Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4187ffc2c8318ee0149
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 214 500 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° 328/2023, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00126 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKIV Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Février 2022 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'EVRY APPELANT Monsieur [V] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant INTIME Maître Virginie MAROT Avocat [Adresse 2] [Localité 3] Comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsier Michel RISPE, Président de Chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel RISPE, et par Stefanie VERSTRAETEN, présente lors de la mise à disposition. *** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par M. [T] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2022, à l'encontre de la décision rendue le 10 février 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de l'Essonne, qui a fixé à la somme de 2 145 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [R] et a rejeté la demande en remboursement présentée par M. [T] ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [T] demande à la cour d'infirmer la décision et de dire que Maître [R] devra lui rembourser la somme de 2 145 euros TTC ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître Marot qui demande à la cour de confirmer la décision ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [T] avait été destinataire d'une première décision du bureau d'aide juridictionnelle qui avait rejeté sa demande en date du 25 février 2020. En mars 2020, M. [T] a saisi Maître [R] après avoir reçu une assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris délivrée le 10 janvier 2020 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence So Green à [Localité 5]. M. [T] a réglé les honoraires forfaitaires sollicités par Maître [R] selon note d'honoraires du 18 mars 2020 à hauteur de 2 145 euros TTC, comprenant le timbre fiscal de 225 euros, en trois versements des 24 mars, 14 avril et 3 juin 2020. Le 29 juin 2020, M. [T] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et le 20 août 2020, Maître [R] a été désignée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris aux fins d'assister M. [T] dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires en paiement de charges de copropriété. M. [T] a alors demandé à Maître [R] le remboursement de la somme qu'il lui avait réglée et a saisi le bâtonnier en remboursement de la somme de 2 145 euros. Lorsque M. [T] a saisi Maître [R], il était à l'étranger et dans l'impossibilité de rentrer en France en raison du confinement lié à l'épidémie de Covid-19. M. [T] ne lui a jamais demandé d'arrêter d'accomplir ses diligences, au motif qu'il aurait formé un recours contre la décision de rejet de l'aide juridictionnelle du 25 février 2020, dans l'attente de la nouvelle décision du bureau d'aide juridictionnelle. Il résulte des pièces produites que Maître [R] a accompli plusieurs diligences bien avant sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle comme la rédaction des conclusions devant la cour d'appel de Paris qui ont été validées par M. [T] par courrier électronique du 7 avril 2020 en écrivant 'j'accuse réception de vos conclusions qui sont parfait'. Le 17 juin 2020, M. [T] écrivait encore à Maître [R] pour l'informer qu'il pouvait enfin revenir en France et pour convenir d'un rendez-vous pour faire le point sur l'affaire. Et le 3 juillet 2020, M. [T] a écrit à Maître [R] pour lui indiquer qu'il venait d'obtenir l'aide juridictionnelle et qu'un autre avocat venait d'être désigné. Maître [R] expose qu'elle n'a jamais donné son accord pour être désignée elle-même pour assister son client au titre de l'aide juridictionnelle et M. [T] ne produit pas d'attestation justifiant qu'elle aurait accepté de l'assister à ce titre. Si la décision du bureau d'aide juridictionnelle mentionne un autre avocat, le nom de celui-ci a été rayé et le nom de Maître [R] a été inscrit sur la décision avec mention de la date du 20 août 2020. Et le 24 novembre 2020, Maître [R] a confirmé à M. [T] qu'elle n'avait jamais accepté d'être désignée au titre de l'aide juridictionnelle. En conclusion, Maître [R] a accompli ses diligences hors aide juridictionnelle et bien avant la décision lui octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle en date du 29 juin 2020 et si M. [T] a transmis son nom au bureau d'aide juridictionnelle, il ne justifie pas avoir obtenu son consentement. Le montant total des honoraires n'est par contre pas contesté et est justifié par les diligences accomplies par Maître [R] ; en conséquence la décision déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décisison contradictoire Confirme la décision déférée, Laisse les dépens à la charge de chaque partie, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6538b4187ffc2c8318ee0149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel