Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3ff7ffc2c8318ee00c5
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08808 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYNF Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/11841 APPELANT Monsieur [O] [B] [I] [S] né le 31 décembre 1959 à [F] (Comores), [R] [C] - [F] (Comores) élisant domicile au cabinet de son conseil : Me Said Hassane SAID MOHAMED [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Said Hassane SAID MOHAMED, avocat au barreau de PARIS INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 4] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, et Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit que la demande de nullité de la décision du 24 janvier 2014 du Greffier en Chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France portant rejet de la demande de certificat de nationalité française de M. [O] [B] [I] [S] est irrecevable, dit que M. [O] [B] [I] [S], se disant né le 31 décembre 1959 à [F] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné M. [O] [B] [I] [S] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 1er mai 2022 de M. [S], Vu les conclusions notifiées le 29 juillet 2022 par M. [S] qui demande à la cour de constater qu'il est Français, infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 11 mars 2022, ordonner l'apposition de la mention pre'vue par l'article 28 du Code civil, et laisser les de'pens a' la charge du Tre'sor Public ; Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner M. [O] [B] [I] [S] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2023 ; MOTIFS Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à présente instance « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...). L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ». Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [O] [B] [I] [S] de l'acte d'appel ou de ses conclusions. En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel. Succombant à l'instance, M. [O] [B] [I] [S] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [O] [B] [I] [S], Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [O] [B] [I] [S], Condamne M. [O] [T] [S] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b3ff7ffc2c8318ee00c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel