Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4087ffc2c8318ee00db
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13662 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGRY Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/02103 APPELANTE Madame [S] [T] [U] [D] née le 18 septembre 2000 à [Localité 2] (République du Bénin) Porto Novo (RÉPUBLIQUE DU BÉNIN) représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque: D0060 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité 34 Quai des Orfèvres 75055 PARIS CEDEX 01 représenté à l'audience par Madame AUGIER de MOUSSAC, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné la clôture de l'instruction, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [S] [O] [D] de ses demandes, jugé que celle-ci, née le 18 septembre 2000 à [Localité 2] (République du Bénin) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et l'a condamnée aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2022 de Mme [S] [O] [D] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023 par Mme [S] [O] [D] qui demande à la cour de, la recevant en son appel, la dire bien fondée, et y faisant droit, voir infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, la voir dire et juger française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner le ministère public aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner l'appelante aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2023 ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 22 novembre 2022 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [S] [O] [D] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 18 septembre 2000 à [Localité 2] (Bénin), de [E] [EJ] [D], né le 21 mars 1980 à [Adresse 1] (Togo), lui-même né de [G] [Z] [D], né le 30 mai 1948 à Lomé (Togo), français en application de l'article 17 2° du code de la nationalité française car issu d'Akouesson dit [W] [C] [D] né en 1928 à Gounkopé (Togo), auquel un jugement du tribunal de première instance de Lomé en date du 7 décembre 1945 a reconnu la qualité de citoyen français en application du décret du 28 décembre 1937. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. En l'espèce, Mme [S] [O] [D] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Par ailleurs, au regard de la date de naissance revendiquée par celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 17-1 du code civil, sa situation est régie par les dispositions de l'article 18 du code civil, aux termes duquel « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. », comme l'a d'ailleurs indiqué à juste titre le premier juge. En conséquence, en vertu de l'application combinée des articles 18 et 30 du code civil, il appartient notamment à l'intéressée de rapporter la preuve de la nationalité française de [E] [EJ] [D] au jour de sa naissance, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil, selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». A cet égard il y a lieu de relever que, comme l'admet Mme [S] [O] [D] dans ses conclusions (troisième page), la circonstance que [A] [D] soit titulaire d'un certificat de nationalité française (pièce n°1 de l'appelante) ne la dispense pas d'apporter la preuve de nationalité française de celui-ci. Ledit certificat n'a pas d'effet sur la charge de la preuve qui repose sur elle, dès lors que seul le titulaire d'un certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat. Afin de prouver la nationalité française de son père revendiqué, l'intéressée produit notamment : -une copie de l'acte de naissance de [E] [EJ] [D] (pièce n°2) tel que transcrit sur les registres français de l'état civil, délivrée à Nantes le 19 mai 2017, indiquant que celui-ci est né le 21 mars 1980 à [Adresse 1] de [G] [Z] [D] et de [K] [B] [X] ; -la photocopie de la carte d'identité française de [E] [EJ] [D], émise le 24 novembre 2016 (pièce n°3) ; -la photocopie d'une copie délivrée à Nantes le 25 août 2006 (pièce n°11) de l'acte de naissance de [G] [Z] [D], résultant de la transcription intervenue le 29 juin 1951 du dispositif du jugement supplétif d'acte de naissance et reconnaissance relatif à celui-ci, rendu par le tribunal de première instance de Lomé le 15 juin 1951, selon lequel « à Lomé (Togo) est né : [D] [G] [Z], le trente mai mil neuf cent quarante-huit (30 mai 1948) du sexe masculin du sieur [D] [W] et de [F] [N] » ; -une expédition certifiée conforme délivrée le 1er juin 2022 (pièce n°10) du jugement n°196 du 7 décembre 1945 qui « vu le décret de 28 décembre 1937 promulgué au Togo par arrêté du 27 janvier 1938 » a dit notamment que « [J] [C] [W] dit [D] est né à [Adresse 3], cercle d'[Adresse 1] (Togo) en mil neuf cent vingt-huit de père légalement inconnu de souche européenne et de mère dénommée [J] [R] [Y] » et lui a reconnu la qualité de citoyen français, ordonnant en outre « que le présent jugement [soit] dans le délai d'un mois à compter du jour où il [est devenu] définitif, transcrit sur les registres de l'état civil européen de l'année en cours d'[Adresse 1] », tenant notamment « lieu d'acte de naissance » ; -deux courriers, émanant respectivement de la section consulaire de l'ambassade de France au Bénin et du parquet du tribunal de grande instance de Nantes (pièces n°12 et n°13), dont le premier est adressé à « [D] [L] » et lui indique la marche à suivre pour faire transcrire sur les registres consulaires les actes de naissance de ses enfants [S] [T] [U], [M] [T] [U], [P] [Z] et [S] [I], et le second sollicite auprès d'un huissier la signification du bordereau des pièces du ministère public relativement à une « affaire : [E] [EJ] [D] ès qualités de [P] [Z] [S] [D] et [I] [S] [D] ». La cour relève en premier lieu que l'intéressée ne verse aux débats aucune copie d'acte de naissance ou extrait de registre qui puisse justifier de l'état civil de [J] [C] [W] dit [D], alors même que le dispositif du jugement n°196 (pièce n°10 de l'appelante) a ordonné la transcription de la décision dans les registres de l'état civil de l'année en cours dans le délai d'un mois à compter du jour où elle serait devenue définitive. Dans ces conditions, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré qu'à défaut de produire une copie de l'acte de naissance de [J] [C] [W] dit [D], l'intéressée ne justifie pas d'un état civil fiable et certain pour celui-ci et, partant, de sa nationalité française. En deuxième lieu, le lien de filiation revendiqué entre [G] [Z] [D], grand-père prétendu de l'intéressée, et [J] [C] [W] dit [D], citoyen français en vertu du jugement n°196 précité, n'est pas établi. Comme l'a justement relevé le ministère public, il existe un doute quant à l'identité de personne entre « [D] [W] », mentionné en tant que père de [G] [Z] [D] dans le jugement supplétif d'acte de naissance et reconnaissance concernant ce dernier (pièce n°11 de l'appelante), et « [J] [C] [W] dit [D] », ayant fait l'objet d'un jugement qui lui a reconnu la qualité de citoyen français (sa pièce n°10). Des divergences sont ainsi observables dans les deux documents relativement tant aux noms de famille de ceux-ci, orthographiés [D] d'une part et [D] d'autre part, qu'à leurs prénoms, mentionnés comme étant « [W] » ou « [W] [C] ». Contrairement à ce que soutient l'intéressée, ces divergences ne trouvent pas leur source dans le jugement n°196 (pièce 10). En effet, si ce jugement a dit que la véritable identité de « [W] [C] [D] » était « [J] [C] [W] [D] », il n'a pas pour autant ni modifié l'orthographe du nom [D], ni ajouté le second prénom [C]. De la sorte, l'intervention dudit jugement de 1945 est inopérante à expliquer tant l'absence du second prénom « [C] » que le changement de l'orthographe du nom « [D] », devenu « [D] », sur la copie de l'acte de naissance de [G] [Z] [D] (pièce n°11). La cour relève en outre que cette décision ayant ajouté le nom [J] à l'état civil du citoyen français susmentionné, rendue en décembre 1945, devait, aux termes de son dispositif, être transcrite sur les registres de l'état civil européen de la ville d'[Adresse 1] au plus tard un mois après qu'elle ait acquis un caractère définitif. Or, force est de constater que le nom [J] ne figure pas, plus de quatre ans plus tard, dans la mention relative à l'identité du père de [G] [Z] [D] (pièce 11). Enfin, la copie d'acte de naissance de [G] [Z] [D] (pièce 11) ne mentionne ni l'année, ni le lieu de naissance de [W] [D], de sorte qu'aucun autre élément ne permet de démontrer l'identité de personne entre [J] [C] [W] dit [D] et [W] [D]. Au surplus, la cour relève que la copie de l'acte de naissance de [G] [Z] [D] en pièce n°11 n'est produite qu'en simple photocopie, dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité. Mme [S] [O] [D] échoue donc tant à rapporter la preuve de l'état civil de [G] [Z] [D] qu'à établir que ce dernier ait été l'enfant de [J] [C] [W] dit [D], citoyen français. Au vu de l'ensemble de ces constatations, Mme [H] [O] [D] échoue également à démontrer que son père prétendu [L] [V] [D] était français au jour de sa naissance, étant précisé que la possession d'une carte d'identité française par celui-ci (pièce n°3 de l'appelante), la transcription sur les registres français de l'état civil de son acte de naissance (sa pièce n°2), tout comme l'existence d'une procédure visant la transcription des actes de naissance de ses enfants supposés sur les registres français de l'état civil (pièces n°12 et n°13), sont inopérantes à cette fin. En effet, il s'agit d'éléments qui peuvent faire état de la possession d'état de Français de la personne qui y est directement visée, mais ne pouvent pas en revanche constituer des preuves de sa nationalité française. Mme [S] [O] [D] n'invoque sa nationalité française à aucun autre titre. Il convient donc de constater son extranéité. Le jugement est confirmé. Mme [S] [O] [D], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [S] [O] [D] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 47 du code civilarticle 17-1 du code civilarticle 28 du code civil en marge des actes concarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 28 du code civil et condamner le ministèarticle 30 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1040 du code de procédure civile a été délarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 28 du code civil et condamner l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4087ffc2c8318ee00db
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