Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4147ffc2c8318ee0117
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15158 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHMA Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Septembre 2023 -Cour d'Appel de COUR D'APPEL DE PARIS - RG n° 22/05421 REQUERANT A LA DEMANDE S.C.I. LES BLES D'OR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d'ESSONNE DEFENDEUR A LA DEMANDE S.A.S. KT2S GROUPE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère , conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile , les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par arrêt du 19 septembre 2023 (RG n° 22/05421), la cour d'appel de Paris a statué en ces termes : confirme l'ordonnance entreprise du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry du 1er mars 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamne la SAS KT2S Groupe à payer à la SCI les Blés d'or une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale, condamne la société KT2S Groupe aux dépens d'appel. Par requête remise le 27 septembre 2023, la SCI les Blés d'or demande à la cour de corriger l'erreur matérielle manifeste qui entache l'arrêt précité en ce qu'il est fait référence dans le dispositif à l'article 700 du code de procédure pénale alors qu'il ne peut s'agir que de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il apparaît de la lecture du dispositif de l'arrêt susvisé que celui-ci est affecté d'une erreur matérielle, l'article 700 du code de procédure civile devant être mentionné au lieu de l'article 700 du code de procédure pénale. Il convient donc d'ordonner la rectification de l'arrêt ainsi qu'il sera précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/05421 ; Dit qu'il y a lieu de remplacer, en page 9 de l'arrêt, dans le dispositif, la phrase suivante : condamne la SAS KT2S Groupe à payer à la SCI les Blés d'or une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale ; par la phrase suivante : condamne la SAS KT2S Groupe à payer à la SCI les Blés d'or une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'instance rectificative seront supportés par le Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6538b4147ffc2c8318ee0117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel