Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4017ffc2c8318ee00cd
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10055 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF32Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/08609 APPELANTE Madame [E] [H] née le 8 août 1990 à [Localité 5] (Algérie), [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] ALGERIE représentée par Me Yael DANA substituant Me Maurice TIHAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN380 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [E] [H], se disant née le 8 août 1990 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [E] [H] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 23 mai 2022 de Mme [E] [H] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 23 août 2023 par Mme [E] [H] qui demande à la cour de : - La recevoir en sa demande ; - Infirmer le jugement sauf en ce qu'il dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1403 du code de procédure civile ; En conséquence : - Dire que la filiation de Mme [E] [H] à l'égard d'une personne relevant du statut civil de droit commun est établie ; - Déclarer et juger Mme [E] [H] comme étant de nationalité française ; - Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - Condamner le Trésor public aux dépens. Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire et juger que les dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [E] [H] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023 ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 13 avril 2023 par le ministère de la Justice. Moyens des parties Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [E] [H], née à [Localité 5] (Algérie), soutient que son père est de nationalité française pour avoir conservé, après l'indépendance de l'Algérie, la nationalité française dont il était titulaire pour relever du statut de droit commun, étant l'arrière-petit-fils de [R] [J] épouse [H], ressortissante française de statut de droit commun née le 22 février 1894 à [Localité 5] (Algérie). Elle indique que le statut de droit commun de [R] [J] n'a jamais été contesté, qu'elle a été naturalisée algérienne par arrêté du 26 juin 1965 et qu'elle a pris le nom de [X] [H]. Elle ajoute qu'elle est en mesure d'établir la chaîne de filiation la reliant à son aïeule par la production d'actes de l'état civil probants, et ainsi de justifier de sa nationalité française. Elle fait valoir que ce raisonnement a déjà été retenu tant par la cour d'appel de Paris dans une décision du 16 septembre 2014, que par le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement en date du 5 décembre 2018, les deux juridictions ayant respectivement jugé que sa grand-mère paternelle [I] [H] et sa s'ur aînée [L] [H] sont françaises en leur qualité de descendantes de [R] [J]. Le procureur général fait valoir que l'appelante ne produit aucun acte de l'état civil, notamment de ses ascendants, permettant d'établir l'origine métropolitaine de [R] [J] devenue [X] [H], alors même que cette dernière est née dans un département français d'Algérie, de sorte que la preuve de son statut de droit commun n'est pas démontrée. Il met également en cause tant la fiabilité de l'état civil de l'appelante que des actes produits au soutien de la démonstration de l'existence d'une chaine de filiation. Enfin, il souligne que l'action déclaratoire de nationalité française étant personnelle, elle ne vaut que pour la personne en ayant fait l'objet. Réponse de la cour Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré en son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [E] [H] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve. Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966. Il incombe en conséquence à Mme [E] [H], d'établir, à défaut de déclaration recognitive, l'admission de [R] [J] au statut civil de droit commun, et l'existence d'une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard de cette dernière, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil. Relevaient du statut de droit commun, à l'indépendance de l'Algérie, les personnes d'ascendance métropolitaine, les personnes d'origine européenne ayant acquis la nationalité française en Algérie, les personnes de religion juive originaires d'Algérie, celles nées de parents dont l'un relevait du statut civil de droit commun, ou les personnes originaires d'Algérie de statut droit local ayant accédé au statut de droit commun par décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ou par jugement avant l'indépendance. Si l'appelante affirme que le statut de droit commun de [R] [J] au moment de l'indépendance de l'Algérie n'est pas contestable, il ne peut toutefois qu'être relevé que son acte de naissance (Pièce 29 de l'appelante) mentionne qu'elle est née à [Localité 5], en Algérie, le 22 février 1894 de [W] [J] et [N] [G], domiciliés à [Localité 5], dont les dates et lieux de naissance ne sont pas précisés. Les actes de naissance de ces derniers ne sont pas plus produits, de sorte que l'ascendance métropolitaine de [R] [J] n'est pas, comme l'a relevé le ministère public, établie. Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, aucune conséquence ne peut par ailleurs être tirée de la seule circonstance que [R] [J] a été naturalisée algérienne le 26 juin 1965, l'arrêté en cause (pièce 33 de l'appelante) ne permettant pas de connaître la nationalité d'origine de celle-ci. Il convient enfin de rappeler, s'agissant des décisions judiciaires préalablement rendues et mentionnées par l'appelante, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, et que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée (Cass. Civ. 1ère, 8 juillet 1994, 91.17-250). Or l'objet des décisions précitées n'étant que de reconnaître la nationalité française de la grand-mère et de la s'ur de l'appelante, la mention du statut de droit commun et de la nationalité française de [R] [J] doit être considérée comme un motif de la décision, certes soutien nécessaire du dispositif, mais n'ayant pas l'autorité de la chose jugée relativement à la nationalité française de l'appelante. Par ailleurs, la cour observe que ces décisions, si elles évoquent le statut civil de droit commun de [R] [J], lequel n'a pas été contesté, demeurent sans précision aucune quant au fondement de cette affirmation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [E] [H] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, du statut de droit commun de [R] [J]. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, il y a lieu de constater l'extranéité de l'intéressée. Le jugement est confirmé. Les dépens seront supportés par Mme [E] [H] qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS Constate que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies ; Confirme la décision entreprise ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne Mme [E] [H] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4017ffc2c8318ee00cd
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- Résumé officiel