Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4087ffc2c8318ee00df
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14071 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHTB Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10333 APPELANT Monsieur [E] [Y], né le 9 janvier 1982 à [Localité 4] (Sénégal), [Adresse 3] [Adresse 3] SENEGAL représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère . Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [E] [Y], né le 9 janvier 1982 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [E] [Y] au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamné M. [E] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle ; Vu la déclaration d'appel en date du 22 juillet 2022 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023 par M. [E] [Y] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - Constater la validité et la force probante de l'acte de naissance de M. [E] [Y], - Constater que la filiation de M. [E] [Y] a été établie à l'égard de son père français M. [O] [C] [Y] pendant sa minorité, En conséquence : - Reconnaître la nationalité française de M. [E] [Y] en application des dispositions des articles 18 et 20-1 du code civil, - Débouter le ministère public de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner le ministère public au paiement au profit de Maître [P] [R] de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - Condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Morgane GREVELLEC, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 28 juin 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des exigences de l'article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [E] [Y] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023 ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 20 février 2023 par le ministère de la justice. M. [E] [Y], se disant né le 9 janvier 1982 à [Localité 4] (Sénégal), soutient qu'il est français par filiation paternelle, son père M. [O] [C] [Y], né en 1942 à [Localité 4] (Sénégal), ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 14 janvier 1969 devant le juge d'instance du Havre et qu'il est issu du mariage de celui-ci avec sa mère, célébré le 5 août 1973 à [Localité 4] (Sénégal). Le ministère public soutient que le certificat de nationalité française délivré à l'intéressé le 17 janvier 1992 par le juge d'instance du Havre, l'a été à tort. La charge de la preuve pèse donc sur le ministère public, en application de l'article 30 du code civil. La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressée ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante, étant précisé que l'article 47 du code civil dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Le ministère public fait valoir à juste titre que le certificat de nationalité française a été délivré à M. [E] [Y] sur la base d'un acte de naissance non probant et sans qu'ait été vérifié par le juge d'instance la filiation du requérant à l'égard du père revendiqué. En effet, le certificat de nationalité française n°59/92 délivré à M. [E] [Y] le 17 janvier 1992 vise l'acte de naissance de l'intéressé, l'acte de mariage des parents, le livret de famille des parents et la déclaration de nationalité de son père mais ne mentionne pas l'acte de naissance de M. [O] [C] [Y]. Il ressort par ailleurs des éléments de la cause que l'acte de naissance de l'intéressé communiqué au juge comportait des erreurs affectant le prénom de la mère et ne mentionnait pas le prénom du père, ni la date de naissance des parents ainsi que leur profession et leur domicile et qu'il a été rectifié par deux décisions ultérieures du tribunal départemental de Kanel du 10 février et 27 mai 2009. Le certificat de nationalité ayant été délivré à tort, celui-ci perd toute valeur probante. Il appartient dès lors à M. [E] [Y] de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre. Il doit notamment justifier de sa filiation légitime à l'égard de son père revendiqué, contestée par le ministère public dès lors que son acte de naissance a été dressé le 26 janvier 1982 sur déclaration de sa mère et non sur déclaration du père. Les certificats de nationalité française délivrés à [S] [Y] et à [H] [Y], seraient-ils son frère et sa s'ur, n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé (pièces de l'appelant n° 13 e4). En application de l'article 311-14 du code civil la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. La loi applicable à l'établissement de la filiation est donc la loi sénégalaise en raison de la nationalité de la mère. Comme l'indique M. [E] [Y], l'article 191 du code sénégalais de la famille prévoit une présomption de paternité concernant le mari de la mère. M. [E] [Y] produit en pièce n°9 la copie littérale d'acte de mariage n°33 de ses parents revendiqués délivrée le 12 décembre 2017 dont il résulte que [O] [C] [Y] né en 1942 et [K] [A] [Z], née en 1956 se sont mariés à [Localité 4] le 5 août 1973. Cet acte a été dressé en exécution d'une ordonnance de reconstitution du 16 octobre 2008. Or, comme le relève justement le ministère public, M. [E] [Y] ne produit pas cette ordonnance. C'est vainement qu'il fait valoir qu'il communique en pièces n° 11 et 11 bis le bordereau d'envoi n°2059 du 16 octobre 2008, ce bordereau d'envoi n'étant pas l'ordonnance du 16 octobre 2008 visée par l'acte de mariage. Or, au regard de l'article 47 du code civil précité, lorsqu'un acte de l'état civil étranger a été dressé, comme en l'espèce, en exécution d'une décision de justice, cet acte devient indissociable de cette décision, dont l'opposabilité en France demeure subordonnée au contrôle de sa régularité internationale. En l'espèce, faute de production de cette décision de justice, M. [Y] ne justifie pas de sa régularité internationale. L'acte de mariage produit n'est donc pas probant. Par conséquent, M. [E] [Y] échoue à démontrer l'existence d'un lien de filiation établie durant sa minorité avec M. [O] [C] [Y]. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que le certificat de nationalité française délivré à M. [E] [Y] l'a été à tort et que ce dernier n'est pas de nationalité française. M. [E] [Y], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, est rejetée. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement, Déboute M. [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Rejette la demande présentée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Condamne M. [E] [Y] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 1040 du code de procédure civilearticle 30 du code civil.article 47 du code civil dispose quearticle 311-14 du code civil la filiation est régiearticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4087ffc2c8318ee00df
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