Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4197ffc2c8318ee0151
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 410 / 2023, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3LI NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [G] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL dans un litige l'opposant à : Maître [V] [H] Avocat- [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 18 Septembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Exposé des faits et de la procédure Vu le recours formé par M. [G] [K] auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juin 2022, enregistrée par le greffe le 10 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 10 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val de Marne qui a fixé les honoraires revenant à Me [V] [H] à la somme de 1000 euros TTC et dit que M. [K] ne reste devoir aucune somme. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023 à 9h30. Entendues à l'audience du 18 septembre 2023 : M. [K] indique qu'il maintient ses écritures et considère qu'après le versement de 1000 euros comme convenu, son avocat ne lui a plus donné de nouvelles, qu'il n'a pas reçu les 8 pages de conclusions que celui-ci dit avoir rédigées, qu'il a découvert la caducité de l'appel en juillet 2018 et qu'en réalité l'avocat n'a pas fait son travail. Après avoir demandé des nouvelles par courriel du 27 avril 2017 (pièce jointe n°5), il a demandé la restitution du dossier et des 1000 euros par lettre recommandée du 27 juillet 2018 (pièce jointe). Il demande le remboursement de 1000 euros TTC, la restitution de son dossier, le remboursement de courrier recommandés à hauteur de 72,88 euros et la somme de 406,79 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure prud'homale. Me [H] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier. Il explique avoir reçu M. [K] le 25 novembre 2016 et avoir interjeté appel du jugement du Conseil des prud'hommes du 2 novembre dans les délais : la difficulté résidait dans l'identité de la société intimée qui n'était pas correcte mais consistait en une enseigne. Il considère que l'erreur n'est pas de son fait. Il l'a expliqué en présence de l'amie du client et a lui adressé de nouvelles conclusions par mail du 25 juillet 2018. Il ne demande pas d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2023. SUR CE, Sur la proportion entre les actes effectués et les honoraires et versements sollicités A titre liminaire, il est rappelé que la procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d'honoraires est une procédure spéciale régie par les articles 174 et suivants du décret précité qui ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son obligation de conseil. Il s'ensuit que, dans ce cadre juridique applicable au présent litige, le manquement allégué de Me [H] à son obligation de conseil et sa faute professionnelle ne peuvent pas conduire à une réfaction des honoraires dans une proportion appréciée par le juge. S'agissant du contrôle des diligences accomplies et en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Pour autant, il appartient à l'avocat de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur le principe d'un honoraire, étant précisé que la seule exécution partielle (le paiement d'une facture) ne suffit pas en soit à établir la preuve de la convention. Aucune convention d'honoraire n'étant produite, il y a lieu de prendre en considération les éléments circonstanciels précisés ci-dessus, en particulier, dans le cas d'espèce, la difficulté de l'affaire et les diligences effectivement réalisées. Or, ainsi que l'a relevé le Bâtonnier, les diligences effectuées consistent en un rendez-vous d'une heure, la rédaction d'une déclaration d'appel pour une durée d'une heure, l'étude du dossier et la rédaction de conclusions pour une durée globale de 8 heures, les échanges de courriel n'étant pas comptabilisés. La pièce n°6 des conclusions de Me [H], deux courriels des 25 juillet et 13 août 2018, permet d'établir le contexte dans lequel sont intervenus l'appel - finalement frappé de caducité - et la rédaction de conclusions - finalement non déposées - dans l'instance prud'homale. Les pièces jointes par M. [K] confortent son argumentation en termes de responsabilité de l'avocat sans pour autant contester utilement la réalité des diligences effectivement accomplies. Est ainsi justifiée l'appréciation du Bâtonnier en ce qu'elle retient qu'il convient de fixer les honoraires à la somme de 1000 euros TTC, que, compte tenu de la somme réglée M. [K], celui-ci ne reste devoir aucune somme et rejette les demandes de remboursement de frais postaux et des dépens de l'instance prud'homale. Sur la demande de restitution de pièces Le juge de l'honoraire est compétent pour statuer sur une demande de restitution de pièces réclamée par le client à l'avocat selon l'article 14 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. Il y a donc lieu d'enjoindre à Me [H] de restituer à M. [K] toutes les pièces, originaux et copies, qu'elle détient encore concernant son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée, Enjoint à Me [V] [H] de restituer à M. [G] [K] toutes les pièces, originaux et copies, qu'il détient encore concernant son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Laisse les dépens à la charge de Mme [G] [K], Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans le c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6538b4197ffc2c8318ee0151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel