logiciels et d'applications n'est pas documentée sur la réalité de ces malfaçons autrement qu'en invoquant les conclusions de deux audits réalisés unilatéralement qui ne retiennent que quelques détails techniques et préconisent certaines améliorations concernant la sécurité informatique. Au demeurant, la mission d'expertise sollicitée par la société Marjory mentionne qu'il appartiendra à l'expert de « déterminer les malfaçons » ; il en résulte que l'appelante n'a pas identifié les malfaçons qui seraient de nature à engager la responsabilité de l'intimée et demande à l'expert de procéder à une recherche qui excède les prévisions de l'article 145 précité. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer la décision entreprise sur ce point. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prestation de services : Selon l'article 484 du code de procédure civile, ' l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires'. En vertu de l'article 873 du code de procédure civile, ' le président du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. Selon l'article 872 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. ». La société Marjory sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat de prestation de services à ses torts exclusifs à compter du 24 décembre 2021. Les sociétés intimées demandent la confirmation de la résiliation de la convention. Elles soutiennent qu'elle doit être effective à compter du 24 décembre 2021 aux torts exclusifs de la société Marjory. Il y a lieu de constater que le juge des référés ne peut préjudicier au principal et il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer la résiliation de la convention de prestations conclue entre les deux parties. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande et l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point. Sur les autres demandes Les dispositions relatives à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de première instance seront également infirmées. Les intimées seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Marjory. PAR CES MOTIFS, Rejette la demande tendant à écarter des débats les pièces numéro 28 et 29 de la société Marjory ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement d'une provision, d'une somme au titre de la clause pénale et des intérêts moratoires sur ces sommes, ainsi que de résiliation du contrat de prestation de services du 20 janvier 2020 ; Condamne in solidum les sociétés N & AL Development et N & AL Development Tunisia à payer à la société Marjory une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne in solidum les sociétés N & AL Development et N & AL Development Tunisia au paiement des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 484 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile en appel
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 24 octobre 2023
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- Contrats
Référence
6538b3fe7ffc2c8318ee00bf
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