Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4177ffc2c8318ee0145
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 4 598 888 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° 326/2023, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00521 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPQC Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Avril 2021 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 220/338248 APPELANT Monsieur [W] [N] [Adresse 2] [Localité 4] ROYAUME UNI représenté par Maître Fabrice LUBRANO, avocat au Barreau de Paris INTIMES SELASU CREFOVI AVOCATS [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 5] ROYAUME UNI représenté par Maître Annabelle GAUBERTI, avocat au Barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsier Michel RISPE, Président de Chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel RISPE, et par Stefanie VERSTRAETEN, présente lors de la mise à disposition. *** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par M. [W] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 20 juillet 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 37 987,88 euros HT, soit 45 585,46 euros TTC, le montant total des honoraires dûs à la Selas Crefovi, - constaté que cette somme a été réglée ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et complétées à l'audience, aux termes desquelles M. [W] demande à la cour : - d'infirmer la décision, - de fixer les honoraires de la Selas Crefovi à 41 606 euros TTC, - de condamner la Selas Crefovi à lui rembourser la somme de 4 343,29 euros TTC indûment versée, - de condamner la Selas Crefovi à lui verser 4 500 euros, ramenée à 3 500 euros à l'audience, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selas Crefovi qui demande à la cour : - d'infirmer la décision, - de fixer les honoraires à 45 988,88 euros TTC, - de condamner M. [W] à 268,88 euros à titre d'intérêts de retard, à 40 euros à titre de frais de recouvrement, à 1 000 euros au titre des frais de traduction et à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 juillet 2021 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans les trois mois de la notification de la décision déférée, dans la mesure où M. [W] est domicilié à l'étranger, est recevable. M. [W] a saisi la Selas Crefovi à la suite de l'achat d'un vase rituel acquis pour la somme de 53 300 euros, lors d'une vente aux enchères publiques d'art asiatique qui s'est déroulée le 12 avril 2016. Huit conventions d'honoraires successives ont été conclues entre les parties entre le 28 juillet 2016 et le 14 août 2020 et il est acquis aux débats qu'elles ont été respectées. Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à mettre en cause la responsabilité contractuelle de M. [W], tel que le soutient la Selas Crefovi. De même, si M. [W] évoque d'éventuelles fautes professionnelles de la Selas Crefovi, force est de constater que ces griefs ne ressortissent pas à la compétence du juge de l'honoraire. A l'audience, M. [W] confirme de manière explicite qu'il ne conteste pas les diligences accomplies et facturées avant le dessaisissement de l'avocat, mais il refuse de régler les diligences postérieures au dessaissement de la Selas Crefovi qui est intervenu le 20 octobre 2020 ; cependant, il remet en cause certains des temps de travail facturés depuis juillet 2016 et il expose ainsi à l'audience qu'il conteste la demande en paiement de 22,09 heures qui lui ont été indûment facturées. La Selas Crefovi réplique que si elle a émis des factures postérieurement à son dessaisissement, celles-ci portent principalement sur des diligences accomplies antérieurement. Effectivement, la fiche de diligences émise par la Selas Crefovi et produite par M. [W] intitulée 'Detailed Time Report 27/7/2016-12/11/2020" porte sur un total de 131h40, comprenant des diligences accomplies postérieurement au 20 octobre 2020 pendant seulement 5h30. Mais surtout comme l'a relevé à juste titre le bâtonnier, M. [W] a réglé l'ensemble des factures qui lui ont été régulièrement adressées, et ces paiements doivent être considérés comme effectués après services rendus, ce qui induit qu'ils ne peuvent pas être remis en cause par le client, qui ne soutient pas qu'il les aurait réglées sous la contrainte. Ainsi, la demande en remboursement formée par M. [W] qui remet en cause 22 heures de travail accomplies depuis juillet 2016 n'est pas recevable. De même, la demande en paiement de la somme supplémentaire de 403,42 euros TTC formée par la Selas Crefovi, qui porte sur des diligences postérieures au dessaisissement doit être rejetée. La Selas Crefovi ne justifie pas plus être créancière d'intérêts de retard, dès lors que ses factures ont été réglées, ni des frais de traduction qui ne sont pas justifiés. En conséquence, la décision déférée doit être purement et simplement confirmée. L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décisison contradictoire Confirme la décision déférée, Rejette les autres demandes, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6538b4177ffc2c8318ee0145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel