Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4167ffc2c8318ee0131
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 octobre 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04418 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILHU Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2023, à 18h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caroline Labbe Fabre substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme [H] [S] [T] née le 21 Mars 1992 à [Localité 1], de nationalité nicaragueyenne Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparante, représentée, convoquée au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux irrecevable la requête du préfet de Police et disant n'y avoir lieu à statuer sur demande de seconde prolongation de la rétention administrative de l'intéressée ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2023, à 14h02, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 23 octobre 2023 à 15h00 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions déposées par le conseil de Mme [H] [S] [T] le 23 octobre 2023 à 18h00 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen de nullité et déclaré irrecevable la requête au motif que le signataire de ladite requête n'avait pas reçu délégation spéciale de signature. S'il n'est pas contestable que la compétence pour signer des arrêtés de placement en rétention n'emporte pas compétence pour signer les requêtes tendant à leur prolongation ,la mention d'une compétence pour « assurer l'instruction des décisions et mesures relatives à l'immigration irrégulière, en particulier des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, des décisions de maitien en rétention prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il assure le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire compétent et devant la cour d'appel compétente' suffit à établir une compétence pour signer ces requêtes, l'article 16 de l'arrêté 2021- 00355 du 26 avril 2021 porte une telle mention. En l'espèce, la lecture combinée de l'article 16 de l'arrêté précité et de l'article 19 de l'arrêté 2023-1047 du 11 septembre 2023 suffit à établir la délégation de signature à M. [N] [M] à effet de saisir le juge des libertés et de la détention. Y ajoutant, il peut être précisé que le contrôle de la légalité de l'acte administratif relève de la compétence du juge administratif et que le juge judiciaire n'a pas à apprécier la légalité de l'arrêté du préfet, figurant au dossier de la juridiction d'appel, donnant délégation de signature. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. Sur le moyen tiré de la carence de l'administration sur son obligation de diligences, s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher les diligences accomplies pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et qu'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes tels que les relances auprès des consulats, en l'absence de tout pouvoir de contrainte de l'administration, en l'espèce il y a lieu de constater que les autorités consulaires ont été saisies de manière effective dès le début de la rétention et pour justifier ces diligences l'administration établit qu'un vol a bien été organisé et qu'il a été annulé en raison d'un recours de l'intéressée devant le tribunal administratif, étant ajouté qu'un vol est déjà programmé pour le 03 novembre 2023, de sorte que le moyen soulevé sera écarté. Sur le moyen tiré de l'exception d'irrecevabilité de la requête à défaut d'actualisation du registre du centre de rétention, dès lors que ce moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure effectivement en procédure respectant, dans les termes de celles-ci, les exigences de l'article L744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », qu'outre le fait que le conseil de l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité en vain les éléments ci-dessus mentionnés, il sera au surplus rappelé que le caractère « utile » s'apprécie in concreto, que le document est conforme aux dispositions légales précitées puisque figure la décision du juge des libertés et de la détention du 24 septembre 2023, qu'est également mentionnée la décision du 21 octobre 2023 dont il est fait appel, qu'en l'espèce la personne retenue a été en mesure de faire valoir ses droit de sorte que ce moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens d'irrecevabilité, de nullité et de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [H] [S] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4167ffc2c8318ee0131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel