Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4107ffc2c8318ee00f6
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 12 130 179 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02459 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB72 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2022 rendue par le Président du TC de BOBIGNY - RG n° 2022R00327 APPELANTE S.A.S. ALTAIR SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée par Me Jonathan SCHWARTZ, avocat au Barreau de Paris INTIMEE S.A.S. EPI SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1177 et assistée par Me Véronique SAHAGUIAN, avocat au Barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors du prononcé. ***** La société Altair sécurité a pour objet la sécurité des biens et des personnes. Elle a sous-traité certaines prestations à la société Epi sécurité en vertu d'un contrat de sous-traitance du 25 janvier 2019 et d'un avenant du 31 mai 2019. Par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2022, la société Epi sécurité a fait assigner la société Altair sécurité devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny en lui demandant notamment de condamner la défenderesse à lui payer une somme provisionnelle de 60 045,21 euros et une somme provisionnelle de 79 311,03 euros, en faisant état, respectivement, de factures impayées et du remboursement de rétrocessions indûment prélevées. Par ordonnance réputée contradictoire du 20 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a : ordonné à la société Altair sécurité de payer à la société Epi sécurité la somme provisionnelle de 60 045,21 euros et invité la demanderesse à se pourvoir au fond pour le surplus ; ordonné à la société Altair sécurité de payer à la société Epi sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ; débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Altair sécurité ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 25 janvier 2023, la société Altair sécurité a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle : lui a ordonné de payer à la société Epi sécurité la somme provisionnelle de 60 045,21 euros et a invité la société Epi sécurité à se pourvoir au fond pour le surplus ; lui a ordonné de payer à la société Epi sécurité la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a débouté de toutes ses prétentions incompatibles avec la motivation de la décision dont appel ou son dispositif, et l'a donc débouté de ses demandes tendant à : à titre principal, juger que les demandes formulées par la société Epi sécurité excèdent ses pouvoirs ; en conséquence, juger irrecevables les demandes formulées par la société Epi sécurité ; à titre subsidiaire, juger que les demandes formulées par la société Epi sécurité sont infondées et injustifiées ; en conséquence, débouter la société Epi sécurité de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause, condamner la société Epi sécurité à lui verser la somme provisionnelle de 49 479,70 euros en application de l'annexe Remise de Fin d'année du contrat de sous-traitance régulièrement signés le 25 janvier 2019 ; condamner la société Epi sécurité à verser à la société Altair sécurité la somme provisionnelle de 22 777,78 euros en application de l'accord intervenu entre les deux parties concernant l'avoir consenti sur les prestations accomplies dans le cadre du marché DAU du Théâtre du Châtelet ; condamner la société Epi sécurité à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Epi sécurité aux entiers dépens ; dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Altair sécurité. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : A titre principal, infirmer l'ordonnance entreprise qui : lui a ordonné de payer à la société Epi sécurité la somme provisionnelle de 60 045,21 euros ; lui a ordonné de payer à la société Epi sécurité la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a débouté de toutes ses prétentions incompatibles avec la décision dont appel ou son dispositif, et l'a débouté de ses demandes tendant à : à titre principal, juger que les demandes formulées par la société Epi sécurité excèdent ses pouvoirs ; en conséquence, juger irrecevables les demandes formulées par la société Epi sécurité ; à titre subsidiaire, juger que les demandes formulées par la société Epi sécurité sont infondées et injustifiées ; en conséquence, débouter la société Epi sécurité de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause, condamner la société Epi sécurité à lui verser la somme provisionnelle de 49 479,70 euros en application de l'annexe Remise de Fin d'année du contrat de sous-traitance régulièrement signés le 25 janvier 2019 ; condamner la société Epi sécurité à verser à la société Altair sécurité la somme provisionnelle de 22 777,78 euros en application de l'accord intervenu entre les deux parties concernant l'avoir consenti sur les prestations accomplies dans le cadre du marché DAU du Théâtre du Chatelet ; condamner la société Epi sécurité à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Epi sécurité aux entiers dépens ; confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Statuant à nouveau, à titre principal, juger que les demandes formulées par la société Epi sécurité se heurtent à une contestation sérieuse ; en conséquence, juger irrecevables les demandes formulées par la société Epi sécurité ; à titre subsidiaire, juger que les demandes formulées par la société Epi sécurité sont infondées et injustifiées ; en conséquence, débouter la société Epi sécurité de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause, débouter la société Epi sécurité de l'intégralité de ses demandes ; condamner la société Epi sécurité à lui verser la somme provisionnelle de 49 479,70 euros en application de l'annexe Remise de Fin d'année du contrat de sous-traitance régulièrement signés le 25 janvier 2019 ; condamner la société Epi sécurité à lui verser la somme provisionnelle de 22 777,78 euros en application de l'accord intervenu entre les deux parties concernant l'avoir consenti sur les prestations accomplies dans le cadre du marché DAU du Théâtre du Chatelet ; condamner la société Epi sécurité à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Epi sécurité aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats en la personne de Me Schwab conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Epi sécurité, aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Altair sécurité à lui payer la somme provisionnelle de 60 045,21 euros au titre des factures impayées et en ce qu'elle a condamné la société Altair sécurité à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; réformer l'ordonnance de référé du 20 décembre 2022 pour le surplus ; Statuant à nouveau, condamner la société Altair sécurité à lui payer la somme provisionnelle de 79 311,03 euros au titre des rétrocessions indûment prélevées ; débouter la société Altair sécurité de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société Altair sécurité à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Altair sécurité aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, La société Altair sécurité n'a pas comparu en première instance. Sa demande tendant à voir infirmer l'ordonnance entreprise qui « l'a débouté de toutes ses prétentions » est dépourvue de signification puisqu'elle n'avait formulé aucune prétention devant le premier juge. Sur la fin de non-recevoir La société Altair sécurité demande à ce que soit jugées irrecevables les demandes formulées par la société Epi sécurité, qui se heurteraient à une contestation sérieuse. Ce moyen constitue une défense de fond relative à l'entendue du pouvoir du juge des référés et non une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Celle-ci sera nécessairement rejetée. Sur les demandes de provisions En vertu du 2e alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la provision de 60 045,21 euros au titre de factures impayées La société Epi sécurité fait valoir qu'au titre des prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de sous-traitance de gardiennage du 25 janvier 2019, elle a émis une facture n° 354 en date du 10 mars 2022 d'un montant de 50 377,51 euros TTC et n° 356 en date du 29 mars 2022 d'un montant de 9 667,70 euros TTC. L'intimée produit les factures litigieuses, qui sont contestées par l'appelante mettant en cause la réalité de l'exécution du contrat. Aux termes de l'article 9 du contrat de sous-traitance, les prestations sont réglées au tarif indiqué sur le bon de commande par chèque, 45 jours à réception de la facture. En l'absence de bons de commande, l'obligation de la société Altair sécurité apparaît sérieusement contestable. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur la provision de 79 311,03 euros au titre du remboursement de rétrocessions indument prélevées La société Epi sécurité affirme que l'appelante lui a imposé des rétrocessions injustifiées dans le cadre de la sous-traitance pour les prestations au Château de [Localité 5] et soutient qu'il n'est pas contestable que la société Altair sécurité lui doit la somme de 79 311,03 euros au titre des rétrocessions indument prélevées du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Cependant, il apparaît que les « prélèvements » dont il est question sont en réalité des paiements volontaires de l'intimée après facturation mensuelle de la société Altair sécurité, qui est produite par la société Epi sécurité en pièce 3. Il lui appartient donc d'établir que sa créance de restitution n'est pas sérieusement contestable, ce qu'elle échoue à faire puisque les rétrocessions critiquées, et néanmoins payées, sont causées par l'application du contrat de sous-traitance qui prévoit des conditions tarifaires moins élevées que celles fixées entre le client et le prestataire Altair sécurité. L'ordonnance entreprise sera confirmée à ce qu'elle à dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. Sur la provision de 22 777,78 euros au titre d'un avoir dans le marché DAU du Théâtre du Chatelet La société Altair explique qu'en raison de problèmes rencontrés sur la manifestation DAU sur le Théâtre du Châtelet en 2019, elle n'a pu être réglée de la moitié de l'intégralité des prestations accomplies et a été contrainte de consentir un avoir de 50 % à l'organisateur. Elle indique que n'étant payée que de la moitié des prestations accomplies, elle a demandé aux sociétés sous-traitantes de contribuer à cet effort à hauteur de 15 % du montant total de leurs prestations, et affirme que la société Epi sécurité a ainsi expressément accepté de consentir un avoir à hauteur de 15 % du montant total de ses prestations qui se sont élevées à 121 301,79 euros HT, soit un avoir total de 18 981,48 euros HT. Cependant, la preuve de ce consentement n'est pas rapportée dès lors qu'est versée au débat une lettre du 23 décembre 2019 adressée à l'intimée. Au demeurant, l'appelante produit aussi un courriel du 4 février 2022 dans lequel l'intimée mentionne ne pas payer cette somme, laquelle n'a au surplus fait l'objet d'aucune mise en demeure de payer. En présence d'une obligation sérieusement contestable, il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur la provision de 49 479,70 euros au titre des remises de fin d'année Il résulte de l'annexe « Remise de Fin d'année » du contrat de sous-traitance, signée par les deux parties, le 25 janvier 2019 que la société Epi sécurité s'engage à verser une « remise de fin d'année » (RFA) en fonction de son chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des prestations et matériels effectués pour l'entreprise Altair sécurité. A ce titre, l'appelante produit deux factures d'un montant de 18 919,72 euros TTC au titre de l'année 2019 et de 30 559,98 euros TTC au titre de l'année 2020. Cependant, il y a lieu de constater que le pourcentage de la RFA évoluait par palier en fonction du niveau de chiffres d'affaires HT retenu. En l'espèce, les deux factures ne fournissent aucun renseignement sur l'assiette du calcul et le pourcentage appliqué. En présence d'une obligation sérieusement contestable dans son quantum, et alors que la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant le cas échéant de moduler le montant non sérieusement contestable, il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les autres demandes L'ordonnance entreprise sera infirmée quant à la charge des dépens : la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et la charge de dépens sera répartie par moitié entre les parties. En cause d'appel, les demandes fondées sur l'article 700 précité seront également rejetées, et les dépens d'appel seront répartis par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS, Déboute la société Altair sécurité de sa fin de non-recevoir ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Epi sécurité de sa demande de condamnation de la société Altair sécurité à une provision de 79 311,03 euros ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Altair sécurité à une provision de 60 045,21 euros ; Déboute la société Epi sécurité de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'il sera fait masse des dépens de première instance et que les parties les supporteront à concurrence de moitié chacune ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société Altair sécurité ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'il sera fait masse des dépens d'appel et que les parties les supporteront à concurrence de moitié chacune. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 699 du code de procédure civile.article 9 du contrat de sousarticle 450 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile. Cellearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4107ffc2c8318ee00f6
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