Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4207ffc2c8318ee0177
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 26 195 543 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CF/SH Numéro 23/03459 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 24/10/2023 Dossier : N° RG 21/03871 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBTF Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : Sté GENERALI IARD C/ S.A. AXA FRANCE IARD Sté COBA ENERGIES SARL SOLLUX SARL HELIOSOL SARL ALSTOR SOLAIRE Société SMABTP Société STAÜBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (PLC) S.A.S. STAÜBLI ELECTRICAL CONNECTORS Société GUNTHER SPELSBERG GMBH & CO Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2023, devant : Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame BLANCHARD, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistée de Maître BILLEBEAU, de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 15] Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Société COBA ENERGIES [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 8] Représentée par Maître MOURLAAS, avocat au barreau de BAYONNE assistée de Maître PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX SARL SOLLUX agissant poursuite et diligence de son représentant légal, Mme [H] [K], demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 5] SARL HELIOSOL agissant poursuite et diligence de son représentant légal, Mme [H] [K], demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 5] SARL ALSTOR SOLAIRE agissant poursuite et diligence de son représentant légal, Mme [H] [K], demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 5] Représentées et assistées de Maître LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Société MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège pris en sa qualité d'assureur de la Sté AUVERSUN [Adresse 14] [Localité 11] Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU assistée de Maître RODIER, de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS Société STAÜBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 6] (SUISSE) Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (PLC) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12] SAS STAÜBLI ELECTRICAL CONNECTORS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] Représentées par Maître VILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN assistées de Maîtres Alexandre GRUBER & Elisa CHAZEL, Lmt Avocats AARPI, avocats au barreau de PARIS Société GUNTHER SPELSBERG GMBH & CO KG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 7] (ALLEMAGNE) Représentée par Maître WINTER, avocat au barreau de PAU assistée de Maître ENDRÖS, de la SELAS E-B-A, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 24 NOVEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00484 EXPOSE DU LITIGE Au cours de l'année 2011, l'EARL [G] [N] a sollicité la société COBA énergies renouvelables pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur trois hangars agricoles. Les travaux de pose de l'installation ont été effectués au début de l'année 2011 et la réception est intervenue le 29 mars 2011. Au jour de la réception, la société COBA énergies était assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité décennale auprès de la compagnie Generali. Le matériel installé était de marque : Auversun pour les panneaux, société assurée auprès de la compagnie SMABTP, Stäubli electrical connectors, assurée auprès de la compagnie Zurich insurance, et Günther Splesberg pour les boîtiers de jonction Fox box permettant la connexion des panneaux. Par contrats de cessions successifs du 1er mars 2013, l'EARL [G] [N] a cédé les installations photovoltaïques et contrats de revente ERDF à : la SARL Alstor solaire pour le hangar situé sur la commune de Saint Foy (40190) ; la SARL Heliosol pour le hangar situé sur la commune de [Localité 18] ; la SARL Sollux, pour le hangar situé sur la commune de [Localité 16]. Le 26 octobre 2012, la société Auversen a été placée en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 15 mars 2017. À compter de l'année 2015, la société COBA énergies était assurée auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle, ce qui n'est pas contesté par celle-ci. Par acte d'huissier du 14 mars 2018, la SARL Alstor solaire, la SARL Heliosol et la SARL Sollux ont assigné devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan, la société COBA énergies et son assureur Generali aux de fins de désignation d'un expert judiciaire, ayant constaté des dysfonctionnements de l'installation sept années après la mise en service. Selon ordonnance du 18 mai 2018, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a désigné M. [W] [S] en qualité d'expert. Le 28 septembre 2020, M. [S] a déposé trois rapports distincts pour les trois sites. Les conclusions de ces trois rapports sont similaires et mentionnent : « les pertes de performance de chaque installation, qui s'aggraveront avec le temps, sont indissociables de : la qualité médiocre des panneaux Auversun, mettant en cause cette dernière, ainsi que son assureur la SMABTP, le montage non-conforme des boîtiers Fox box par la société Auversun, mettant en cause cette dernière, ainsi que son assureur la SMABTP, l'instabilité fonctionnelle du boîtier Fox box, mettant en cause les sociétés Stäubli SAS (vendeur), Stäubli AG (co-fabriquant du boîtier), ainsi que leur assureur Zurich insurance, et enfin Günther Splesberg GmbH (co-fabriquant du boîtier). '' ` Par acte d'huissier du 11 mars 2020 et 19 mai 2020, la société Generali a assigné l'ensemble des constructeurs et assureurs devant le tribunal judiciaire de Mont-de Marsan. Par acte d'huissier du 29 avril 2020, la SARL Heliosol, la SARL Alstor Solaire et la SARL Sollux ont assigné les mêmes parties devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Par actes des 17 et 31 mai 2021, la SARL Coba Energies a assigné les mêmes parties devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Les procédures ont été jointes. Par voie d'incident, la SARL Heliosol, la SARL Alstor Solaire et la SARL Sollux ont sollicité la condamnation de l'ensemble des défendeurs à leur verser la somme de 500 231,35 euros à titre de provisions, décomposée comme suit : - 238 275,92 euros au bénéfice de la société Heliosol, - 261 955,43 euros au bénéfice de la société Alstor solaire. Des fins de non-recevoir ont été soulevées par les parties devant le juge de la mise en état du tribunal Le juge de la mise en état a renvoyé l'examen des incidents au fond sans que pour autant cette mesure d'administration judiciaire ne soit mentionnée au dossier. Suivant jugement contradictoire en date du 24 novembre 2021 (RG n°20/00484), le tribunal a : - constaté le désistement des sociétés Alstor solaire, Sollux et Heliosol concernant leurs demandes de condamnations provisionnelles, - rejeté l'exception d'incompétence territoriale présentée par les sociétés Stäubli electrical connectors SAS, Stäubli electrical connectors AG et Zurich insurance public limited company (PLC), - rejeté les fins de non recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir présentée par la société Generali, s'agissant des demandes présentées au titre de la garantie décennale, - déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes présentées par les sociétés 'Alstor solaire et Heliosol' sur le fondement de la garantie des vices cachés, - rejeté la demande d'expertise complémentaire présenté par les sociétés Stäubli electrical connectors SAS, Stäubli electrical connectors AG et Zurich insurance public limited company (PLC), - dit sans objet les demandes en garantie présentées par les sociétés Generali, Stäubli et la compagnie Zurich, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens liés à la procédure d'incident, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 11 janvier 2022 à 14h30 pour conclusions au fond de Maître Noury-Labede, conseil des sociétés Alstor solaire, Sollux et Heliosol. Les motifs du tribunal sont les suivants : - au vu de la jurisprudence de la cour de cassation, il a considéré que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être formée par l'acquéreur, non seulement dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais encore dans le délai de prescription extinctive de droit commun. - en l'espèce, le tribunal a relevé que les sociétés Alstor, Sollux et Heliosol, sous acquéreurs d'une installation photovoltaïque par la société Coba Energies ont constaté l'installation et la pose de ces panneaux le 29 mars 2011 ; que ce n'est que le 14 mars 2018 que le premier acte interruptif de prescription est intervenu soit plus de cinq années après la vente et que la prescription est donc acquise sur le fondement de la garantie des vices cachés. - le tribunal a considéré que les sociétés Alstor Solaire, Heliosol et Sollux ont qualité à agir en présence de matériel pouvant recouvrir la notion d'ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil et pouvant s'avérer dangereux dans son utilisation, et ont un intérêt à agir à l'encontre de la société Generali, cette action ayant comme éventuel avantage d'obtenir la condamnation in solidum de la société Generali avec son assurée la société Coba. - le tribunal a rejeté la demande d'expertise complémentaire formée par les sociétés Stäubli Electical Connectors SAS et Stäubli Electrical Connectors AG qui portait sur une mesure simple de résistance de contact réalisée à l'Ohmmètre au voisinage direct de la connexion sur un échantillon représentatif de boîtiers de jonction Fox Box ; il a relevé que l'expert avait déjà jugé inutile une telle mesure dans une réponse détaillée aux dires n° 6, 7, 8 et 9 de la société Staubli et qu'il fallait accepter l'idée que les phénomènes altérant le fonctionnement des boîtiers Fox Box ne peuvent pas être réduits à des mesures de résistance et accepter l'idée que ce boîtier soit altéré par des contributions multiples ; il a ajouté en outre qu'un complément d'expertise aurait en outre pour principale conséquence d'allonger la procédure. La SA Generali IARD a relevé appel par déclaration du 30 novembre 2021 (RG n°21/03871), critiquant le jugement en ce qu'il : - rejette les fins de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir présentées par la compagnie Generali, s'agissant des demandes présentées au titre de la garantie décennale, - déclare prescrites et donc irrecevables les demandes présentées par les sociétés Alstor solaire et Heliosol sur le fondement de la garantie des vices cachés, - dit sans objet les demandes en garantie présentées par les sociétés Generali, Stäubli et la compagnie Zurich. Le 6 décembre 2021, la SARL Alstor Solaire, la SARL Heliosol, la SARL Sollux ont formé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement en ce qu'il a déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes présentées par les sociétés Alstor Solaire et Heliosol sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le 1er février 2023, la jonction des dossiers est intervenue. Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 août 2023, la société Generali IARD, appelante, statuant sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1245 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1792-4, 1792-7 et 2241 du code civil et les articles L.124-3 et L. 243-1-1 du code des assurances et l'article 122 du code de procédure civile, entend voir la cour : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 24 novembre 2021, en ce qu'il a : - rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir présentées par la compagnie Generali, s'agissant des demandes présentées au titre de la garantie décennale, - déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes présentées par les sociétés Alstor Solaire et Heliosol sur le fondement de la garantie des vices cachés, - dit sans objet les demandes en garantie présentées par les sociétés Generali, Stäubli et la compagnie Zurich, statuant à nouveau et en conséquence, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des sociétés Alstor, Sollux et Heliosol à l'encontre de la compagnie Generali, ès qualité d'assureur décennal, sous toutes réserves de garanties, de la société COBA énergies, - juger que la compagnie Generali est assureur de garantie décennale de la société COBA, sous toutes réserves de garanties, et qu'elle n'est pas l'assureur de responsabilité civile, qui est la compagnie AXA, - juger que les sociétés Alstor, Sollux et Heliosol ne sont cessionnaires que des seuls « matériels » photovoltaïques de chacun des trois sites respectivement et des contrats de vente d'électricité afférents avec ERDF (ENEDIS), - juger que les sociétés Alstor, Sollux et Heliosol ne sont pas propriétaires des hangars, - juger qu'e1les n'ont pas la qualité de maîtres d'ouvrage des hangars et qu'elles n'ont aucune qualité pour agir au titre des dispositions des articles l792 et suivants du code civil, - juger que les hangars ne sont affectés d'aucun désordre de quelque nature que ce soit, - juger que les panneaux solaires ne participent ni au clos ni au couvert, ni au fonctionnement ou à la destination des hangars, - juger que les panneaux ne sont pas 'des éléments d'équipement' au fonctionnement duquel ils ne concourent pas, - juger que les panneaux ne sont pas des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage (les hangars), - juger que les panneaux ne sont pas des éléments d'équipement dissociables rendant l'ouvrage (les hangars) impropre à sa destination, - juger que les panneaux dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice de l'activité professionnelle des sociétés Alstor, Sollux et Heliosol, sont exclus du régime de la garantie décennale, - juger que les sociétés Alstor, Sollux et Heliosol n'ont pas la qualité de maître d'ouvrage des hangars et qu'elles n'ont pas qualité, ni intérêt à agir sur le fondement de la garantie décennale de la société COBA, - juger que les sociétés Alstor, Sollux et Heliosol n'ont pas la qualité de maîtres d'ouvrages et qu'elles n'ont pas qualité, ni intérêt à agir contre l'assureur décennal de la société COBA, à savoir, sous toutes réserves de garantie, la compagnie Generali, - juger irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes des sociétés Alstor, Sollux et Heliosol, - rejeter comme irrecevables, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir des sociétés Alstor, Sollux et Heliosol, l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie Generali, - rejeter comme irrecevables, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, toutes demandes des parties contre la compagnie Generali, assureur décennal de la société COBA, sous toutes réserves de garantie, - juger si par extraordinaire les panneaux photovoltaïques étaient qualifiés « d'ouvrages » au sens des articles 1792 et suivants du code civil, que ceux-ci devront i) recevoir la qualification « d'ouvrages de production » au sens de l'article L.243-l-1 du code des assurances, ii) être considérés comme des « ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance décennale » (que ce soit à titre principal ou accessoire), et ainsi iii) être exclus de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile décennale souscrite par la société COBA énergies auprès de la compagnie Generali, - juger qu'en pareille hypothèse le volet responsabilité civile décennale pour les ouvrages non soumis à obligation d'assurance est expressément exclu de la police d'assurance Generali, - rejeter comme irrecevables, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, toutes demandes des parties contre la compagnie Generali, assureur décennal, sous toutes réserves de garantie, de la société COBA au titre des ouvrages soumis à obligation d'assurance, et non au titre d'ouvrages non soumis à cette obligation, Sur la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription de l'action en garantie des vices cachés soulevée par les sociétés SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Auversun, Stäubli SAS, Stäubli AG, Zurich insurance, ès qualité d'assureur des sociétés Stäubli SAS et Stäubli AG et Günther Spelsberg GmbH, ainsi que sur le recours en garantie de la compagnie Generali sur ce fondement à leur encontre, si, par impossible, il devait être estimé, nonobstant ce qui précède, que la garantie décennale de la société COBA serait engagée au titre de « pertes de recettes » et que les garanties de la compagnie Generali seraient mobilisables, - rejeter la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription de l'action en garantie des vices cachés dirigée à l'encontre des sociétés SMABTP, es qualité d'assureur de la société Auversun, Stäubli SAS, Stäubli AG, Zurich insurance, es qualité d'assureur des sociétés Stäubli SAS et Stäubli AG et Günther Spelsberg GmbH, - juger non prescrits tous recours fondés sur la garantie des vices cachés dirigés à l'encontre des sociétés SMABTP, es qualité d'assureur de la société Auversun, Stäubli SAS, Stäubli AG, Zurich insurance, ès qualité d'assureur des sociétés Stäubli SAS et Stäubli AG et Günther Spelsberg GmbH, - juger recevable le recours en garantie de la compagnie Generali fondé sur la garantie des vices cachés dirigé à l'encontre des sociétés SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Auversun, Stäubli SAS, Stäubli AG, Zurich insurance, ès qualité d'assureur des sociétés Stäubli SAS et Stäubli AG et Günther Spelsberg GmbH, - condamner in solidum les sociétés SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Auversun, Stäubli SAS, Stäubli AG, Zurich insurance, ès qualité d'assureur des sociétés Stäubli SAS et Stäubli AG et Günther Spelsberg GmbH à relever et garantir la compagnie Generali de toute condamnation qui pourrait être prononcée a son encontre en faveur des sociétés Alstor solaire, Sollux et Heliosol, ou de quelque autre partie que ce soit, et ce sur le fondement de la garantie des vices cachés, sur les demandes en garanties formulées par la compagnie Generali à l'encontre des sociétés SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Auversun, Stäubli SAS, Stäubli AG, Zurich insurance, ès qualité d'assureur des sociétés Stäubli SAS et Stäubli AG et Günther Spelsberg GmbH, si, par impossible, il devait être estimé, nonobstant ce qui précède, que la garantie décennale de la société COBA serait engagée au titre de « pertes de recettes'' et que les garanties de la compagnie Generali seraient mobilisables, - juger recevables les recours en garantie de la compagnie Generali dirigés à l'encontre des sociétés SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Auversun, Stäubli SAS, Stäubli AG, Zurich insurance, ès qualité d"assureur des sociétés Stäubli SAS et Stäubli AG et Günther Spelsberg GmbH, et fondés notamment sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme (1603 du code civil), la responsabilité contractuelle et la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil), le régime de la responsabilité des produits défectueux (article 1245 et suivants du code civil), le régime de la faute contractuelle (article 1231-1 du code civil), le régime de la faute délictuelle (article 1240 du code civil), les articles L.l24-3 et suivants du code des assurances, - condamner in solidum les sociétés SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Auversun, Stäubli SAS, Stäubli AG, Zurich insurance, es qualité d'assureur des sociétés Stäubli SAS et Stäubli AG et Günther Spelsberg GrnbH à relever et garantir la compagnie Generali de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en faveur des sociétés Alstor solaire, Heliosol et Sollux, ou de quelque autre partie que ce soit, et ce sur notamment l'ensemble de ces fondements, en tout état de cause, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 24 novembre 2021, en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire présentée par les sociétés Stäubli SAS, Stäubli AG et leur assureur Zurich insurance, - rejeter tous les appels incidents, dont notamment la demande portant sur l'expertise judiciaire complémentaire, en garanties et toutes autres demandes formulées à quelque titre que ce soit par les sociétés Stäubli SAS, Stäubli AG et leur assureur Zurich insurance, à l'encontre de la compagnie Generali, - rejeter les appels incidents, en garanties ou toutes autres demandes formulées à quelque titre que ce soit par la SMABTP, ès qualité d'assureur, de la société Auversun, à l'encontre de la compagnie Generali, - rejeter les appels incidents, en garantie ou toutes autres demandes formulées à quelque titre que ce soit par les sociétés Alstor solaire, Heliosol et Sollux, à l'encontre de la compagnie Generali, - rejeter toute demande formulée par l'une quelconque des parties à l'encontre de la compagnie Generali, - condamner les sociétés Alstor solaire, Heliosol et Sollux et, à défaut, tout succombant, à payer chacune à la compagnie Generali la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 27 janvier 2023, la SAS Stäubli electrical connectors, la Stäubli electrical connectors AG, la société Zurich insurance public limited company (PLC), sur le fondement des dispositions des articles L.110-4 du code de commerce, 1641 et 1245-1 du code civil et 789 du code de procédure civile, entendent voir la cour : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 24 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes présentées par les sociétés Alstor Solaire, Heliosol et Sollux sur le fondement de la garantie des vices cachés ; en conséquence, - déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes des sociétés Alstor, Heliosol et Sollux à l'encontre de Stäubli SAS et de Zurich ; - dire et juger que les demandes formées par les sociétés Alstor, Heliosol et Sollux à l'encontre de Stäubli AG et de la compagnie Zurich sont mal fondées ; - débouter les sociétés Alstor, Heliosol et Sollux de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des sociétés Stäubli SAS, Stäubli AG et de Zurich ; déclarer les sociétés Stäubli et Zurich recevables et bien fondées en leur appel incident ; en conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 24 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire présentée par les sociétés Stäubli et la compagnie Zurich ; statuant à nouveau, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour seule mission de : - procéder ou faire procéder à une mesure simple de la résistance de contact réalisée à l'ohmmètre au voisinage direct de la connexion sur un échantillon représentatif de boîtiers de jonction FoxBox ; - pour les connexions dont la résistance serait constatée comme étant anormalement élevée par cette première mesure, s'il y en avait, - procéder ou faire procéder une mesure exacte de la valeur de résistance en utilisant la méthode de mesure en quatre points et déterminer la cause de cette augmentation de résistance, - vérifier que les caractéristiques dimensionnelles et chimiques de la languette utilisée pour la fabrication des modules installés chez les sociétés Alstor, Heliosol et Sollux sont conformes à : Largeur = 5.000 mm ; Épaisseur = 0.300 mm ; Composition de l'étamage : SnPbAg 62/36/02. à titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 24 novembre 2021 en ce qu'il a dit sans objet les demandes de garantie présentée par les sociétés Stäubli et la compagnie Zurich ; statuant à nouveau, - condamner SMABTP, en qualité d'assureur de la société Auversun, à relever et garantir les sociétés Stäubli et la compagnie Zurich de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; en tout état de cause, - déclarer mal fondée toute demande de garantie formée à l'encontre des sociétés Stäubli et de la compagnie Zurich ; - condamner solidairement les sociétés Alstor Solaire, Heliosol, Sollux et Generali au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Stäubli et de la compagnie Zurich ; - condamner solidairement les sociétés Alstor Solaire, Heliosol, Sollux et Generali aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 7 août 2023, la SARL Heliosol, la SARL Alstor solaire et la SARL Sollux, sur le fondement des dispositions des articles L.110-4-1 du code de commerce, 1648, 1792 et suivants, 2224 et 2232 du code civil et les articles 789 et 122 du code de procédure civile, entendent voir la cour : - déclarer les sociétés Alstor solaire, Sollux et Heliosol recevables et bien fondées en leurs demandes, en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir présentées par la société Generali, s'agissant des demandes présentées au titre de la garantie décennale, en conséquence, - rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société Generali pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu'il a déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes présentées par les sociétés Alstor solaire et Heliosol sur le fondement de la garantie des vices cachés. en conséquence, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement de la garantie des vices cachés, - déclarer l'action en garantie des vices cachés non prescrite, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise complémentaire présentée par les sociétés Stäubli electrical connectors SAS, Stäubli electrical connectors AG et Zurich insurance public limited company (PLC), en conséquence, - rejeter la demande d'expertise complémentaire présentée par les sociétés Stäubli electrical connectors SAS, Stäubli electrical connectors AG et Zurich insurance public limited company (PLC), - statuer ce que de droit sur les demandes en garantie présentées par les sociétés Generali, COBA et AXA, - condamner in solidum la compagnie Generali, la SMABTP, assureur de la société Auversun, les sociétés Stäubli SAS et Stäubli AG et leurs assureurs Zurich insurance PLC et la société Spelsberg et la société COBA énergies à verser aux sociétés Alstor solaire, Sollux et Heliosol la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la compagnie Generali, la SMABTP, assureur de la société Auversun, les sociétés Stäubli SAS et Stäubli AG et leurs assureurs Zurich insurance PLC et la société Spelsberg et la société COBA énergies aux entiers dépens d'appel. Par conclusions déposées le 23 août 2022, la SMABTP, sur le fondement des dispositions des articles L.110-4-1 du code de commerce, 1641 et 2224 du code civil, entend voir la cour : - recevoir la SMABTP en ses conclusions d'appel et l'y déclarer bien fondée, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes des sociétés Sollux, Alstor solaire et Heliosol en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP, - condamner Generali IARD, et à défaut tout succombant, à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Generali IARD aux dépens d'appel que Maître Karine Pothin-Cornu pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 7 août 2023, la société Günther Spelsberg GmbH + CO. KG, sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil, entend voir la cour : - recevoir la société Spelsberg en ses écritures et la déclarer bien fondée, par conséquent, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 24 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes présentées par les sociétés Alstor solaire et Heliosol sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 24 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré sans objet les appels en garantie formés par la compagnie Generali, - débouter les sociétés Alstor solaire, Heliosol et Sollux ainsi que la société Generali de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Spelsberg ; à titre subsidiaire, - juger que la société Spelsberg conclura sur le bien-fondé des demandes formées à son encontre et formera, le cas échéant, des appels en garantie à l'encontre des co-défenderesses dans le cadre de l'instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sous le numéro RG 20/00484, à titre très subsidiaire, - juger que la société Spelsberg s'en rapporte à justice quant à la mission d'expertise complémentaire sollicitée ; en tout état de cause, - rejeter la demande d'appel en garantie formée par la société AXA à l'encontre de la société Spelsberg, - rejeter toute demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens formée à l'encontre de la société Spelsberg, - condamner toute partie succombante à verser la somme de 5 000 euros à la société Spelsberg au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Par conclusions déposées le 25 mai 2022, la société COBA énergies, entend voir la cour : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner toute partie succombante à verser à la société COBA énergies renouvelables la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 25 mai 2022, la SA AXA France IARD, entend voir la cour : à titre principal, - constater que ni la SA Generali d'une part, ni les sociétés Heliosol, Alstor solaire et Sollux d'autre part, ne formulent de demandes à l'encontre de la SA AXA France aux termes de leurs conclusions d'appelantes, - constater que les sociétés Stäubli SAS, Stäubli AG et Zurich insurance ne formulent pas de demandes à l'encontre de la SA AXA France aux termes de leurs conclusions d'intimée et d'appel incident, - statuer ce que de droit sur les mérites des appels principaux et incidents formés par les parties en cause d'appel, à titre subsidiaire, - condamner la SMABTP, assureur Auversun, la société Günther Spelsberg, les sociétés Stäubli electrical connectors, Stäubli electrical connectors AG et Zurich insurance PLC à garantir et relever indemne la SA AXA France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en tout état de cause, - condamner les sociétés Heliosol, Alstor solaire et Sollux et SA Generali à payer à la SA AXA France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - juger que la SA AXA France est fondée à opposer la franchise contractuelle de 1 488 euros à l'ensemble des parties dont son assurée ainsi que les plafonds de garantie. Vu l'ordonnance de clôture du 9 août 2023. MOTIFS L'article 789 6 ° du code de procédure civile dispose que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir... toutefois dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. En l'espèce, le juge de la mise en état a, par une mention au dossier, renvoyé devant le tribunal l'examen des incidents. Le tribunal a ainsi statué après avoir réglé des questions de fond, sans pour autant d'une part, mentionner dans son jugement les modalités de sa saisine par renvoi du juge de la mise en état et sans indiquer distinctement dans son dispositif le règlement de la question de fond et celui de la fin de non-recevoir. La présente cour ne se prononcera dans le cadre de sa saisine que sur les fins de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir présentées par la société Generali, s'agissant des demandes présentées au titre de la garantie décennale, la prescription des demandes de la SARL Heliosol, la SARL Alstor Solaire et la SARL Sollux sur le fondement de la garantie des vices cachés, la demande d'expertise complémentaire et les demandes en garantie présentées par les société Generali, Staubli et la compagnie Zurich. Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir des sociétés Alstor Solaire, Sollux et Heliosol : La cour doit donc, comme l'a fait le tribunal, statuer sur la question de fond de savoir si les panneaux photovoltaïques litigieux relèvent de la garantie décennale et si la SARL Heliosol, la SARL Alstor Solaire et la SARL Sollux ont qualité à agir pour voir mettre en oeuvre cette garantie décennale. L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit , envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-7 du code civil prévoit que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Il convient de relever du rapport d'expertise de Monsieur [W] [S] du 28 septembre 2020 page 6 que les hangars agricoles sont à structures et charpentes métalliques ; que des panneaux photovoltaïques viennent en imposition sur les toits ; que les installations photovoltaïques des trois sites ont été réalisées par la société Coba Energie ; que les trois sites ont utilisé le procédé d'intégration au bâti de type Agrisun, les panneaux étant directement livrés sur sites, fixés mécaniquement sur un bac en aluminium, leur assemblage faisant la couverture et l'étanchéité du toit. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être considéré que les panneaux photovoltaïques sont exclusivement réservés à l'activité professionnelle alors qu'ils sont indissociables des hangars agricoles. Ils participent de la réalisation de l' ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment. Les trois sociétés font valoir une impropriété à la destination de la couverture des panneaux photovoltaïques, du fait de l'absence de performance des panneaux photovoltaïques à un rendement escompté et prévu contractuellement et du fait du risque d'incendie. Aussi, il convient de déclarer que les désordres allégués par les trois sociétés lesquelles sont propriétaires chacune d'un hangar agricole après leur acquisition auprès de L'EARL [N], relèvent de la garantie décennale ce qui sera constaté au dispositif en application de l'article 789 6° du code de procédure civile précité et le jugement sera complété sur ce point, et qu'ainsi la garantie de la société Generali, assureur de la société Coba qui a procédé à l'installation des panneaux photovoltaïques est susceptible d'être engagée d'où l'intérêt à agir à son égard. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali sur la qualité et l'intérêt à agir sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point mais complété sur la question de fond. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Le tribunal, pour déclarer prescrite l'action des sociétés Alstor Solaire, Heliosol et Sollux, s'est référé à la jurisprudence de la cour de cassation et notamment à des arrêts de la 1ère chambre civile des 6 juin 2018 et 1er mars 2020. Toutefois, depuis le jugement attaqué du 24 novembre 2021 qui a déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés en déclarant qu'elle ne pouvait être intentée au-delà de cinq ans après la vente, la jurisprudence a évolué avec l'intervention des arrêts de la chambre mixte du 21 juillet 2023 n°21-17.789, 21-19.936, 20-10.763. Ainsi, il a été déclaré que l'article 1648 alinéa 1er du code civil qui prévoit que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice est un délai de prescription et non de forclusion, lequel peut donc être suspendu ; qu'il a été considéré par ces arrêts que le point de départ glissant de la prescription extinctive de droit commun des actions personnelles ou mobilières des articles 2224 du code civil, L 110-I du code de commerce réduite pour les deux articles, depuis la loi du 17 juin 2008, à cinq ans, se confond avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648 alinéa 1er du code civil, à savoir la découverte du vice. La Cour de cassation a donc considéré que les délais des articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce ne pouvaient plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés. La Cour de cassation en a déduit que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil qui prévoit que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Aussi, en l'espèce, il convient de distinguer selon la partie contre laquelle les trois sociétés dirigent leur action en garantie des vices cachés. Il est constant que le vice allégué portant sur la fiabilité du matériel suite à un problème de production a été découvert courant 2017 telle que cela résulte d'une mise en demeure à la société Coba energies du 24 juillet 2017 et des opérations d'une expertise amiable se sont déroulées le 30 octobre 2017. L'assignation en référé expertise est intervenue le 21 mars 2018 à l'égard de la SARL Coba Energies, la société d'assurance Generali, la société AXA France IARD, la SMABTP, la SAS Stäubli Electrical Connectors et la société Zurich Assurances et les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société Spelsberg par ordonnance de référé du tribunal de commerce du 18 janvier 2019. À l'égard des premières sociétés assignées en 2018, la prescription de deux ans a été interrompue le 21 mars 2018 par l'assignation puis l'ordonnance de référé du 8 mai 2018, puis suspendue pendant le rapport d'expertise jusqu'au 20 septembre 2020. L'assignation au fond étant intervenue le 29 avril 2020 à l'égard des parties incriminées dans les désordres, celle-ci est bien intervenue dans le délai de deux ans de la découverte du vice et dans le délai de vingt ans de la vente initiale qu'il y a lieu de situer au 29 mars 2011. La découverte du vice affectant les boîtiers fox box fournis par la société Spelsberg à la société Auversun courant 2009/ 2010 selon la société Spelsberg, n'a pu intervenir que lors des opérations de l'expertise judiciaire qui a déposé son rapport le 28 septembre 2020. La découverte du vice des boîtiers à l'égard de la société Spelberg ne s'est produite que le 29 septembre 2020. L'assignation étant déjà intervenue à son égard en avril 2020 avec éventuellement un décalage de quelques semaines pour une assignation à l'étranger, ce qui n'est pas contesté, le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil n'était pas expiré, ni celui de l'article 2232 du code civil et l'assignation a donc bien eu lieu dans le délai butoir de vingt ans à compter de la vente. L'action en garantie des vices cachés des sociétés Alstor Solaire, Sollux et Heliosol dirigée à l'encontre de l'ensemble des intervenants à la fourniture, la pose et l'installation des panneaux photovoltaïques et leurs assureurs n'est donc pas prescrite. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et leur action sera donc déclarée recevable. Sur la demande d'expertise complémentaire : Cette mesure d'instruction a été sollicitée par les sociétés Stäubli Electrical Connectors SAS et Stäubli Electrical Connectors SAS AG mais rejetée par le tribunal. Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en relevant que l'expert a déjà analysé l'instabilité des boîtiers fox Box, qu'il a déjà considéré qu'une mesure supplémentaire de résistance de contact était inutile en répondant de manière détaillée aux dires déposés à cet effet et alors que le boîtier fox box était altéré par des contributions multiples et pas seulement par des mesures de résistance. Le tribunal a ajouté en outre qu'une expertise complémentaire serait de nature à rallonger la procédure. Les sociétés Staubli ne produisent aucun élément supplémentaire devant la présente cour en sus des éléments déjà apportés à l'expert et alors que les deux autres procédures [B] et [D] devant le tribunal judiciaire de Pau dont il est fait état ont fait l'objet de lettres des 10 et 16 février 2021, soit avant l'intervention du jugement attaqué du 24 novembre 2021. Aussi, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes au fond : Celles-ci ne peuvent prospérer utilement dès lors que le tribunal a renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile pour statuer au fond, le tribunal n'étant saisi que d'incident de mise en état et non de prétentions au fond et par conséquence d'aucune demande notamment contre la société AXA, et les demandes provisionnelles ayant été abandonnées devant le juge de la mise en état, les appels en garantie sont devenus sans objet. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. L'équité commande d'allouer uniquement une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Heliosol, la SARL Alstor Solaire et la SARL Sollux. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés de SARL Heliosol, la SARL Alstor Solaire et la SARL Sollux, statuant à nouveau sur ce point : Déclare recevable comme non prescrite l'action en garantie des vices cachés de la SARL Heliosol, la SARL Alstor Solaire et la SARL Sollux, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Complète le jugement sur la question de fond nécessaire à la résolution de la fin de non-recevoir sur la qualité et l'intérêt à agir de l'action en garantie des vices cachés de SARL Heliosol, la SARL Alstor Solaire et la SARL Sollux ainsi qu'il suit : Dit que les désordres invoqués par la SARL Heliosol, la SARL Alstor Solaire et la SARL Sollux relèvent de la garantie décennale, Y ajoutant : Condamne in solidum la société Generali, la SMABTP, les sociétés Stäubli Electrical Connectors SAS et Stäubli Electrical Connectors SAS AG , la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société Günther Spelsberg Gmbh + Co KG et la SARL Coba Energies à payer à la SARL Heliosol, la SARL Alstor Solaire et la SARL Sollux la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société Generali, la SMABTP, les sociétés Staubli Electrical Connectors SAS et Staubli Electrical Connectors SAS AG , la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société Günther Spelsberg Gmbh + Co KG et la SARL Coba Energies à payer à la SARL Heliosol, la SARL Alstor Solaire et la SARL Sollux aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 2232 du code civil et larticle 1231-1 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 785 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4207ffc2c8318ee0177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel