Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4157ffc2c8318ee011d
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 octobre 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04408 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILEI Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2023, à 15h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [O] [C] alias [G] [R] né le 23 Juin 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [O] [C], ordonnant en conséquence la fin de la rétention, rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2023, à 09h55, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 23 octobre 2023 à 12h06 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière au motifs de l'absence de diligences, de la déloyauté de l'administration et de ses carences sur l'existence d'un recours contre la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif dès lors que la procédure établit, au visa de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait n'est intervenu depuis le placement en rétention de l'intéressé, que sa situation a été examinée lors de la première prolongation et que le juge a statué par ordonnance du 4 septembre 2023, confirmée par la cour le 6 septembre 2023, qu'en outre une décision sur deuxième prolongation a été rendue par le juge des libertés et de la détention le 2 octobre 2023, que l'intéressé ne démontre pas avoir soulevé ces moyens d'irrégularité lors des précédentes audiences ayant donné lieu à ces décisions qui ont désormais force de chose jugée ; que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance nouvelle depuis la dernière décision rendue par le juge des libertés et de la détention de sorte que ces moyens sont irrecevables étant précisé qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger n'est démontrée en l'absence de toute incidence sur la durée de la rétention de l'intéressé. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [O] [C], ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4157ffc2c8318ee011d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel