Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b40e7ffc2c8318ee00e9
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20465 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZVP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2022 rendue par le Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2022R00068 APPELANTE S.A.S. WIAME VRD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 et assistée par Me Héloïse MONROIG, avocat au Barreau de Paris INTIMEE Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et assistée par Me François SELTENSPERGER, avocat au Barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique devant Patricia LEFEVRE, conseillère chargée du rapport et Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** La société Brie FAP a pour activité la fabrication d'aliments pour volailles. Au premier semestre 2020, elle a confié à la société Établissements Mouturat Jad, les travaux de réfection et de renforcement de la voirie communale desservant son site de production situé à [Localité 4]. La société Wiame a fourni et mis en oeuvre l'enrobé de la voirie sur les ouvrages posés par la société Etablissements Mouturat Jad. La société Wiame VRD, assurée auprès de la société Axa France entre le 1er octobre 2010 et le 1er octobre 2020, est assurée depuis le 1er octobre 2020, au titre d'une police entreprise construire auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire dite Groupama Paris Val de Loire. Les travaux ont été facturés le 18 mai 2020. En août 2020, des fissures sont apparues sur la voirie et les deux entreprises sont intervenues pour les supprimer. Suite à une déclaration de sinistre du 13 octobre 2021 consécutive à la réapparition de fissures sur la voirie et par courrier du même jour, la société Groupama Paris Val de Loire a opposé une non-garantie à son assurée, eu égard à la date de réalisation des travaux. Le 7 mars 2022, la société Brie Fap a fait constater par huissier de justice la fissuration et le faïençage de l'enrobé du chemin sur environ 200 mètres puis, par acte extra-judiciaire du 6 avril 2022, elle a fait assigner les constructeurs devant le président du tribunal de commerce de Melun en référé expertise. Par ordonnance contradictoire du 11 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné une expertise judiciaire confiant à M. [G] la mission d'examiner et de décrire les désordres constatés le 7 mars précédent et d'en déterminer l'origine, les causes et les mesures propres à y remédier. C'est dans ce contexte, qu'après une première réunion d'expertise qui s'est tenue le 23 juin 2022, la société Wiame VRD a, par acte extra-judiciaire du 29 août 2022, fait assigner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun afin que l'ordonnance du 11 mai 2022 lui soit déclarée commune et opposable. Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun, a mis hors de cause la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, a rejeté la demande formée par la société Wiame VRD, lui laissant la charge des entiers dépens et a dit que l'exécution provisoire est de droit. Le 5 décembre 2022, la société Wiame VRD a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés la société Wiame VRD demande à la cour, au visa des articles 124-5 alinéa 4, L 243-1-1 du code des assurances, 145, 872 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant de nouveau, de déclarer cette ordonnance ainsi que les opérations d'expertise confiées à M. [G] communes et opposables à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole Paris Val de Loire et de condamner celle-ci à lui verser une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire soutient, au visa des articles 145 du code de procédure civile, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour d'une part de constater que le fondement de l'action principale relève de la responsabilité décennale et qu'elle n'a pas vocation à mettre en 'uvre ses garanties, qu'à la date de la réclamation et de la connaissance du sinistre par la société Wiame VRD en août 2020, cette dernière était assurée auprès de la compagnie Axa, et que les garanties responsabilité civile professionnelle de sa police n'ont pas lieu à s'appliquer. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à sa mise en cause dans l'expertise sollicitée et de réserver les dépens, sollicitant en tout état de cause, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR En application de l'article 245 du code de procédure civile, le juge peut étendre la mission de l'expert ou confier la mission complémentaire à un autre technicien. En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond. Rendue sur le fondement de ce texte, l'ordonnance querellée a refusé de rendre l'ordonnance désignant M. [G] commune à l'assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la société Wiame VRD au motif que sa responsabilité était recherchée au titre de travaux réalisés avant la date d'effet de la police d'assurance. L'assureur ne conteste pas l'existence d'un litige potentiel justifiant d'une mesure d'expertise suite aux désordres affectant les ouvrages réalisés par son assuré ni celle d'une clause réclamation au titre de l'ensemble des garanties souscrites (à l'exception, de la garantie obligatoire de la responsabilité décennale). La société Wiame VRD n'avait d'autre choix, afin de pouvoir utilement mobiliser les garanties souscrites dans la perspective d'un éventuel procès au fond engagé par le maître de l'ouvrage que d'attraire son assureur à la mesure d'expertise. Le maître de l'ouvrage n'avait pas, au stade de sa demande d'expertise, à déterminer précisément les dommages dont il entendait réclamer réparation, ce qui rend inopérants les développements de l'assureur sur le caractère hypothétique des dommages (immatériels) pour lesquels sa garantie pourrait in fine être recherchée. L'assureur soutient également l'absence d'aléa, eu égard à la connaissance par l'assuré du fait dommageable à la date de souscription de la police, invoquant les dispositions de l'article L. 124-5 in fine du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation. Il fait valoir que dans son assignation, la société Wiame VRD écrivait que dès les mois d'août 2020, des fissures étaient apparues sur la voirie, que les deux entreprises avaient procédé à des reprises pour les supprimer et que leur réapparition avait été constatée en septembre 2021. Selon l'article L. 124-5 du code des assurances, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Au cas d'espèce, les élements apportés aux débats par l'assureur sont insuffisants pour établir, tant la connaissance effective, par l'assurée, à la date de la souscription, du fait dommageable qui suppose l'identification des causes de la fissuration que le fait que le maître de l'ouvrage aurait manifesté son intention d'engager sa responsabilité avant octobre 2021. Faute pour l'assureur de démontrer que la mobilisation de ses garanties serait manifestement vouée à l'échec, il y a lieu de faire droit à la demande de déclaration d'ordonnance commune et d'infirmer le chef de l'ordonnance querellée rejetant la demande principale de la société Wiame VRD ainsi que le chef qui en dépend, à savoir la mise hors de cause de l'assureur. Ainsi que le sollicite la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, il lui sera donné acte de ses protestations et réserves. La demande d'extension de l'expertise a été engagée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dans le seul intérêt de la société Wiame VRD ; la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire ne peut donc être qualifiée de partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Il s'ensuit que le premier juge, qui à l'obligation de liquider les dépens, les a légitimement laissés à la charge de la demanderesse. L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef et à hauteur d'appel, chaque partie conservera la charge de dépens et frais qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance du 16 novembre 2022 en ce qu'elle a mis hors de cause la société la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire dite Groupama Paris Val de Loire et a rejeté la demande de la société Wiame VRD et la confirme pour le surplus ; Rend commune à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire dite Groupama Paris Val de Loire l'ordonnance de référé du 11 mai 2022 désignant M. [G] en qualité d'expert ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 124-5 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 696 du code de procédure civile. Il sarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 245 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
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- Contrats
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6538b40e7ffc2c8318ee00e9
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