Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4127ffc2c8318ee0109
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 81 725 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09560 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWLM Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/00047 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [E] [K] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552 à DÉFENDEUR SDC DE L'IMMEUBLE SIS À [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL CLD IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Septembre 2023 : Le 7 juin 2023, M. [K] a relevé appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de saisies immobilières, qui a : - rejeté les contestations et demandes formées par M. [K], - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, - fixé l'audience d'adjudication au 2 mars 2023, - mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant (le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6]) est de 17.817,25 euros, intérêts arrêtés au 30 novembre 2021, - désigné un commissaire de justice pour procéder à la visite des lieux (...) - dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution (...) - dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Par acte du 29 juin 2023, soutenu oralement à l'audience et auquel il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] aux fins de voir surseoir à l'exécution du jugement d'orientation du 10 novembre 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles R.121-12 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Assigné à personne, le défendeur n'a pas comparu ni personne pour lui. SUR CE, En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. M. [K] soutient l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel en ce que : - le commandement de payer valant saisie immobilière est caduc en ce que le délai de la publicité postérieure au jugement d'orientation, prévu aux articles R.311-11 et R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas été respecté dans ce dossier ; - le commandement de payer valant saisie immobilière est nul en application de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, en ce que le jugement d'orientation n'a pas été signifié à la partie. Il précise que selon la jurisprudence, la cour d'appel peut être saisie d'actes postérieurs à l'audience d'orientation (Civ 2e, 12/04/2012, n°11-14.817). Toutefois, M. [K] procède par simple affirmation en n'étayant ces deux moyens par aucun argumentaire, de sorte que leur caractère sérieux ne peut être apprécié. Il sera débouté de sa demande. Partie perdante, il conservera la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Déboutons M. [K] de ses demandes, Le condamnons aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6538b4127ffc2c8318ee0109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel