Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4157ffc2c8318ee0129
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 octobre 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04414 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILGQ Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2023, à 14h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caroline Labbe Fabre substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [L] [O] né le 11 Novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité roumaine demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2023, à 12h46, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure et mis en liberté l'intéressé au motif de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention qui fait état d'une interdiction de circuler sur le territoire en date du 27 décembre 2022 et non d'une obligation de quitter le territoire alors que la lecture de la procédure permettait au juge de s'assurer que figurait en procédure ladite décision qui mentionne que le droit au séjour de l'intéressé est caduc et en son article 2, que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi la décision de placement en rétention est motivée en fait et en droit, l'intéressé ne présentant pas de garantie de représentation suffisante ; qu'en l'espèce, ce dernier ne respecte pas la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et ne justifie pas d'une résidence effective stable et certaine de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable. En conséquence, en l'absence de toute irrégularité découlant du droit de l'Union, la requête du préfet, fondée en fait et en droit, a été réitérée et la requête en contestation de l'arrête de placement en rétention a été soutenue par aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient d'infirmer la décision querellée et de statuer conformément au présent dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons, DECLARONS la requête du préfet de Police recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4157ffc2c8318ee0129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel