Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4187ffc2c8318ee014f
- Date
- 24 octobre 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° 331/2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWBD Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Avril 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/346764 APPELANT Monsieur [C] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, non représenté INTIMES SELARL AVI BITTON Avocat [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé. *** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par M. [E] auprès du Premier Président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mai 2022 à l'encontre de la décision rendue le 4 avril 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à 18 250 euros HT le montant des honoraires dûs à la Selarl Avi Bitton ; Vu le courrier du 17 avril 2023 adressé à la cour, dans lequel Maître [R] [P] demande à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [E] ; Vu le courrier du 25 avril 2023 par lequel la Selarl Avi Bitton déclare accepter le désistement de M. [E] ; Vu le défaut de comparution des parties à l'audience ; Vu les articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile, SUR CE Le désistement d'instance et d'action est parfait. Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de M. [E], Constate le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge de M. [E], sauf autre accord des parties, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6538b4187ffc2c8318ee014f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel