Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b40f7ffc2c8318ee00f2
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 2 370 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01857 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAJB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2022 rendue par le Président du TC de MEAUX - RG n° 2022005267 APPELANTE S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268 INTIMEE S.A.S.U. BOURGOGNE CHARPENTE METALLIQUE prise en la personne se son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER de l'AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D352 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors du prononcé. ***** Dans le cadre du projet de construction d'un ensemble immobilier à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 2]) initié par la SNC Pierre Premier de Serbie XVII, la société Rochefolle constructions, titulaire des lots 1 (fondations, gros 'uvre, charpentes), 2 (couverture et bardages, étanchéité) et 3 (menuiseries extérieures, occultations, murs rideaux, serrurerie), a, par contrat de sous-traitance du 1er octobre 2019, confié à la société Bourgogne charpente métallique (ci-après BCM) la réalisation du lot n° 1 portant sur la charpente métallique. Affirmant que la société Rochefolle constructions n'avait pas répondu à ses mises en demeure de solder le marché, la société BCM a fait assigner cette dernière en paiement par acte d'huissier du 8 juillet 2022 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux. Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, a : renvoyé les parties à se pourvoir mais, dès à présent, et par provision, condamné la société Rochefolle constructions à payer à la société Bourgogne charpente métallique la somme de 23 700 euros HT au principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de la mise en demeure, outre une somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ; condamné la société Rochefolle constructions en tous les dépens. Par déclaration du 13 janvier 2023, la société Rochefolle constructions a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de : In limine litis déclarer nul et non avenu l'acte de signification de l'ordonnance du 2 décembre 2022 ; En conséquence : la déclarer recevable en son appel ; Au principal : la déclarer bien fondée en son appel ; Y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : À titre principal : débouter la société BCM de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire : juger qu'elle ne peut se voir condamnée à payer à la société BCM une somme supérieure à 6 183 euros (TVA non applicable) ; À titre très subsidiaire : juger qu'elle ne peut se voir condamnée à payer à la société BCM une somme supérieure à 21 330 euros (TVA non applicable) ; À titre infiniment subsidiaire : juger qu'elle ne peut se voir condamnée à payer à la société BCM une somme supérieure à 23 395 euros (TVA non applicable) ; À titre reconventionnel : condamner la société BCM à reprendre les défauts d'altimétrie constatés sur la charpente et ceux relatifs à la peinture intumescente dès la réouverture du chantier, ou à défaut de reprise, de la garantir de toutes conséquences de ces défauts ; condamner la société BCM à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ; condamner la société BCM à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de la procédure devant le tribunal de commerce de Meaux ; condamner la société BCM aux entiers dépens des procédures de référé et d'appel ; débouter la société BCM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; rappeler que l'exécution provisoire est de droit. La société BCM, aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : A titre principal : déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société Rochefolle construction ; À titre subsidiaire : confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; débouter la société Rochefolle construction de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant, condamner la société Rochefolle construction à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En vertu de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification. En l'espèce, l'ordonnance du 2 décembre 2022 a été signifiée par la société BCM à la société Rochefolle constructions par acte d'huissier du 27 décembre 2022. Il en résulte que cette dernière pouvait interjeter appel jusqu'au 11 janvier 2023 au plus tard, alors qu'elle a formé son recours le 13 janvier 2023. La société Rochefolle constructions soutient avoir interjeté appel dans le délai en affirmant que l'acte de signification est nul. Elle fait valoir que l'huissier instrumentaire échoue à prouver que la signification à personne était impossible, dès lors que, selon elle, il ne mentionne pas les diligences réalisées prouvant que les locaux étaient effectivement fermés au moment de son passage. Elle ajoute qu'en tout état de cause, un local fermé n'implique pas que le représentant de la personne morale était absent dudit local. Par ailleurs, elle soutient que l'huissier n'a pas procédé aux vérifications suffisantes prouvant qu'elle demeurait bien à l'adresse à laquelle il s'est présenté pour lui signifier l'ordonnance. La société Rochefolle constructions affirme que, en violation des prescriptions de l'article 648 du code de procédure civile, l'acte de signification ne mentionne pas l'organe qui la représente légalement et ne comporte pas la signature de l'huissier. Elle ajoute enfin que la société BCM a fait signifier l'ordonnance critiquée de manière déloyale en procédant entre Noël et le jour de l'an, pendant la « trêve des confiseurs », le 27 décembre, sachant que « la plupart des entreprises sont habituellement fermées pendant cette période de fêtes familiales ». Il résulte du procès-verbal de signification du 27 décembre 2022 que l'huissier instrumentaire a exactement identifié la personne morale comme étant la SASU Rochefolle constructions, alors qu'il n'était pas tenu de mentionner l'organe la représentant légalement, cette précision n'étant requise par l'article 648 précité que pour le requérant à l'acte. L'huissier apparaît avoir instrumenté à l'adresse du siège de l'appelante à Saint-Thibault-des-Vignes (77), qui figure en tête de ses conclusions, et avoir relevé que le nom du destinataire figurait sur la boîte à lettre, que des vérifications avaient été faites au registre du commerce, et que la signification à personne s'était avérée impossible car les locaux étaient fermés au moment de son passage et qu'il n'avait trouvé aucune personne susceptible de recevoir une copie de l'acte ou de le renseigner. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de l'appelante, le procès-verbal de signification comporte bien la signature et le cachet de l'huissier instrumentaire. En fin, il y a lieu de rappeler que le code de procédure civile ne contient aucune disposition prohibant la signification des actes entre la fête de Noël et le jour de l'an. Dans ces conditions, la validité du procès-verbal de signification du 27 décembre 2022 ne peut être remise en cause et l'appel sera déclaré irrecevable comme tardif. La société Rochefolle constructions sera tenue aux dépens d'appel et à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel de la société Rochefolle constructions irrecevable comme tardif ; Condamne la société Rochefolle constructions à payer à la société Bourgogne charpente métallique une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ; Condamne la société Rochefolle constructions aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b40f7ffc2c8318ee00f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel