Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b41e7ffc2c8318ee0175
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 (n°523, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00542 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKQ4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04797 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Octobre 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉS 1°/ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, 2°/ M. [U] [Y] (Personne faisant l'objet de soins) se disant M. [E] [P] [R] né le 07/11/1997 au MAROC se disant né en 2002 demeurant SDC Représenté par UDAF 94 (Curateur) en vertu d'un pouvoir spécial Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5] comparant en personne, assisté de Me Cathia MARION, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR UDAF 94 demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, DÉCISION Le 13 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M [P] [E] [R] alias [U] [Y] sur le fondement de l' article 706-135 du code de procédure pénale alors qu'il était jugé pour des faits dégradation du bien d'autrui, en l'espèce une voiture et trois scooters en application de l' article 322-1§ 1 du code pénal et refus de se soumettre aux opérations de signalétique intégrées dans un fichier de police par personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit en application de l'article 55-1 al 2 du code de procédure pénale du 08 août 2023. Après avoir été détenu à la maison d'arrêt de [Localité 4], il a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du Groupe hospitalier [5], maintenue par arrêté de la préfecture du Val-de-Marne du 15 septembre 2023. Par requête du 09 octobre 2023, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de levée de la mesure de soins psychiatriques de M. [P] [E] [R] alias [U] [Y] en vertu des dispositions de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a rejeté cette requête et ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation. Le représentant du Groupe hospitalier [5] et M. [P] [E] [R] ont interjeté appel le 17 octobre 2023 de la dite ordonnance qui leur a été notifiée sur le siège. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique Dans leurs recours écrits, le représentant du Groupe hospitalier [5] et M [R] [E] sollicitent l'infirmation de la décision. M. [P] [E] [R] demande la levée de la mesure d'hospitalisation. Au soutien de leur appel, il font valoir que ni le juge des libertés et de la détention ni la préfecture ne peuvent substituer leur évaluation à celles des médecins qui sollicitent la levée de la mesure d'hospitalisation de M. [P] [E] [R] en raison de l'absence de pathologie psychiatrique. M. [P] [E] [R] a été entendu. Suivant conclusions transmises le 20 octobre 2023 reprises oralement, le conseil de M [P] [E] [R] a sollicité l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure, soulevant notamment le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions préfectorales d'admission et de maintien des soins. L'avocate générale a été entendue dans ses observations orales. M. [P] [E] [R] a eu la parole en dernier Le directeur du Groupe hospitalier [5], l' UDAF 94, curateur de M. [P] [E] [R] et la préfecture du Val-de-Marne n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS, En application de l'article L3213-8 du code de la santé publique: I.-Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. En application de l'article L. 3213-9-1 du code de la santé I. ' Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. II. ' Lorsque le représentant de l'État décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'État, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète. III. ' Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'État ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'État maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'État intervient dans les délais mentionnés aux 1o et 2o du I de l'article L. 3211-12-1. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Au visa des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M [R] [E] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l'espèce, le tribunal correctionnel de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M [R] [E] alias [U] [Y] sur le fondement de l' article 706-135 du code de procédure pénale en se fondant sur l'expertise du Docteur [S], médecin psychiatre du 1er septembre 2023. Ce rapport d'expertise relève une déficience intellectuelle et une abolition du discernement de M [R] [E] au moment des faits du 08 août 2023 ainsi qu'une dangerosité psychiatrique et la nécessité de soins en hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L3222-1 du code de la santé publique correspondant à un établissement en charge d'assurer les soins psychiatriques sans consentement. Suite à la transmission par l'établissement à la préfecture du Val-de-Marne d'un premier certificat médical de demande de levée de la mesure du 29 septembre 2023 du Docteur [Z], le représentant de l' Etat a sollicité un second avis médical le 03 octobre 2023. Un second certificat médical de demande de levée du 4 octobre 2023 établi par le Docteur [F] a été transmis par l'établissement à la préfecture du Val-de-Marne qui a décidé de maintenir la mesure alors qu'il disposait d'une compétence liée qui l'obligeait à ordonner la levée de la mesure de soins sans consentement, en l'absence de proposition de prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1. Il résulte des pièces médicales produites ultérieurement par l'établissement à l'appui de sa requête puis de sa déclaration d'appel et notamment de l'avis motivé du 9 octobre 2023 du Docteur [D], de l'avis motivé du collège du 13 octobre 2023et du certificat médical de situation du 19 octobre 2023 du Docteur [M] que M [P] [E] [R] ne présente pas de pathologie psychiatrique mais une déficience intellectuelle et cognitive. Selon l'établissement, il relève d'une prise en charge au sein d'une structure médico-sociale, ne pouvant tirer profit d'un accueil en hôpital psychiatrique. C'est à tort que le premier juge après avoir relevé que les troubles présentés par le patient n'étaient pas imputables à une maladie psychiatrique a ordonné le rejet de la requête en relevant la persistance de troubles mentaux caractérisés par des éléments de personnalité dominés par une intolérance à la frustration et une impulsivité associées à une limitation des capacités intellectuelles et cognitives et pris en considération l'absence de proposition de programme de soins. Ainsi, en statuant par des motifs relevant de la seule appréciation médicale, le premier juge a substitué à tort son avis à celui des médecins. Il convient de constater que le maintien en hospitalisation complète n'est pas justifié sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.La mesure d'hospitalisation sans consentement doit être levée sans qu'il y ait lieu de prévoir un effet différé, en l'absence de projet de progamme de soins lequel suppose également que la personne soit atteinte de troubles mentaux le justifiant. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [P] [E] [R] alias [U] [Y], LAISSONS les dépens la charge de l'État. Ordonnance rendue le 24 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 24/10/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b41e7ffc2c8318ee0175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel