Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4027ffc2c8318ee00d1
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 90 441 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions relatives au plan de cession
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 (n° / 2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10534 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5D3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2022 -Tribunal de commerce de CRÉTEIL - RG n° 2021L01923 APPELANTE S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [M], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société SUSHI TIGERLINE, Dont l'étude est située [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205, Assistée de Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205, INTIMÉE S.A.S. KELLYDELI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 522 147 271, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, Assistée de Me Kristell QUELENNEC de la SELEURL Kristell QUELENNEC Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Par contrat du 8 avril 2019, la SAS KellyDeli et la SAS Sushi Tigerline, alors en cours d'immatriculation et ayant pour gérante Mme [S], ont conclu pour une durée d'un an un contrat de "licence d'exploitation d'un concept de stand' ayant pour objet de concéder à la société Sushi Tigerline le droit d'exploiter et de gérer sous sa seule responsabilité un stand, sous forme de kiosque, destiné à la fabrication et à l'exploitation de produits asiatiques sous la marque " Sushi Daily " dans un magasin Carrefour situé à [Localité 5]. L'exploitation de ce stand a débuté le 28 mai 2019. Par courrier du 9 décembre 2019, la société Sushi Tigerline a mis un terme de manière anticipée au contrat de licence, qui a pris fin le 20 janvier 2020. Sur déclaration de cessation des paiements du 28 octobre 2020 et par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sushi Tigerline, fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2019 et désigné la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [M], en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte du 4 novembre 2021, la Selarl JSA, en la personne de Maître [M], ès qualités, a fait assigner la société KellyDeli afin de lui voir étendre la liquidation judiciaire de la société Sushi Tigerline et subsidiairement, afin qu'elle soit condamnée au paiement d'une somme de 14.904,41 euros, correspondant au montant de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Sushi Tigerline, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle. Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sushi Tigerline à la société KellyDeli et 'subsidiairement la demande de comblement de passif' et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré d'une part, que le contrat de distribution n'établit pas la fictivité de la personne juridique de la société Sushi Tigerline, en raison du caractère usuel des clauses qu'il contient dans le cadre de distribution sous l'enseigne et, d'autre part, que le liquidateur n'établit pas les faits sur lesquels repose la responsabilité quasi délictuelle justifiant la requête en comblement de passif. Par déclaration du 1er juin 2022, la société JSA, ès qualités, a relevé appel de ce jugement, uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 14.904,41 euros. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 août 2022, la société JSA, ès qualités, demande à la cour de réformer le jugement dans la limite de l'appel, débouter la société KellyDeli de son appel incident, statuant à nouveau, vu les articles L 622-20, L 641-4 alinéa 3 du code de commerce et 1240 du code civil, condamner la société KellyDeli à lui payer, en sa qualité de liquidateur de la société Sushi Tigerline, la somme de 14.904,41 euros, outre 7.366,61 euros au titre des frais de justice et 3.600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Par dernières conclusions (n°2) déposées au greffe et notifiées le 2 novembre 2022, la société KellyDeli demande à la cour: - à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action la SELARL JSA, et réparer en tant que de besoin l'omission de statuer de ce chef, en conséquence, statuant à nouveau, déclarer la SELARL JSA irrecevable en son action, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL JSA, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, et particulièrement de sa demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, - y ajoutant, et en tout état de cause, condamner la SELARL JSA, ès qualités, au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, juger que cette condamnation relève des dispositions du traitement préférentiel de l'article L641-13 du code de commerce et la condamner aux entiers dépens de l'instance. Le dossier a été communiqué au ministère public le 26 juin 2022, qui n'a pas fait valoir d'observations. SUR CE, Il sera liminairement rappelé qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation de la disposition du jugement ayant rejeté la demande d'extension de la procédure collective à la société KellyDeli, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette disposition. - Sur la recevabilité de l'action de liquidateur judiciaire La société KellyDeli soulève l'irrecevabilité de l'action du liquidateur judiciaire en ce qu'elle est de pure opportunité et ne repose pas sur un intérêt légitime. Elle soutient que la demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité de droit commun ne repose sur aucune faute matérialisée sous l'angle du droit de la concurrence, le liquidateur se contentant de procéder par renvois aux textes, de sorte que son intérêt à agir se fonde sur une construction juridique artificielle qui n'a pour objectif que d'obtenir de la société KellyDeli un comblement du passif, sans égard sur l'absence de faute lui étant réellement imputable. Le liquidateur réplique qu'il a bien un intérêt légitime à agir puisqu'il est du principe même de son mandat judiciaire de recouvrer les actifs dans l'intérêt des créanciers. Il explique que lorsqu'il a assigné KellyDeli en extension, il ignorait l'importance de cette dernière et ne pouvait, dès lors, imaginer que sa demande principale risquait de se heurter au principe de proportionnalité. Il résulte de l'article L 622-20 code de commerce auquel renvoie l'article L641-4 du même code, que le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Il lui incombe de recouvrer ou de tenter de recouvrer les créances que peut détenir la société sous procédure collective. Le liquidateur, qui se prévaut de fautes commises par KellyDeli au regard des clauses du contrat de licence, à l'origine selon lui de la liquidation judiciaire, justifie bien d'un intérêt à agir à l'encontre KellyDeli, étant observé que la recevabilité d'une action n'est pas subordonnée à la démonstration de son bienfondé. L'action sera en conséquence jugée recevable. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Si les sociétés KellyDeli et Sushi Tigerline étaient liées par une convention de licence, le liquidateur fonde expressément sa demande de dommages et intérêts sur la responsabilité quasi-délictuelle de l'article 1240 du code civil, précisant qu'aucune faute contractuelle n'est élevée à l'encontre de KellyDeli. Il expose que la responsabilité de KellyDeli à l'égard de son licencié tient à l'exercice abusif de ses droits contractuels ainsi qu'à un manquement aux obligations légales, en ce que le contrat de licence: - limitait l'accès au marché de la société Sushi Tigerline, en violation de l'article L420-1 alinéa 1 du code de commerce, - imposait un prix de vente, faisant ainsi obstacle au libre jeu du marché, en violation de l'article L420-1 alinéa 2 du code de commerce, - les délais de paiement pouvaient aller jusqu'à 60 jours, ce qui constitue un abus manifeste au regard de l'article L.441-10 du code de commerce, voire un abus de position dominante aux termes de l'article L.420-2 du même code, - prévoyait une surveillance constante de Sushi Tigerline par la société KellyDeli, celle-ci ayant à tout moment la possibilité de faire "auditer" son licencié, ce qui démontre la position anormalement dominante de KellyDeli. Le liquidateur soutient que ces manquements sont à l'origine de la déconfiture de Sushi Tigerline. Il évalue le préjudice en résultant à la somme de 14.904,41 euros qui correspond au montant de l'insuffisance d'actif, outre 7.366,61 euros au titre des frais de justice. KellyDeli conteste l'ensemble des manquements reprochés et tout lien de causalité avec le préjudice allégué, la cessation d'activité de Sushi Tigerline tenant à l'état de santé de sa gérante. Par courrier du 9 décembre 2019, la gérante de Sushi Tigerline a informé KellyDeli de sa décision de mettre fin au contrat concernant le kioske à [Localité 5], à effet du 31 décembre 2019 'suite à des problèmes de santé'. Elle a joint un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permettait pas une activité professionnelle physique et intensive, et d'un traitement médical lourd. KellyDeli a confirmé à Sushi Tigerline que l'exploitation du kioske avait cessé au 20 janvier 2020. C'est 10 mois plus tard que la gérante de Sushi Tigerline a effectué une déclaration de cessation des paiements. Il appartient au liquidateur d'établir l'existence des fautes quasi-délictuelles qu'il allègue et l'existence d'un préjudice causé par ces fautes. - sur la violation de l'article L 420-1 du code de commerce Aux termes de l'article L 420-1 du code de commerce' Sont prohibées[ ...] lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher , de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché les [....] conventions, notamment lorsqu'elles tendent à: 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.' L'article 4.2 du contrat stipule que le licencié doit s'approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs référencés par KellyDeli ou de KellyDeli pour toutes les Marchandises Spécifiques et pour les Matières Premières listées en Annexe 5 (les Approvisionnements stratégiques). Pour tous les produits autres que les Approvisionnements stratégiques, le licencié reste libre du choix de ses approvisionnements sous réserve des normes de qualité contractuellement définies. Le contrat réserve par ailleurs, pour les Approvisionnements stratégiques, l'hypothèse dans laquelle le licencié trouverait auprès d'un fournisseur non référencé des prix plus bas à qualité égale. Dans cette situation, le licencié devra en informer KellyDeli qui examinera l'intérêt de référencer ce fournisseur, et à défaut de réponse de KellyDeli dans un délai de 21 jours à compter de la communication qui lui en sera faite, pourra s'approvisionner auprès de ce fournisseur. Cette clause, ainsi que le soutient l'intimée, s'explique par le fait que KellyDeli négocie les prix d'achat des matières premières, des marchandises spécifiques au réseau Sushi Daily (tenues, emballages, ustensiles) avec les fournisseurs, en qualité de centrale de référencement ou d'achat, dans le but d'obtenir des prix intéressants. Le liquidateur ne produit aucun élément démontrant que les prix d'achat ainsi pratiqués auraient été moins avantageux pour le licencié, de sorte que le liquidateur manque à établir que l'obligation de s'approvisionner auprès des fournisseurs référencés est à l'origine de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire. Au demeurant, l'obligation pour le licencié de passer par la centrale de référencement pour ses achats n'est pas générale, elle ne concerne en effet qu'une partie des approvisionnements et il reste possible d'y déroger en cas de prix plus intéressants chez un fournisseur non référencé. S'agissant du prix de vente, l'article 4.5 du contrat prévoit que le stand étant exploité dans un supermarché, la vente des produits aux consommateurs est matériellement réalisée par le magasin, mais qu'un instant de raison avant la vente aux consommateurs, KellyDeli a acheté les produits au licencié, de sorte que KellyDeli reçoit du magasin le prix réglé par les consommateurs et le rétrocède ensuite pour la plus grande partie au licencié. Ainsi que l'indique KellyDeli et contrairement à ce que soutient le liquidateur, l'article 4.5 n'impose pas au licencié un prix de vente aux consommateurs, mais prévoit uniquement en son alinéa 3 que' KellyDeli achètera au Licencié les Produits élaborés par celui-ci qui seront vendus aux consommateurs du Magasin à un prix égal à 82% du prix de vente des Produits vendus aux consommateurs par le Magasin', de sorte que c'est seulement le pourcentage de rétrocession du prix par KellyDeli à Sushi Tigerline qui est ainsi fixé. Il n'est donc pas fait obstacle à la liberté pour Sushi Tigerline de fixer le prix de vente aux consommateurs. - sur l'abus de position dominante Il est soutenu par le liquidateur que tant le droit de contrôle exercé par KellyDeli sur Sushi Tigerline, que les délais de paiement imposés à cette dernière, pouvant aller jusqu'à 60 jours sont constitutifs d'un abus de position dominante au sens des articles L 441-10 et L420-2 du code de commerce. L'article 5.3 prévoit que KellyDeli pourra, dans le cadre de sa mission de garant de l'image de marque et de la cohérence du réseau des kioskes Sushi Daily, procéder ou faire procéder à des visites dans le but d'optimiser les résultats et l'image du kiosque ou pour contrôler le respect des obligations et du Concept par le licencié et faire procéder à un audit qualité ou financier ou juridique relatif à l'exécution du contrat de licence. Ainsi que le soutient KellyDeli, le liquidateur ne démontre pas en quoi le fait de respecter les règles classiques d'un concept d'appartenance à un réseau serait à l'origine de la défaillance de Sushi Tigerline et ce d'autant qu'il n'est fait état d'aucun contrôle effectif ayant pu perturber l'activité de Sushi Tigerline durant les quelques mois d'exploitation du kioske. S'agissant des délais de paiement, il résulte de l'article 4.5 que ' Le prix de vente de Produits vendus sera payé par KellyDeli au Licencié à trente jours après la fin du mois de la vente aux consommateurs du Magasin (exemple: reversement le 30 avril au titre des ventes du 1er au 31 mars).' Ces délais, qui donnent lieu à paiement des ventes réalisées par Sushi Tigerline dans un délai maximum de 60 jours, étant relevé que le paiement peut aussi, selon la date de la vente, intervenir sous 30 jours, ne caractérisent pas un abus de position dominante au sens de l'article L 420-2 du code de commerce, ni une violation de l'article L441-10 du même code relatif au paiement des factures. En outre, il ne ressort pas du dossier que ces modalités de paiement soient à l'origine de la déclaration de cessation des paiements de Sushi Tigerline, étant rappelé que le contrat de licence s'est trouvé résilié pour raisons de santé de la gérante. A ces motifs substitués, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL JSA, ès qualités, de sa demande en paiement de la somme de de 14.904,41 euros. Le liquidateur, ès qualités, sera par ailleurs débouté de sa demande tendant à voir condamner KellyDeli aux frais de la procédure collective. - Sur les dépens et les frais irrépetibles Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, le jugement étant confirmé de ce chef. Le liquidateur judiciaire ès qualités ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale. La cour condamnera la SELARL JSA, ès qualités, à payer à KellyDeli une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Dans les limites de l'appel, Déclare recevable la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sushi Tigerline, en ses demandes en paiement, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sushi Tigerline, de sa demande en paiement d'une somme de 14.904,41 euros et en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Y ajoutant, Déboute la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sushi Tigerline, de sa demande en paiement de la somme de 7.366,61 euros au titre des frais de justice, ainsi que de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sushi Tigerline, à payer à la société KellyDeli une indemnité procédurale de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 420-1 du code de commercearticle L.441-10 du code de commercearticle 1240 du code civilarticle L420-1 alinéa 1 du code de commercearticle L420-1 alinéa 2 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6538b4027ffc2c8318ee00d1
Données disponibles
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- Résumé officiel