Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4127ffc2c8318ee010d
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09743 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW2K Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2023 rendue par le Président du TC de PARIS - RG n° 2023018024 APPELANTES Mme [N] [H] [Adresse 9] [Localité 3] - Suisse Mme [M] [F] nom d'usage [H] [F] [Adresse 6] [Localité 5] S.A.S.U. S.H.P. DESIGN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 1] Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assistées par Me Pierre VALCIN, avocat au Barreau de Paris INTIMEE S.A.S.U. MARINEX FASHION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée par Me Fanny MINDEGUIA et Marie GUEGOT substituant Me 'hilippe FEITUSSI, avocat au Barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors du prononcé. ***** Une sentence arbitrale rendue sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris en date du 21 décembre 2021 a notamment : 6°) condamné la société SHP design et Mme [H], in solidum, à payer une somme de 3 607 599,20 euros à la société Marinex Fashion, abondée des intérêts simples calculés au taux légal à compter de la date de la sentence arbitrale et ce jusqu'à parfait paiement, au titre d'un préjudice de défaut de livraison de marchandises ; 7°) condamné la société SHP design et Mme [H], in solidum, à payer une somme de 288 607,50 euros à la société Marinex Fashion, abondée des intérêts simples calculés au taux légal à compter de la date de la sentence arbitrale et ce jusqu'à parfait paiement, au titre d'un préjudice de privation de marges bénéficiaires ; 10°) condamné la société SHP design et Mme [H] à payer une somme de 56 250 euros à la société Marinex Fashion, au titre de son préjudice moral ; 12°) condamné la société SHP design à payer une somme de 103 074 euros et de 40 000 euros à la société Marinex Fashion, abondée des intérêts simples calculés au taux légal à compter de la date de la sentence arbitrale et ce jusqu'à parfait paiement, à titre de remboursement de frais payés postérieurement à la résiliation de la location-gérance ainsi qu'au titre d'une transaction conclue avec un tiers ; 16°) condamné la société SHP design, Mme [H] et Mme [H] [F], in solidum, au paiement de la somme de 345 000 USD au titre des frais et honoraires d'arbitrage. Le 8 février 2022, Marinex Fashion a demandé à la justice suisse la mise sous séquestre de la maison de Mme [N] [H] à titre conservatoire. Cette dernière a fait opposition au décret de séquestre. Les parties sont parvenues à un accord sur les modalités de règlement des causes de la sentence arbitrale. Une convention de paiement a été signée le 20 juillet 2022 à [Localité 8] (Suisse), prévoyant l'apurement total de la dette au 31 août 2022. Par acte du 29 mars 2023, Mme [H], Mme [F] et la société SHP design ont fait assigner la société Marinex Fashion devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en lui demandant notamment un moratoire de 4 mois au bénéfice de Mme [H] et Mme [F], suivi de l'échelonnement sur 20 mois du règlement des sommes restant dues, et un report de 24 mois au profit de la société SHP design. Par ordonnance contradictoire du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris : s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution et a débouté la société SHP design, Mme [H] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes ; a condamné solidairement la société SHP design, Mme [H] et Mme [F] à payer à la société Marinex Fashion la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; a condamné solidairement la société SHP design, Mme [H] et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 12 juin 2023, Mme [H], Mme [F] et la société SHP design ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par acte extrajudiciaire du 23 juin 2023, elles ont fait assigner à jour fixe la société Marinex Fashion, après y avoir été autorisée par ordonnance du 14 juin 2023 du premier président de cette cour, en demandant à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, juger que leurs demandes relevaient de la compétence et des pouvoirs du président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé ; juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ; Statuant en vertu de ses pouvoirs d'évocation : accorder à Mme [H], à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir : un moratoire de 4 mois, puis l'échelonnement sur 20 mois du règlement des sommes restant dues au titre de la sentence arbitrale du 21 décembre 2021, soit 10 579,82 euros par mois ; accorder à Mme [F], à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir : un moratoire de 4 mois, puis l'échelonnement sur 20 mois du règlement des sommes restant dues au titre de la sentence arbitrale du 21 décembre 2021, soit 5 289,91 euros par mois ; accorder à la société SHP design un report de 24 mois du paiement des sommes restant dues au titre de la sentence arbitrale du 21 décembre 2021, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause, juger la société Marinex Fashion mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ; laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les appelantes réitèrent l'ensemble de leurs demandes en y ajoutant qu'elles réclament à la cour de : débouter la société Marinex Fashion de sa demande visant à 'au besoin relever d'office l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur la demande d'aménagement de l'exécution de la sentence arbitrale' ; débouter la société Marinex Fashion de sa demande de voir juger qu'elles sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir. La société Marinex Fashion, aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : Sur la compétence : lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la compétence ; au besoin, relever d'office l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur la demande d'aménagement de l'exécution de la sentence arbitrale ; renvoyer SHP Design, Mme [H] [F] et Mme [H] à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir la compétence de la juridiction française, renvoyer les parties devant la juridiction désignée par la cour pour statuer sur le fond des demandes ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait d'évoquer l'affaire, juger SHP Design, Mme [H] [F] et Mme [H] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, débouter SHP Design, Mme [H] [F] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, condamner solidairement SHP Design, Mme [H] [F] et Mme [H] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ; condamner solidairement SHP Design, Mme [H] [F] et Mme Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En vertu du 3e alinéa de l'article 510 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. En l'espèce, l'ensemble des parties affirme qu'aucun acte d'exécution de la sentence arbitrale n'a eu lieu sur le territoire national, de sorte que le premier juge a relevé à tort son incompétence au profit du juge de l'exécution. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef. En vertu des articles 83 et 88 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige et que la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. En l'espèce, cette cour est juridiction d'appel relativement au juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui aurait dû retenir sa compétence par application de l'article 510 du code de procédure civile. Dès lors que les appelantes et l'intimée ont conclu au fond, et alors que la cour ne relèvera pas d'office l'incompétence des juridictions françaises, il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. L'article 510 précité, qui est inséré au titre XV du code de de procédure civile relatif à l'exécution des jugements, dispose que délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution ou, en cas d'urgence, par le juge des référés. Il s'ensuit que l'existence d'une décision exécutoire est nécessaire à l'application de cette disposition. Or en l'espèce, l'intimée affirme, sans être démentie par les appelantes, que la sentence arbitrale du 21 décembre 2021 n'a pas reçu d'exequatur. A défaut d'exequatur, en l'état, cette sentence n'est pas susceptible d'exécution forcée par application de l'article 1487 du code de procédure civile Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir formulée par l'intimée, puisque les appelantes n'ont aucun intérêt à agir du chef d'un délai de grâce. L'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [H] seront tenus in solidum aux dépens d'appel et à une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance entreprise dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civil ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées ; Dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer ; Y ajoutant, Vu l'article 88 du code de procédure civile, évoquant le fond de l'affaire, Déclare irrecevables les demandes de Mme [H], Mme [F] et la société SHP design, faute d'intérêt à agir ; Condamne in solidum Mme [H], Mme [F] et la société SHP design à payer à la société Marinex Fashion une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [H], Mme [F] et la société SHP design aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 510 du code de procédure civile. Dès lorsarticle 700 du code de procédure civilearticle 1487 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 88 du code de procédure civilearticle 510 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6538b4127ffc2c8318ee010d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel