Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4017ffc2c8318ee00cf
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10332 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4TR Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13069 APPELANT Monsieur [Z] [B] né le 18 novembre 1967 à [Localité 1] (Liban), [Adresse 3] [Localité 2] LIBAN représenté par Me Maya ASSI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN260 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité 34 Quai des Orfèvres 75055 PARIS CEDEX 01 représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. M. [Z] [B], né le 18 novembre 1967 à [Localité 1] (Liban), a épousé Mme [G] [X], de nationalité française, le 9 août 2003 à [Localité 4]. Aucun enfant n'est issu de cette union. Il a souscrit le 3 octobre 2007 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil à raison de ce mariage, enregistrée le 23 avril 2008 sous le numéro 03180/08 par le ministère chargé des naturalisations. Le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg le 23 mai 2014. Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2019, le ministère public a fait assigner M. [Z] [B] devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française Par jugement rendu le 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, et sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son action. Il a annulé l'enregistrement intervenu le 23 avril 2008 sous le numéro 03180/08 de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 octobre 2007 devant le tribunal d'instance de Strasbourg (Bas-Rhin), sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, par M. [Z] [B], jugé que ce dernier n'est pas français, et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil. Il l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [Z] [B] a formé appel de cette décision le 25 mai 2022. Par conclusions notifiées le 19 août 2022, il demande à la cour de le recevoir en son appel et le dire bien fondé, d'infirmer le jugement du 4 mars 2022 par lequel le tribunal a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 3 octobre 2007, juger qu'il est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, et condamner l'Etat à lui verser à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 21 novembre 2022, le ministère public demande à la cour à titre principal de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile n'ont pas été respectées et de prononcer la caducité d'appel et l'irrecevabilité des conclusions d'appel, et à titre subsidiaire de confirmer en tout son dispositif le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner M. [B] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023. MOTIFS : Sur l'article 1043 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 décembre 2022 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel de M. [Z] [B] n'est donc pas caduque. Ses conclusions sont recevables. Sur la recevabilité de l'action du ministère public La recevabilité de l'action du ministère public visant à contester l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de l'intéressé pour cause de fraude n'est pas contestée devant la cour. Cette action est donc recevable, ainsi que l'a retenu le jugement. Sur la charge de la preuve quant à la fraude Aux termes de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil « La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ». Toutefois, cette présomption ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC). L'appelant soutient que l'action en annulation, intentée plus de dix ans après la déclaration de nationalité souscrite le 3 octobre 2007, ne permet pas de se prévaloir d'une présomption de fraude et qu'il incombe au ministère public d'en rapporter la preuve. Le ministère public fait valoir que la charge de la preuve incombe à M. [Z] [B], dès lors que ce dernier ne justifie pas d'un certificat de nationalité française. En l'espèce, il est établi que la date d'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [Z] [B] est le 23 avril 2008, comme en atteste la mention d'enregistrement présente sur ladite déclaration, produite en pièce 4 par l'appelant. Ainsi le ministère public, qui a fait assigner l'intéressé par acte d'huissier en date du 6 septembre 2019, a contesté l'enregistrement plus de deux ans après celui-ci. En conséquence, la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer. Il appartient donc au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude qu'il invoque, étant précisé que la circonstance que M. [Z] [B] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française est en l'espèce dépourvue de toute conséquence juridique. Sur la caractérisation de la fraude Moyens des parties Le ministère public soutient que la déclaration de nationalité a été obtenue par fraude, M. [Z] [B] ayant sciemment dissimulé la réalité de sa situation matrimoniale et familiale. Il fait ainsi valoir que l'appelant se trouvait lors de la souscription de la déclaration de nationalité française en situation de bigamie, exclusive de toute communauté de vie, pour s'être marié le 15 décembre 2006 au Liban avec Mme [C] [V] (sa précédente épouse de 1995 à 2000). Il ajoute que trois enfants sont issus de cette union, dont l'enfant [I], née le 27 septembre 2007, soit une semaine avant la déclaration souscrite au titre de l'article 21-2 du code civil. Il affirme que M. [Z] [B] ne saurait prétendre qu'il a été marié à son insu avec Mme [C] [V], dès lors qu'il a sollicité la transcription consulaire du mariage et qu'il y a fait référence dans les demandes de transcription consulaire des actes de naissance de ses enfants. Il ajoute que la naissance de trois de ses enfants entre 2007 et 2011 avec Mme [V], alors qu'il était toujours marié à Mme [X], caractérise, en tout état de cause, une situation de bigamie de fait, exclusive de toute communauté de vie affective, et souligne que la relation extra-onjugale, reconnue par l'appelant, s'est poursuivie après la souscription de la déclaration de nationalité française, puisque deux autres enfants sont nés après [I]. L'appelant réplique que la communauté matérielle et affective avec son épouse française n'avait aucunement cessé au jour de la déclaration. Il fait valoir que le mariage invoqué par le ministère public au soutien de ses allégations de bigamie a été célébré en fraude à ses droits le 15 septembre 2006, alors même qu'il ne se trouvait pas sur le sol libanais, comme cela ressort de son passeport libanais, mais en France avec son épouse Mme [G] [X]. Il indique que ce mariage a été organisé à l'initiative de Mme [C] [V], soucieuse de légitimer la naissance le 27 septembre 2007 de l'enfant [I], issu d'une relation entretenue au Liban entre le 21 décembre 2006 et le 15 janvier 2007. Il signale ainsi que Mme [C] [V] n'a procédé aux formalités d'enregistrement du mariage au Liban que trois jours avant la naissance de l'enfant, qu'il n'a quant à lui reconnu qu'un an après sa naissance. Il affirme qu'il ignorait ainsi tant l'existence de ce mariage que la naissance de l'enfant au moment de sa déclaration de nationalité. L'appelant soutient en second lieu qu'il n'a entretenu aucune relation extra-conjugale pendant les quatre années précédant sa déclaration de nationalité, et que le seul manquement au devoir de fidélité imposé par le mariage a eu lieu pendant son bref séjour au Liban du 21 décembre 2006 au 15 janvier 2007, avec sa précédente épouse. Il affirme que cette relation, que le tribunal a estimé à tort persistante et durable, ne saurait, à elle seule, exclure par principe le maintien de la communauté de vie avec son épouse française au moment de sa déclaration de nationalité. Il soutient que sa vie matérielle et affective se déroulait en effet en France puisqu'il y travaillait et y vivait avec Mme [G] [X], et rappelle qu'il est resté marié avec cette dernière plus de 7 ans après la déclaration. Il relève que le tribunal ne saurait par ailleurs, sans ajouter aux conditions posées à l'article 21-2 du code civil, retenir pour annuler la déclaration souscrite, l'existence d'une relation extra-conjugale postérieure à la souscription de la déclaration et la naissance de deux autres enfants issus de cette relation. Réponse de la cour L'article 21-2 du code civil dispose que « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ». La communauté de vie affective définie par l'article 212 du code civil, emporte respect, fidélité, secours et assistance. En l'espèce, l'acte de naissance français de M. [Z] [B] versé par le ministère public (pièce 1), mentionne, outre son premier mariage entre le 1er février 1995 et le 7 août 2020 avec Mme [C] [V], et son union puis son divorce d'avec Mme [G] [X] le 23 mai 2014, un nouveau mariage contracté le 15 décembre 2006 au Liban avec Mme [C] [V]. La « Fiche Familiale » du registre civil libanais (pièce 5 du ministère public) présente M. [Z] [B] et Mme [C] [V] comme mariés et mentionne les identités des cinq enfants du couple, dont trois d'entre eux nés au cours du mariage avec Mme [X] avant la souscription par l'appelant de la déclaration de nationalité, les deux derniers enfants du couple, [M] et [A], étant respectivement nées les 2 juillet 2009 et 28 mars 2011. S'il ressort effectivement du passeport libanais de M. [Z] [B], versé au dossier, qu'il ne se trouvait pas sur ce territoire au moment de la célébration du mariage allégué, ayant quitté le pays le 15 janvier 2006 pour n'y revenir que du 21 décembre 2006 au 25 janvier 2007, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il ignorait tout de cette union au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française. En effet, , M. [Z] [B] apparait bien comme marié avec Mme [C] [V] sur la fiche familiale du registre civil libanais, et n'a pas hésité ultérieurement, comme l'a justement relevé le ministère public, à se prévaloir de ce mariage lorsqu'il a sollicité le 27 septembre 2018 la transcription à l'état civil français des actes de naissance des trois enfants, puis a demandé la transcription sur son acte de naissance de cette union célébrée au Liban. De même, la circonstance que [I] n'a été reconnue par son père à l'état civil libanais que neuf mois après sa naissance, n'établit pas plus l'ignorance par l'appelant de sa paternité à l'égard de l'enfant et de son mariage célébré le 15 décembre 2006 avec Mme [C] [V]. En tout état de cause, [I] est née tout juste une semaine avant que M. [Z] [B] ne souscrive la déclaration de nationalité française contestée, et ce alors qu'il était toujours engagé dans les liens du mariage avec Mme [G] [X]. La naissance de cette enfant s'est donc inscrite dans une relation préexistante à la déclaration de nationalité française, pour avoir débuté, à tout le moins, en janvier 2007. Elle a perduré au-delà de celle-ci, puisque [M] et [A] sont ensuite nées pendant la cohabitation des époux [B] [X], avant le divorce du couple. Il en résulte que la relation extra-conjugale entretenue par M. [Z] [B] avec Mme [C] [V] ne peut, au regard de cette chronologie particulière et contrairement à ce que tente vainement de soutenir l'appelant, constituer un simple évènement ponctuel, sans conséquence sur l'existence d'une communauté affective avec Mme [G] [X] au moment de la souscription de la déclaration. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [Z] [B] a agi par mensonge lorsqu'il a souscrit sa déclaration de nationalité française en invoquant une communauté de vie matérielle et affective avec Mme [G] [X]. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] [B] et jugé que celui-ci n'est pas français. M. [Z] [B] qui succombe et condamné aux dépens. La demande formée par l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque ; Déclare les conclusions M. [Z] [B] recevables. Et confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Rejette la demande formée par M. [Z] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [B] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civilearticle 21-2 du code civil. Il affirme que M.article 1040 du code de procédure civile narticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 21-2 du code civilarticle 212 du code civilarticle 26-4 du code civilarticle 21-2 du code civil dispose quearticle 28 du code civil. Il larticle 450 du code de procédure civile.article 21-2 constitue une présomption de frarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4017ffc2c8318ee00cf
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- Texte intégral
- Résumé officiel