Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4187ffc2c8318ee014b
- Date
- 24 octobre 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° 2023/330, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00128 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKJL Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Janvier 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/347099 APPELANTE Madame [P] [O] [Adresse 3] [Localité 4] Comparante INTIME Maître [S] [I] Avocat [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, représenté par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau des Hauts de Seine COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsier Michel RISPE, Président de Chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel RISPE, et par Stefanie VERSTRAETEN, présente lors de la mise à disposition. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours signé par Madame [P] [O] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2022, à l'encontre de la décision rendue le 25 janvier 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a déclaré irrecevable la demande de Madame [O] après avoir constaté qu'elle n'était pas la cliente de Maître [I]-[L] ; Vu les explications de Madame [P] [O] qui expose que sa mère est hors d'état de se présenter elle-même à l'audience ; Vu les observations de Maître [I]-[L] à l'audience qui demande à la cour de confirmer la décision, dès lors que la demande est irrecevable ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Il résulte des pièces produites que si Madame [P] [O] s'est présentée devant le bâtonnier, force est de constater que le litige concernait exclusivement Madame [T] [J], à l'encontre du centre hospitalier de [Localité 4]. Madame [T] [J] a donné procuration à sa fille pour la représenter dans tous les actes de sa vie civile, et Madame [P] [O] expose que sa mère n'est pas en mesure de se défendre elle-même. Mais il aurait fallu que Madame [P] [O] soit désignée tutrice de sa mère pour pouvoir la représenter. A l'audience, Madame [P] [O] a tout d'abord soutenu être Madame [T] [J] avant de reconnaître qu'elle était sa fille. Elle a produit une procuration de sa mère lui donnant tout pouvoir pour la représenter. Mais il résulte de la combinaison des article 4, alinéa 1 et 2 de la loi du 3 décembre 1971 et 931 du code de procédure civile, qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocat, les parties se défendent elles-mêmes ou se font représenter par un avocat. Devant la cour d'appel, lorsque la procédure est orale et sans représentation obligatoire, l'article 931 du code de procédure civile énonce que les parties se défendent elles-mêmes et elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Il en découle qu'il convient de se reporter aux articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991 qui définissent les règles applicables devant le bâtonnier de l'ordre des avocats et qui sont d'ordre public. L'article 175 dudit décret précise que le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie sans qu'il soit prévu pour le client la faculté de se faire représenter notamment par un membre de sa famille. En conséquence, il en est de même devant la cour et la demande présentée par Madame [P] [O] pour le compte de Madame [T] [J] est irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décisison contradictoire Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la demande de Madame [P] [O] irrecevable, Condamne Madame [P] [O] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6538b4187ffc2c8318ee014b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel