Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4157ffc2c8318ee0125
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 octobre 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04412 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILGE Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2023, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caroline Labbe Fabre substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [B] [S] né le 23 Novembre 1976 à [Localité 2], de nationalité cubaine demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, faisant droit à l'exception de nullité soulevée, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2023, à 12h15, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure et rejeter la requête de la préfecture au motif que malgré les instructions du parquet tendant à lever la garde à vue, aucune levée n'a été mentionnée en procédure dès lors qu'il résulte de la lecture de la procédure que l'intéressé a été interpellé le 17 octobre 2023 à 10h30 pour des faits de recel de vol, que cette mesure ne lui a pas été notifiée à raison de son comportement 'laissant apparaitre des troubles psychiques' comme l'indique le procès verbal du même jour à 11h20 et qu'un examen de comportement a été requis, le premier examen médical a eu lieu à 19h15 le 17 octobre et a été reçu par les services de police à 00h18 le 18 octobre 2023, qu'il a conclut que l'état de santé de l'intéressé n'était pas compatible avec la mesure de garde à vue, que le second certificat mentionnait les troubles mentaux dont souffrait l'intéressé nécessitant un transfert à l'infirmerie psychiatrique ; que suite à l'instruction du parquet actée dans le procès verbal du 18 octobre 2023 à 00h18, la garde à vue a été levée à minuit 30 et le transfert de l'intéressé ordonné, qu'enfin les policiers ont été avisés le 19 octobre à 14h40 que l'intéressé n'a pas été hospitalisé conformément aux dispositions du code de la santé publique. Ainsi, il y a eu une reprise de garde à vue à compter du 19 octobre à 14h45 et ses droits lui ont été notifiés dès qu'il a été en mesure de les comprendre le 19 octobre à 15h28. En conséquence, il se déduit de cette chronolgie que la garde à vue dont a fait l'objet l'intéressé n'est entachée d'aucune irrégularité et permet au juge d'excercer pleinement son contrôle sur cette mesure privative de liberté. Le moyen est rejeté. Sur les moyens pris en leur ensemble de la contestation de l'arrêté de placement en retention, le préfet a retenu dans sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier, démuni de passeport, a été signalé par les services de police le 28 octobre 2022 pour vol aggravé, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 30 octobre 2022, qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu'ainsi la situation personnelle de l'intéressé a été parfaitement prise en considération et aucune autre mesure moins coerctive ne pouvait lui être applicable. Aucune disproportion ni erreur manifeste d'appréciation n'est démontrée étant précisé que le prefet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en retention. Sur le moyen tire de l'absence de perspective d'éloignement, à ce stade de la procédure s'agissant d'une première prolongation, ce moyen est insusceptible de prospérer et les arguments tirés de l'impossibilité pour les autorités congolaises de l'identifier n'est qu'un moyen hypothétique et donc irrecevable. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet est motivée tant en droit qu'en fait et a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme indiqué au dispositif ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons, REJETONS les moyens de nullité, DECLARONS la requête du préfet de Police recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4157ffc2c8318ee0125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel