Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4147ffc2c8318ee0113
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14189 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIETO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2022 du TJ de BOBIGNY - RG n° 12-22-0352 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [Y] [E] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/011872 du 09/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Madame [B] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [M] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [Z] [A] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [F] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [X] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [O] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS à DÉFENDEUR E.P.I.C. EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER I.D.F. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Steeve MONTAGNE substituant Me Tanguy SALAÛN de la SCP TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Septembre 2023 : Le 10 février 2023, Mmes [L], [E], [U] et MM. [W], [V], [A], [J], [H] et [G] ont relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige les opposant à l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), laquelle constate qu'ils sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2], ordonne leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire, déboute l'EPFIF de sa demande de suppression des délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, rappelle que le sort des meubles est régi aux articles L 433-1 et suivants du même code, les condamne à payer la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, rejette le surplus des demandes, rappelle que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé. Par acte du 12 septembre 2023, soutenu oralement à l'audience, Mmes [L], [E], [U] et MM. [W], [V], [A], [J] et [H] ont assigné en référé l'EPFIF devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet de voir suspendre l'exécution provisoire de cette décision sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, demandant en outre que soient reçus en leurs interventions volontaires Mme [T], Mme [P], M. [C], M. [R], M. [S], Mme [I] et Mme [K]. Ils se prévalent de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise : - d'une part, quant à l'intérêt et à la qualité à agir de l'EPFIF, inexistants selon eux compte tenu de la convention de mise à disposition d'une partie de l'immeuble qui a été consentie par l'EPFIF à la commune de [Localité 4], laquelle n'est pas à la cause et seule habilitée à conférer l'usage de l'immeuble à des tierces personnes ; - d'autre part, quant au délai de six mois qui leur a été accordé pour quitter les lieux, très insuffisant compte tenu de la précarité de leur situation et de l'absence d'urgence pour l'EPFIF à reprendre possession de l'immeuble en l'absence de projet en cours. Ils se prévalent en outre des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour eux l'exécution provisoire de la décision d'expulsion, étant désormais une trentaine à occuper les lieux, de nombreuses personnes souffrant de problèmes de santé mentale, tous étant en rupture familiale et sans solution de relogement, en sorte que l'exécution provisoire aurait pour conséquence de les laisser sans domicile fixe sans leur avoir laissé le temps suffisant de trouver des solutions alternatives. Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience, l'EPFIF demande au premier président de : - à titre principal, déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 21 novembre 2022, - à titre subsidiaire, rejeter les demandes des occupants sans droit ni titre, avec toutes conséquences de droit, - en tout état de cause, condamner solidairement les occupants sans droit ni titre à verser à l'EPFIF la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir que : - la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable faute de circonstances manifestement excessives apparues après l'ordonnance entreprise, les demandeurs n'ayant pas discuté l'exécution provisoire en première instance ; - les moyens d'annulation ou de réformation de l'ordonnance ne sont pas sérieux, l'octroi d'un délai de trois ans tel que demandé étant de nature à bloquer, à l'avenir, toute réalisation de l'opération de réaménagement urbain qui est projetée dans le périmètre où est situé l'immeuble, soit un programme de logements locatifs sociaux en application de la Convention ANRU qui vise un objectif d'intérêt général et de mixité sociale ; qu'en accordant un délai de six mois, le premier juge a n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, prenant en compte la situation de précarité des occupants ; qu'en tant que propriétaire de l'immeuble concerné, l'EPFIF a bien qualité et intérêt à agir aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre, la convention de mise à disposition conclue avec la commune de [Localité 4] sur partie de l'immeuble ayant au demeurant été résiliée par cette dernière. Par note en délibéré autorisée, les demandeurs ont répliqué à la fin de non-recevoir soulevée par l'EPFIF qu'ils ont bien fait des observations sur l'exécution provisoire en page 4 de leurs conclusions de première instance, qu'ils annexent à leur note. Par note en réponse, l'EPFIF a maintenu sa fin de non-recevoir, contestant la valeur d'observations aux mentions portées par les demandeurs dans leurs conclusions de première instance. SUR CE, Il convient d'abord, en application des articles 325 et 330 du code de procédure civile, de recevoir l'intervention volontaire à la présente instance de Mme [T], Mme [P], M. [C], M. [R], M. [S], Mme [I] et Mme [K], dont l'occupation des lieux n'est pas contestée de sorte que leur intérêt à se joindre à l'action tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel n'est pas contestable. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives, si bien que si l'une n'est pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. L'article 514-3 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, les demandeurs justifient par la production de leurs conclusions de première instance avoir fait des observations sur l'exécution provisoire en écrivant en page 4 de ces conclusions: «Les défendeurs entendent dès à présent se réserver le droit de saisir le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée de droit à l'ordonnance à intervenir. Les présentes sont des observations sur l'exécution provisoire au sens des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et de la jurisprudence du pôle 1- chambre 5 de la cour d'appel de Paris.» Cette mention vaut bien observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. La recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc pas subordonnée à la démonstration de conséquences manifestement excessives apparues après l'ordonnance frappée d'appel. La fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les moyens d'annulation ou de réformation de l'ordonnance frappée d'appel L'EPFIF étant propriétaire de l'immeuble occupé sans droit ni titre, son intérêt et sa qualité à agir aux fins d'expulsion des occupants sont incontestables ; ce moyen n'est pas sérieux. Le délai de grâce de six mois qui a été accordé par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux occupants sans droit ni titre prend en compte les intérêts en présence et n'apparaît pas de nature à être remis en cause par la cour d'appel, étant observé que l'EPFIF a été débouté de sa demande tendant à voir supprimer les délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles ; le moyen tiré de l'insuffisance du délai accordé n'apparaît pas non plus sérieux. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc mal fondée et sera rejetée, sans qu'il n'y ait lieu d'apprécier la condition relative aux conséquences manifestement excessives. Parties perdantes, les demandeurs supporteront la charge des dépens de la présente instance. L'équité et la situation économique des parties commandent d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Recevons en leur intervention volontaire Mme [T], Mme [P], M. [C], M. [R], M. [S], Mme [I] et Mme [K], Rejetons la fin de non-recevoir, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, Disons que les demandeurs et intervenants volontaires supporteront la charge des dépens de la présente instance, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile et de laarticle 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6538b4147ffc2c8318ee0113
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- Résumé officiel