Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4027ffc2c8318ee00d3
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10781 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF52G Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10364 APPELANTE Madame [I] [G] née le 11 février 1959 à [Localité 4] (Egypte) [Adresse 2] [Localité 5] (EGYPTE) représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753 assistée de Me Karine CHEBABO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B1183 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame AUGIER de MOUSSAC, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [I] [S] [D] [G], se disant née le 11 février 1959 à [Localité 4] (Egypte) n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, est réputée avoir perdu par désuétude la nationalité française le 8 mars 2007, a ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 3 juin 2022 de Mme [I] [G] ; Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2022 par l'appelante qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, de juger qu'elle est admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, reconnaître que Mme [H] [B], sa mère, a conservé sa nationalité française, la déclare de nationalité française par filiation maternelle, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions notifiées le 21 décembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il juge que l'intéressée est réputée avoir perdu la nationalité française le 8 mars 2007, constater l'extranéité de l'intéressée, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [I] [G] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2023 ; MOTIFS : Sur la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production de l'accusé de réception du ministère de la Justice en date du 28 octobre 2022. Sur le fond Invoquant les articles 18, 23-1 et 311-1 du code civil, Mme [I] [S] [D] [G] soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être née le 11 février 1959 à [Localité 4] (Egypte) de Mme [H] [C] [B], née le 19 décembre 1927 à [Localité 7] (France), elle-même fille de [F] [B] né le 19 octobre 1896 à [Localité 7] (France) et de [E] [A], née le 18 septembre 1904 à Montdourmec (France). Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [I] [G] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc d'apporter la preuve d'un état civil certain, de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance et d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité au moyen d'acte d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». En application de l'article 954 alinéas 3 et du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce le ministère public conclut dans le dispositif de ses écritures à l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que l'intéressée est réputée avoir perdu la nationalité française le 8 mars 2007, sans développer aucun moyen à l'appui de cette prétention. Sur la désuétude Aux termes de l'article 30-3 du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6 du même code. La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de l'article 30-3 du code civil est, en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger, c'est-à-dire hors du territoire national. Edictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir. En l'espèce, pour juger que Mme [I] [G] n'est plus admise à rapporter la preuve qu'elle a, par filiation maternelle, la nationalité française, les premiers juges, ont retenu que sa mère, Mme [H] [B], après s'être mariée le 18 juillet 1953 à [Localité 6], avait vécu plus d'un demi-siècle en Egypte, pays dont elle a acquis la nationalité par déclaration le 7 mars 1957. Le tribunal a ainsi relevé qu'elle avait donné naissance dans ce pays à ses huit enfants, dont l'appelante le 11 février 1959, et qu'elle y demeurait encore au moment de son décès le 23 avril 2016. Ils ont relevé que l'intéressée qui réside également de manière habituelle à l'étranger, n'avait pas rapporté de surcroît d'éléments de preuve d'une possession d'état de français d'elle-même, ou de sa mère, avant le 8 mars 2007, date d'acquisition du délai cinquantenaire visé par le texte. Ni la résidence habituelle de Mme [H] [B] en Egypte pendant un demi-siècle, ni la circonstance que l'appelante réside également habituellement à l'étranger ne sont contestées. Mme [I] [G] fait toutefois valoir devant la cour que toutes deux ont conservé une possession d'état de françaises. Pour en justifier, elle produit le certificat de nationalité française délivré à Mme [H] [B] le 4 avril 2014, mentionnant qu'elle n'a pas perdu la nationalité française par l'effet de son mariage en application de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 9 janvier 2014 (n° 2013-360 QPC), son passeport français valable jusqu'en 2024, son certificat d'inscription au registre des français établis hors de France en date du 14 mai 2014, et une décision du tribunal d'instance de Paris en date du 10 août 2018 faisant état de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel susmentionnée et invitant Mme [H] [B] à saisir le juge français. L'appelante ajoute qu'elle dispose personnellement, en sa qualité de fille d'une française, d'un acte de naissance transcrit à Nantes le 2 décembre 2014, ainsi que d'une carte nationale d'identité française, et verse son propre certificat d'inscription au registre des Français établis hors de France. Comme l'a justement relevé le tribunal, ces documents ont toutefois tous été délivrés postérieurement à l'expiration du délai de cinquante ans prévu par l'article 30-3 du code civil, pour avoir été remis ou délivrés au cours de l'année 2014. Ils ne peuvent donc être pertinemment soumis à la cour pour justifier d'une possession d'état de française de l'appelante ou de sa mère sur la période 1957-2007, seule susceptible de faire échec à la désuétude encourue. La seule pièce antérieure au 8 mars 2007 est une photocopie d'un passeport français, présenté comme ayant été délivré le 17 juin 1959, et signé par [H] [B] de son nom d'épouse. Elle y apparait domiciliée à [Localité 6] et sans enfant. La photocopie du document ne permet toutefois pas d'identifier la date de sa délivrance. Cet unique document est ainsi en l'état insuffisant pour justifier de la conservation par [H] [B] d'une possession d'état de française sur la période comprise entre le 7 mars 1957 et le 8 mars 2007. En conséquence, les conditions cumulatives de l'article 30-3 du code civil étant remplies, Mme [I] [G] n'est plus admise à rapporter la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française. Le jugement est en conséquence confirmé. PAR CES MOTIFS Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [I] [G] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 30-3 du code civil étant rempliesarticle 28 du code civil en marge des actes concarticle 30-3 du code civil estarticle 28 du code civil et condamner Mmearticle 28 du code civil et larticle 30 du code civilarticle 122 du code de procédure civile
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- Pôle 3 - Chambre 5
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- Droit des personnes
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6538b4027ffc2c8318ee00d3
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