Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b40d7ffc2c8318ee00e7
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20261 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZBS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2022 rendue par le Président du TC de PARIS - RG n° 2022044948 APPELANTE La SARL CABINET CHARPENTIER, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472 INTIMEE S.A.R.L. CABINET GALY IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme-françois PLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0537 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique devant Patricia LEFEVRE, conseillère chargée du rapport et Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Le 5 novembre 2018, la société Cabinet Galy immobilier, propriétaire des locaux commerciaux situés au [Adresse 1] dans lesquels elle exploitait son fonds de commerce de gestion de biens immobiliers a cédé ce fonds à la société Cabinet Charpentier et elle lui a consenti un bail commercial. Faisant valoir qu'elle avait mis en vente ses locaux commerciaux, vente dont la réalisation était confiée au cabinet Louis-Porcheret, qui malgré une mise en demeure du 13 janvier 2022, n'a pas pu les visiter ou les faire visiter, la société Cabinet Galy immobilier a, par acte extra-judiciaire du 18 janvier 2022, fait assigner la société Cabinet Charpentier devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé afin d'obtenir la mise en d'un planning des visites. Par ordonnance contradictoire du 16 mars 2022, le juge des référés a, reprenant l'accord des parties sur ce point, fixé les modalités d'organisation des visites et a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Cabinet Charpentier à l'exception de celle portant sur les quittances de loyers manquantes que la société Cabinet Galy immobilier était condamnée à remettre. Faisant valoir qu'elle était toujours dans l'incapacité de faire visiter le bien, la société Cabinet Galy immobilier a par acte du 22 septembre 2022 fait assigner la société Cabinet Charpentier devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé afin de voir la locataire contrainte à lui remettre un planning mensuel comportant un jour de visite par semaine et de permettre l'accès à ses locaux. Par ordonnance contradictoire du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a : - condamné la société Cabinet Charpentier à remettre à la société Cabinet Galy immobilier un planning de visites mensuel comportant un jour de visite par semaine pendant les heures d'ouverture des bureaux et permettre l'accès aux locaux ([Adresse 1]) pendant les heures proposées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance, pendant une durée de 30 jours. - condamné la société Cabinet Charpentier à une astreinte complémentaire de 500 euros pour toute défaillance dans les visites préalablement convenues au planning susvisé ; - condamné la société Cabinet Charpentier à payer à la société Cabinet Galy immobilier la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Cabinet Galy immobilier CGI à remettre à la société Cabinet Charpentier toutes les quittances manquantes depuis le 1er trimestre 2022, à savoir pour les 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2022 ; - rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ; - condamné en outre la société Cabinet Charpentier aux dépens de l'instance. Le 2 décembre 2022, la société Charpentier a interjeté appel de cette décision sauf dans ses dispositions relatives aux quittances de loyers et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 122, 872 et 873 du code de procédure civile, de juger son appel recevable et bien fondé, d'infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a fait droit à sa demande de communication de quittances de loyer et statuant à nouveau de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision sur dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire et à lui remettre, sous astreinte les quittances manquantes à compter du 2ème trimestre 2022. Elle sollicite également la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Cabinet Galy immobilier soutient au visa des articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclame la condamnation de la société Cabinet Charpentier au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. SUR CE, LA COUR Selon l'article 872 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 873 du même code énonce : Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Enfin l'article 488 du code de procédure civile précise que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal autorité de la chose jugée et qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Au cas d'espèce, et après discussion et un accord trouvé par les parties, le juge des référés a, dans son ordonnance du 16 mars 2022, fixé les modalités de visite des lieux loués à la société Cabinet Charpentier, imposant à la société Cabinet Galy immobilier et à son mandataire nommément désigné, le Cabinet Louis Porcheret d'aviser et de proposer une date et une heure des dates et horaires de visite 72 heures à l'avance. Nonobstant le fait que la société appelante justifie qu'elle a donné suite, en exécution de l'ordonnance sus-mentionnée à la demande du Cabinet Louis Porcheret, il n'est allégué d'aucun refus à une demande de visite présentée dans les termes de l'ordonnance du 16 juin 2022, à savoir une demande de la bailleresse ou son mandataire nommément désigné. En effet celle-ci prétend justifier d'une situation de blocage et d'une impossibilité de dialoguer avec sa locataire par la production d'un courrier de la société Cabinet Charpentier en date du 26 juillet 2022 informant la société ABC immobilier qu'il ne peut pas être donné suite à sa demande de visite, au motif qu'elle n'est pas citée dans l'ordonnance du 16 mars 2022. L'inexécution alléguée n'est pas établie et la prétendue situation de blocage ou le dialogue impossible entre les parties n'est pas caractérisée en l'absence de toute pièce justifiant d'une information préalable de la locataire de l'existence d'un nouveau mandataire ou d'une demande du bailleur de voir modifier, amiablement, les modalités de visite pour en étendre le bénéficie à ce mandataire. L'ordonnance sera en conséquence infirmée et il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. La société Cabinet Charpentier sollicite que la cour assortisse d'une astreinte, les dispositions de l'ordonnance querellée relatives aux quittances de loyer, faisant valoir que les quittances remises en cours de procédure comportent des irrégularités. Or d'une part, en application des articles 562 et 901-4 du code de procédure civile, la dévolution est limitée aux chefs de la décision expressément critiqués dans la déclaration d'appel, dont est, au cas d'espèce, exclue celle relative aux quittances de loyer et d'autre part, seul le juge de l'exécution peut être saisi d'une demande d'astreinte au motif de l'inexécution d'une décision de justice. Cette demande sera rejetée. En l'absence de toute allégation et encore moins de justification d'un préjudice en lien avec l'abus de droit qu'elle dénonce, la société Cabinet Charpentier verra sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire rejetée. Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. La société Cabinet Galy immobilier sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité au titre des frais exposés par l'appelante pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Dans la limite de l'appel dont elle est saisie, Infirme l'ordonnance du 10 novembre 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Cabinet Galy immobilier ; Rejette les demandes de la société Cabinet Charpentier ; Condamne la société Cabinet Galy immobilier à payer à la société Cabinet Charpentier la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de pdrocédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de pdrocédure civile.article 488 du code de procédure civile précise qarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 872 du code de procédure civile dans tous
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6538b40d7ffc2c8318ee00e7
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