Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4187ffc2c8318ee014d
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 5 628 750 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° 330/2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00133 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKM4 Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Février 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/347031 APPELANTS SOCIETE INTERDEPANNAGE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, représentée par Me Eva BALINER-POGGI avocat au barreau de Paris INTIMES SELARL SAND AVOCATS [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsier Michel RISPE, Président de Chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel RISPE, et par Stefanie VERSTRAETEN, présente lors de la mise à disposition. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu la décision rendue le 3 février 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 56 287,50 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Sand Avocats, - constaté qu'un paiement de 48 245,50 euros HT a été effectué, - dit en conséquence que la société Interdépannage devra verser à la Selarl Sand Avocats la somme de 875 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ; Vu la décision rendue le 3 février 2022 rendue sur les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et disant que la société Interdépannage est tenue de verser à la Selarl Sand Avocats la somme de 8 075 euros HT, au lieu de 875 euros ; Vu le recours formé par la société Interdépannage auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2022, à l'encontre de ces deux décisions ; Vu l'accord écrit intervenu entre les parties et adressé à la cour, aux termes duquel elles s'accordent pour dire que les honoraires soient arrêtés à la somme de 48 212,50 euros HT, intégralement réglée par la société Interdépannage et pour qu'aucune demande ne soit présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni au titre des dépens ; SUR CE, Il convient de faire droit à l'accord intervenu sur le montant des honoraires entre les parties par deux courriers adressés à la cour le 19 septembre 2023. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décisison réputé contradictoire Donne acte aux parties de leur accord et dit que les honoraires dûs par la société Interdépannage sont fixés à 48 212,50 euros, Constate que cette somme a été intégralement réglée, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile et disantarticle 700 du code de procédure civile ni au titarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6538b4187ffc2c8318ee014d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel