Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4167ffc2c8318ee0135
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04420 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILH7 Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2023, à 15h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Mme [T] [D] née le 19 décembre 1989 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENUE au centre de rétention : [1] assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caroline Labbe Fabre substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [T] [D] enregistrée sous le numéro RG 23/3294 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 23/3301, constatant que Mme [T] [D] se désiste de son recours recevable, rejetant le recours de Mme [T] [D], déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [T] [D] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 octobre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2023, à 13h37, par Mme [T] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [T] [D], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence d'interprète physiquement présent, qu'outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, que l'interprétariat par téléphone est parfaitement légal au visa de l'article 706-71 du code procédure pénale. Il convient d'ajouter que la procédure établit que Mme [I] [W], interprète en langue arabe a été requise par les services de police selon procès verbal du 20 octobre 2023 à 16h00, qu'elle a effectué la traduction de la notification de fin de garde à vue à l'intéressée comme l'atteste le procès verbal du 20 octobre 2023 à 19h40 et que c'est de façon concomitante que l'intéressée a reçu notification de la décision de placement en rétention le 20 octobre 2023 à 19h30 par la même interprète, parfaitement identifiable en procédure, l'intéressée ayant pu valablement prendre connaissance de ses droits. Le moyen sera écarté. S'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête à défaut de qualité à agir, il convient de constater qu'il résulte de la combinaison des articles 19 de l'arrêté du 2023 ' 01047 du 11 septembre 2023 et de l'article 16 de l'arrêté 2021- 00355 du 26 avril 2021 que le signataire , M. [E] justifie d'une délégation de signature, l'article 16 de l'arrêté précité précisant les compétences des agents du 8ème bureau chargés des mesures d'éloignement et « de toutes décisions prises pour leur exécution », qui assurent le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire et devant la cour d'appel. Il peut être précisé que le contrôle de la légalité de l'acte administratif relève de la compétence du juge administratif et que le juge judiciaire n'a pas à apprécier la légalité de l'arrêté du préfet, figurant au dossier de la juridiction d'appel, donnant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité sera écarté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
article 706-71 du code procédure pénale.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4167ffc2c8318ee0135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel