Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4167ffc2c8318ee0139
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04422 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILIN Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2023, à 19h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [S] [V] née le 09 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assistée de Me Danielle Babin, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caroline Labbe Fabre substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [S] [V] enregistrée sous le numéro RG 23/3305 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 23/3286, déclarant le recours de Mme [S] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [S] [V] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 octobre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2023, à 13h59, par Mme [S] [V] ; - Vu les conclusions et pièces déposées le 23 octobre 2023 à 23h56 et le 24 octobre 2023 à 11h40 par le conseil de Mme [S] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [S] [V], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant : - sur le moyen tiré des droits relatifs à la garde à vue et de l'incohérence entre l'interpellation et la notification des droits, la chronologie telle que relevée exactement par le premier juge permet de s'assurer de la régularité de la mesure de garde à vue dont à fait l'objet Mme [S] [V] ; en conséquence l'information au Procureur de la République intervenue à 15h36 ne peut être qualifiée de tardive dès lors que l'intéressée a été présentée à l'OPJ et a reçu notification de ses droits en garde à vue à 15h23 le 18 octobre 2023 ; - sur le moyen tiré du droit de s'entretenir avec un avocat, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une obligation de moyen qui pèse sur les services de police qui ont fait en l'espèce toute diligences utiles comme l'établit la procédure, qu'en tout état de cause aucune atteinte aux droits de l'intéressée n'est démontrée des lors que l'intéressée a bénéficié de l'assistance d'un avocat pendant son audition. Ce moyen est rejeté ; - sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, il convient d'ajouter que l'intéressée ne justifie pas de garantie de représentation suffisante et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait trouver application dès lors qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une mesure d'éloignement du 27 janvier 2023, qu'en tout état de cause l'intéressée ne remplit pas les conditions posées par l'article L743-13 du ceseda à défaut de remise préalable de son passeport ; Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
article L743-13 du ceseda à défaut de remise préal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4167ffc2c8318ee0139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel