Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4167ffc2c8318ee013b
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04423 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILIU Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2023, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [D] né le 16 août 1984 à [Localité 1], de nationalité ouzbek RETENU au centre de rétention : [Adresse 2] assisté de Me Frédérique Guimelchain, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [H] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caroline Labbe Fabre substituant le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures,, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 novembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2023, à 13h15, par M. [N] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur les moyens pris en leur ensemble tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention que si l'intéressé fait valoir qu'il ne peut être expulsé vers l'Ouszbekistan, le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaitre ou contrôler le pays de destination, le choix du pays de renvoi est donc inopérant devant le juge judiciaire, la mesure d'éloignement étant effective. Il appartient à l'administration de faire le choix du pays de renvoi, étant précisé que ce dernier peut être reconduit vers tout pays où il pourrait être légalement admissible, étant observé que l'intéressé a déclaré avoir formé des demandes d'asile en Estonie et en Allemagne. Ces moyens sont rejetés. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b4167ffc2c8318ee013b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel