Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b41a7ffc2c8318ee0157
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 995 468 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04279 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV6O Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01464 APPELANT Monsieur [J] [R] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617 INTIMES S.E.L.A.R.L. [L] prise en la personne de Me [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SANICLIMA [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 S.E.L.A.S. ETUDE JP prise en la personne de Me [G] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS BAT SERVICES [Adresse 8] [Localité 4] Non représentée AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [R], né en 1984, a été engagé par SAS Saniclima, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2007 en qualité de directeur de travaux. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment de la région parisienne. La société Saniclima a procédé à un transfert en raison de la cession de l'activité d'une partie du personnel auprès de la société Bat service à compter du 1er avril 2018. Par lettre datée du 15 avril 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable par la société Saniclima avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 28 avril 2019. A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 11 ans et 8 mois et la société Saniclima employait à titre habituel plus de dix salariés. Sollicitant la reconnaissance de sa qualité de salarié de la société Saniclima du 28 août 2007 au 28 avril 2019, et réclamant une indemnité pour travail dissimulé, outre des dommages et intérêts pour non respect des règles en matière de représentation du personnel, retards dans le paiement du salaire, et non-respect des règles relatives aux congés payés, outre la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et contestant la légitimité de son licenciement, M. [R] a saisi le 2 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny. Les sociétés Bat services et Saniclima ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugements respectifs du tribunal de Paris du 27 novembre 2019, et du tribunal de commerce de Bobigny du 9 mars 2020. La SELARL [L] a été désignée ès qualités de mandataire ad litem de la société Saniclima, tandis que la SELAS étude JP a été désignée en la même qualité pour la société Bat services. L'UNEDIC délégations AGS CGEA IDF Est et Ouest a été appelée en intervention forcée. Par jugement du 8 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - ordonne à la SELARL [L] [W], mandataire liquidateur de la société Saniclima et à la SELAS étude JP en la personne de M. [N], mandataire judiciaire de la société Bat services, de régulariser la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux sur la période de juin 2018 à janvier 2019 et d'établir les bulletins de salaire afférents à cette période, - déboute M. [R] de surplus de ses demandes, - condamne la SELARL [L] [W], mandataire liquidateur de la société Saniclima et la SELAS étude JP en la personne de M. [N] mandataire judiciaire de la société Bat services, aux dépens. Par déclaration du 7 mai 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 avril 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2021, M. [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 avril 2021 en ce qu'il a : - ordonné à la SELARL [L] [W], mandataire liquidateur de la société Saniclima et à la SELAS étude JP en la personne de M. [N] mandataire judiciaire de la société Bat services, de régulariser la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux sur la période de juin 2018 à janvier 2019 et d'établir les bulletins de paie afférents à cette période, - déboute M. [R] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, - constater la qualité de salarié de la société Saniclima du demandeur, du 28 août 2007 au 28 avril 2019, - fixer la créance au passif de liquidation judiciaire de la société Saniclima à titre principal et, à titre subsidiaire, de la société Bat services, comme suit : - 31 903, 86 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 500 € de dommages et intérêts pour non-respect des règles en matière de représentation du personnel, - 5 000 € de dommages et intérêts pour retards dans le paiement du salaire, - 2 000 € de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux congés payés, - ordonner à la SELARL [L] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société Saniclima et, à titre subsidiaire, la SELAS étude JP en la personne de M. [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Bat services, de remettre à M. [R] des bulletins de paie rectifiés sur la période de d'avril 2018 à avril 2019, avec mention de l'ancienneté au 28 août 2007, et de la société Saniclima comme employeur, sous astreinte de 100 € par jour, - ordonner à la SELARL [L] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société Saniclima et, à titre subsidiaire, la SELAS étude JP en la personne de M. [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société bat services, de régulariser la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux sur la période d'avril 2018 à avril 2019, sous astreinte de 500 € par jour, - ordonner à la SELARL [L] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société Saniclima et, à titre subsidiaire, la SELAS étude JP en la personne de M. [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société bat services, de procéder à la déclaration rectificative auprès de l'assurance retraite des revenus perçus au titre de l'année 2018 et de l'année 2019, sous astreinte de 500€ par jour, - fixer la créance au passif de liquidation judiciaire de la société Saniclima à titre principal et, à titre subsidiaire, de la société bat services, comme suit : - 15 951,93€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 595,19 € de congés payés afférents, - 19 954,68€ au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 30 000 d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la SELARL [L] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société Saniclima et, à titre subsidiaire, la société étude JP en la personne de M. [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Bat services, la communication des documents de fin de contrat rectifiés, avec mention de l'ancienneté au 24 août 2007 de M. [R], - ordonner à la SELARL [L] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société Saniclima et, à titre subsidiaire, la SELAS étude JP en la personne de M. [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Bt services, la communication du certificat en double exemplaire justifiant ses droits à congé envers la caisse de congés payées BTP IDF, - dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine avec capitalisation selon l'article 1343-2 du code civil, - dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS sur l'intégralité des condamnations. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2021, le mandataire liquidateur de la société Saniclima demande à la cour de': - débouter M. [R] en ce qu'il demande à ce que sa qualité de salarié de la société Saniclima soit constatée du 28 août 2007 au 28 avril 2019, compte tenu de l'interruption existante dans la relation de travail entre M. [R] et la société Saniclima entre le 1er avril 2018 et février 2019, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de travail dissimulé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes afférentes aux régularisations de droits auprès des différents organismes sociaux et caisses de retraite, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes afférentes à la délivrance des fiches de paie, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, - statuer ce que de droit en matière de dépens. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2023, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA Île de France Ouest et délégation AGS, CGEA Île de France Est demandent à la cour de': - prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [R] hormis sur le seul chef de jugement expressément critiqué, pour le surplus : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter M. [R] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [R] aux entiers dépens, sur la garantie, - juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie, - juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, - juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute condamnation relative au travail dissimulé sera exclue de la garantie de l'AGS, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS. La SELAS étude JP, mandataire liquidateur de la société Bat services n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel Les AGS soutiennent que M. [R] n'a pas visé dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement qu'il critique et que la cour n'est donc pas saisie. M. [R] réplique que son acte d'appel mentionne les chefs du jugement critiqués et que l'appel est donc recevable. L'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [R] précise que 'les chefs de jugement critiqués sont les suivants : Ordonne à la SELARLU [L] [W], mandataire liquidateur de la SARL Saniclima et à la SELAS Etude [G][N] en la personne de Me [G] [N], mandataire judiciaire de la SAS Bat services de régulariser la situation de M. [J] [R] auprès des organismes sociaux de la SAS Bat Services auprès des organismes sociaux de juin 2018 à janvier 2019 et d'établir les bulletins de paie afférents à cette période ; Déboute M. [J] [R] du surplus de ses demandes ; M. [J] [R] demande l'infirmation du jugement entreprise et que la cour statue de nouveau'. Il s'en déduit que l'appelant a bien précisé les chefs de jugement critiqués et que la cour est valablement saisie de ces chefs en application de l'article sus-visé. Le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel est donc rejeté. Sur le transfert des contrats de travail M. [R] soutient que le transfert opéré par une convention signée entre la société Saniclima et la société Bat services le 14 mars 2018 supposé transférer son contrat de travail à cette deuxième société est une fraude à la loi ; que les conditions tenant au transfert d'une entité économique autonome ne sont pas réunies ; que la société Saniclima est restée l'interlocutrice du salarié ; que le transfert vers une société fantôme n'a eu pour objectif pour la société Saniclima que de se soustraire à ses obligations. La société Saniclima représentée par son mandataire liquidateur réplique que M. [R] a été transféré dans les effectifs de la société Bat services le 1er avril 2018 : qu'elle a alors cessé de procéder aux déclarations et cotisations le concernant ; que par la suite, elle a repris son contrat de travail et procédé à une déclaration sociale à compter de janvier 2019. Les AGS ne s'expriment pas sur ce point. Selon l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Selon convention en date du 14 mars 2018, la société Saniclima a vendu à la société Bat Services l'activité de 'travaux de montage réseaux et installation en plomberie sanitaire', étant précisé que cette activité est une 'branche autonome' et comprend les éléments incorporels et corporels listés dans la convention. Est annexée la liste des 16 salariés transférés. Il est précisé que la société Bat services est propriétaire de l'activité à compter du 1er avril 2018. Il résulte du courrier de l'inspection du travail adressé à M. [R] le 28 mars 2019 que la société Bat services n'a procédé, le concernant, à aucune déclaration relative aux salaires ou aux cotisations sociales au cours de l'année 2018 et qu'elle a procédé à une déclaration sociale nominative mentionnant M. [R] pour le mois de janvier 2019 indiquant par ailleurs que la relation contractuelle avec cette entreprise avait débuté le 3 octobre 2007. Il s'ensuit que M. [R] n'a été déclaré durant la période d'avril 2018 à janvier 2019 par aucune des deux sociétés, que pour autant, la société Saniclima lui a versé un salaire le 10 avril 2018 (3 855,70 euros), le 11 juin 2018 (3 200 euros)le 16 juillet 2018 (4 084,33 euros), le 9 août 2018 (3 463,84 euros) ,le 11 septembre 2018 (2 500 euros)le 9 octobre 2018 (4 000 euros), le 8 novembre 2018 (6 357,55 euros), le 11 décembre 2018 (4 858,65 euros) le 10 janvier 2019 (3 500 euros), le 3 mars 2019 ( 3632,04 euros) et de la société Bat Services le 20 février 2019 de 3 555,25 euros. En outre, M. [R] a reçu des bulletins de paie au nom de la société Saniclima pour la période postérieure au 1er avril 2018, et même au nom des deux sociétés en mai 2018. Il n'est donné à la cour aucune explication sur le paiement d'un salaire par la société Saniclima à un salarié postérieurement à son prétendu transfert vers une autre société et il n'est pas soutenu que ces paiements ne sont pas la contrepartie d'un travail. Dès lors la cour retient que la société Saniclima est demeurée l'employeur de M. [R] jusqu'à son licenciement. En conséquence, la SELARLU [L], liquidateur de la société Saniclima devra régulariser la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux sur la période d'avril 2018 à avril 2019 dans un délai de deux mois à compter de la présente décision sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire. La décision critiquée sera infirmée de ce chef. Sur la représentation du personnel M. [R] soutient que la société Saniclima et la société Bat services comptant plus de 11 salariés, l'employeur aurait du procéder à l'organisation des élections des délégués du personnel devenus élus du CSE ce qu'il n'a pas fait, et que cette carence a causé un préjudice aux salariés puisqu'ils n'avaient aucun représentant pour réagir aux multiples manquements de leur employeur. La société Saniclima représentée par son mandataire liquidateur réplique que M. [R] ne rapporte pas la preuve de l'absence d'instance représentative au sein de la société au long de la relation contractuelle, et fait valoir qu'en tout état de cause, il n'a pas sollicité l'organisation de ces élections et ne démontre aucun préjudice. Les AGS répliquent que M. [R] ne démontre pas avoir subi aucun préjudice à ce sujet. Il appert que la société Saniclima n'apporte aucun élément sur l'organisation d'élection de représentants du personnel. L'absence de mise en place de ces représentants a causé un préjudice au salarié qui n'a pu leur faire part de ses difficultés. La cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre au salarié. Sur le retard des paiements de salaire M. [R] soutient avoir été payé avec un retard régulier dès décembre 2017 et durant plus d'un an. La société Saniclima ne répond pas sur ce point. Les AGS exposent qu'aucun élément de nature à justifier le préjudice subi n'est communiqué. Il résulte du relevé de compte produit par le salarié que son salaire lui était viré après le 10 du mois alors que les prélèvements en paiement des échéances de ses prêts intervenaient en début de mois. Il s'ensuit que le paiement tardif de ses salaires lui a causé un préjudice en réparation duquel il convient de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 1 000 euros. La décision sera infirmée de ce chef. Sur le défaut d'affiliation à la caisse des congés payés et de déclaration à l'assurance retraite M. [R] fait valoir que la société Saniclima a déclaré à l'assurance retraite ne lui avoir versé que 6622 euros en 2018, équivalant aux revenus des mois de février à avril, alors même qu'il a été salarié de la société tout le long de l'année 2018, et sollicite donc une déclaration rectificative des revenus de cette année à l'assurance retraite. Il soutient également n'avoir pas été affilié à la caisse des congés payés à compter du mois de mai 2018 et jusqu'au mois de février 2019, ce qui l'a empêché lors de la rupture de son contrat de travail de faire valoir ses droits à congés payés pour cette période. La société Saniclima et les AGS ne répondent pas sur ce point. Aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que la société Saniclima a exécuté son obligation d'affilier son salarié M. [R] à la caisse des congés payés du BTP en application des articles L. 2141-32 et D. 3141-12 du code du travail. Il s'ensuit un préjudice pour M. [R] à l'occasion de la rupture de son contrat de travail. En réparation du préjudice subi, la somme de 500 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Saniclima. En outre le liquidateur de la société Saniclima devra remettre au salarié le certificat justifiant de ses droits à congés envers la caisse de congés payés BTP IDF dans les deux mois de la signification de la présente décision. Il n'est pas davantage démontré que la société Saniclima a déclaré M. [R] à l'assurance retraite. En conséquence, le liquidateur de la société Saniclima devra procéder à la déclaration rectificative auprès de l'assurance retraite des revenus perçus au titre des années 2018 et 2019 dans les deux mois de la signification de la présente décision sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur le licenciement pour faute grave Pour infirmation de la décision, M. [R] soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute visée dans la lettre de licenciement. Le liquidateur de la société Saniclima s'en rapporte à la sagesse de la cour. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : 'Absent et manque de suivi de chantier. Ces faits sont constitutifs d'un manquement grave à vos obligations et de nature à perturber le bon fonctionnement de la société ...'. Peu important que le salarié n'ait pas réclamé des précisions sur le motif de son licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence de la faute et son caractère de gravité. Or en l'espèce, aucun élément n'est produit aux débats. La cour en déduit que la faute n'est pas établie et par infirmation de la décision entreprise, que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières En application de la convention collective, eu égard à l'ancienneté du salarié et du montant du salaire perçu, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société Saniclima les créances de M. [R] ainsi qu'il suit : - 15 951,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 595,19 euros de congés payés afférents ; - 19 654,68 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à l'ancienneté du salarié, est compris entre 3 mois et 10,5 mois de salaire. M. [R] était âgé de 35 ans au jour de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation postérieurement à la perte injustifiée de son emploi. En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le travail dissimulé M. [R] soutient que pendant la période d'avril 2018 à janvier 2019, il n'a été déclaré ni par la société Saniclima, ni par la société Bat Services, que dès lors, il a travaillé de manière dissimulée. Le liquidateur de la société rétorque que celle-ci n'a eu aucune intention de procéder à du travail dissimulé, et qu'elle s'est régulièrement acquittée de ses déclarations pour les périodes d'emploi la concernant. Les AGS soutiennent que la société Saniclima s'est acquittée de ses déclarations sociales et qu'en toute hypothèse l'indemnité pour travail dissimulé ne saurait être garantie par l'AGS puisqu'il ne s'agit pas d'une somme due en exécution du contrat de travail mais d'une indemnité mettant en 'uvre la responsabilité personnelle de l'employeur et qu'en tout état de cause, aucun manquement intentionnel ne saurait être reproché à la société. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il n'est pas établi que la société Saniclima qui a payé les salaires de M. [R] a agi de manière intentionnelle. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande indemnitaire. La décision sera confirmée de ce chef. Sur les indemnités chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de fixer la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation de la société Saniclima au titre des indemnités chômage versées à M. [R] dans la limite de 3 mois. Sur les frais irrépétibles Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société Saniclima ainsi que la créance de M. [R] à hauteur de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, DIT que l'effet dévolutif opère et que la cour est valablement saisie ; INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ; JUGE que le licenciement de M. [J] [R] est sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à la SELARLU [L], liquidateur de la SAS Saniclima de régulariser la situation de M. [J] [R] auprès des organismes sociaux sur la période d'avril 2018 à avril 2019, de procéder à la déclaration rectificative auprès de l'assurance retraite des revenus perçus au titre des années 2018 et 2019 et de remettre à M. [J] [R] le certificat justifiant de ses droits à congés envers la caisse de congés payés BTP IDF, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décison ; DIT n'y avoir lieu à astreinte ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Saniclima les créances de M. [J] [R] ainsi qu'il suit : - 500 euros de dommages-intérêts en réparation des manquements relatifs à l'élection des représentants du personnel ; - 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du paiement tardif de ses salaires ; - 500 euros de dommages-intérêts en réparation des manquements relatifs aux congés payés BTP; - 15 951,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 595,19 euros de congés payés afférents ; - 19 654,68 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; DIT le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L. 3253-6 et suivants, L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Saniclima au bénéficie de Pôle Emploi, les indemnités chômage versées à M. [J] [R] dans la limite de trois mois; FIXE les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Saniclima. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 3253-8 du code du travailarticle L 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dépens
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b41a7ffc2c8318ee0157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel