Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b41e7ffc2c8318ee0173
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 (n°522, 7 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00537 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKDR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03330 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [J] [B] (Personne faisant l'objet de soins) né le 26/02/1996 à KIEV (UKRAINE) demeurant Foyer Accueil Ukraine sis[Adresse 2]e [Localité 5] Actuellement hospitalisé au GHU [7] non comparant en personne, représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [7] demeurant[Adresse 1]s '[Localité 4]s non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de police de [Localité 6] en date du 28 septembre 2023, M [J] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète au GHU [7] Par requête du 03 octobre 2023, M. le préfet de Police de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 06 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le rejet des irrégularités soulevées et le maintien de la mesure. Par recours du 13 octobre 2023, M [J] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance par l'intermédiaire de son conseil. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Suivant sa déclaration d'appel reprise oralement, le conseil représentant M [J] [B] sollicite l'infirmation de l' ordonnance querellée et la levée de la mesure d'hospitalisation, soulevant les moyens d'irrégularité de la procédure suivants: 1 l'absence de notification de la décision de maintien, 2 l' irrégularité du caractère non auditionnable et transportable du patient 3l' irrégularité de la mesure d'isolement, en l'absence de communication de la décision initiale et des suivantes devant le premier juge ainsi que du registre prévu à l'article L3222-5-1 Elle sollicite la saisine pour avis de la cour de cassation sur l'obligation faite au juge de demander à l'établissement la transmission des pièces relatives à l'isolement lorsqu'il est saisi au titre du contrôle de la mesure d'hospitalisation. Le ministère public demande oralement le rejet des moyens concernant la mesure d'hospitalisation et la confirmation de l'ordonnance, au vu du certificat médical de situation et s'en rapporte sur la demande de levée de la mesure d'isolement. Le directeur de l'établissement et M le Préfet de Police de [Localité 6] n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites. Par ordonnance avant-dire droit du 19 octobre 2023, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 octobre 2023 à 13h30 à la demande du conseil de l'appelant, transmise par courriel du 19 octobre 2023 à 16h16. MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En application de l'article L. 3213-2 du code précité, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine Sur l'irrégularité du certificat médical de non-audition Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur l'avis motivé du 4 octobre et le placement à l'isolement du patient qui reste imprévisible ce qui constituait bien un motif objectif et médical permettant de justifier de son absence de comparution lors des débats en première instance. Le certificat médical de situation du 18 octobre 2023 non horodaté du Docteur [I] mentionne que l'état clinique persistant du patient justifie le maintien de l'isolement et l'absence d'audition et de transport de M [J] [B] à l'audience d'appel prévue le 19 octobre 2023 à 9h30. L'établissement a transmis par courriel du 19 octobre 2023 à 16h08, après la fin de l'audience au greffe de la cour un document duquel il ressort que la mesure d'isolement a été levée le 18 octobre 2023 à 16h50. Mais le dernier certificat médical de situation du 20 octobre 2023 du Docteur [I] qui reprend les termes de son précédent certificat médical montre que le patient se trouve à nouveau en isolement et n'est pas transportable de sorte que son absence à l'audience du 23 octobre 2023 se trouve justifiée par un motif médical. Enfin, le patient était représenté par son avocat en première instance et à l'audience d' appel. Aucune irrégularité n'est donc caractérisée de ce chef. En outre, aucune atteinte aux droits du patient n'est alléguée ni démontrée au visa des dispositions de l'article L3216-1. Le moyen doit être rejeté. Sur le contrôle de la mesure d'hospitalisation Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235). De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781). En l'espèce, l'ensemble des pièces médicales produites confirment la réalité des troubles mentaux alors que la préfecture s'appuie dans sa décision d'admission du 28 septembre 2023 sur les constatations du procès-verbal du commissaire de police de Paris 2ème du 27 septembre 2023 l'examen psychiatrique du Docteur [H] du même jour et le certificat médical du Docteur [X] de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 6] du 28 septembre desquelles il ressort que M [J] [B] a gravement blessé avec un couteau un résident dans un centre d'hébergement de Paris 19èmele 26 septembre 2023.Le patient est décrit comme ayant présenté une schizophrénie décompensée avec délire et hallucination. Le certificat médical initial relève qu'il n'existe aucune critique de son geste. Il ressort de ces constatations que la préfecture a dûment considéré que les troubles de M [J] [B] nécessitant des soins compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 se trouvent réunies Sur l'absence de notification de l'arrêté de maintien L'article L. 3213-1, II, du code de la santé publique dispose que dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné au dernier alinéa de l'article 3211-2-2 [certificat des 72 heures], le représentant de l'État dans le département décide de la prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de toutes les décisions mentionnées au premier alinéa de cet article. Elle est en outre informée dès l'admission et aussitôt que son état le permet de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. La régularité de la notification de la situation juridique du patient et de ses garanties relève de l'appréciation du juge qui doit pour déterminer le caractère sanctionnable de l'irrégularité de la procédure et lorsqu'il y est invité, rechercher s'il ressort des certificats médicaux communiqués que la personne malade était dans un état tel qu'elle ne pouvait pas être informée dans un délai plus court. En l'espèce, il est attesté par les soignants l'impossibilité de procéder à la notification au patient de la décision d'admission, en raison de son état de santé le 4 octobre 2023. La partie appelante remet en cause la motivation du premier juge qui a relevé à tort que le patient avait été informée de la décision de maintien et de ses droits alors qu'il résulte effectivement du certificat médical des 72h du 1er octobre 2023 à 11h 30 que le Docteur [T] n'a pas pu délivrer cette information dans la mesure où l'état de santé du patient qui se trouvait sédaté ne le permettait pas. Aucune irrégularité ne se trouve donc caractérisée. Il convient de rejeter le moyen. Sur le maintien de la mesure d'hospitalisation Il ressort du certificat médical de situation du 18 octobre 2023 que le patient présente encore des idées délirantes de persécution qu'il ne critique pas ainsi qu'une imprévisibilité. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M [J] [B] présente encore des troubles importants du comportement de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Sur le contrôle de la mesure d'isolement Aux termes de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique: I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Pour l'application du présent II, une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables. L'information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'article L144-1 du code de l'organisation judiciaire dispose qu' avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de Cassation. En l'espèce, compte-tenu de la demande de la juridiction d'appel effectuée à la date du 17 octobre 2023 pour obtenir de l'établissement les pièces relatives à l'isolement en application de l'article L 3222-5-1 et de ses termes ne présentant pas de difficulté d'interprétation sérieuse et ne se posant pas dans de nombreux litiges, il n'y a pas lieu de demander l'avis de la cour de cassation en application de l'article L144-1 du code de l'organisation judiciaire. S'agissant de la demande de communication du registre, il convient de constater que la juridiction ne fait pas partie des destinataires visés par l'article L 3222-5-1 III. Il ne ressort pas de la note d'audience ni des conclusions du conseil du patient devant le juge des libertés et de la détention que celui-ci a été saisi d'une requête demandant la levée de la mesure d'isolement concernant M [J] [B] lequel n'était donc pas fondé à se prévaloir en première instance de l'irrégularité de cette mesure dans le cadre de la procédure d'hospitalisation complète sans consentement. Le certificat médical de situation du 18 octobre 2023 non horodaté du Docteur [I] mentionne que l'état clinique persistant du patient justifie le maintien de l'isolement et l'absence de transport de M [J] [B] à l'audience d'appel prévue le 19 octobre 2023 à 9h30. L'établissement a transmis par courriel du 19 octobre 2023 à 16h08, après la fin de l'audience au greffe de la cour un document duquel il ressort que la mesure d'isolement a été levée le 18 octobre 2023 à 16h50. Toutefois, selon le dernier certificat médical de situation produit du 20 octobre 2023, il se trouvait en isolement à cette date. Toutefois, les justificatifs permettant au juge de contrôler cette mesure n'ont pas été produits malgré la demande réitérée du greffe de la présente juridiction les 17 et 23 octobre 2023. Dès lors, il convient de constater que cette irrégularité de la procédure porte atteinte aux droits du patient en ce qu'elle ne permet pas au juge d'appel d'exercer un contrôle complet sur la régularité et le bien-fondé de cette mesure, le contenu du dernier certificat médical de situation ne dispensant pas l'établissement de fournir l'ensemble des autres pièces utiles. En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement de M [J] [B]. Cette infirmation n'a effet que sur la mesure d' isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à M [J] [B]. Il convient de rejeter les autres moyens et de confirmer l'ordonnance querellée par substitution partielle de motifs. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée, Y AJOUTANT, ORDONNONS la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet M [J] [B], REJETONS la demande de saisine de la Cour de Cassation pour avis, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 24 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 24/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b41e7ffc2c8318ee0173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel