Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4207ffc2c8318ee0179
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 8 562 826 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
AB/CD
Numéro 23/03465
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/10/2023
Dossier : N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDHH
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[F] [W]
C/
[M] [G] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
né le 27 juillet 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître LAROSE, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [M] [G] [R]
né le 19 juin 1953 à [Localité 8]
de nationalités Française et Espagnole
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Maître GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 11-13-000485
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [R], propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 3] (Hautes-Pyrénées), a engagé courant 2011 des travaux de restauration et de réhabilitation cet immeuble, et a confié à M. [F] [W], artisan menuisier ébéniste, le lot n° 3 menuiserie bois-serrurerie, pour le prix total de 85 628,26 € TTC, selon devis accepté le 20 juillet 2011.
La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à M. [Y] [U], architecte DPLG.
Celui-ci établissait un planning prévisionnel avec démarrage des travaux le 29 août 2011 et réception des travaux fin avril 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2013, M. [R] a mis en demeure M. [W] de terminer l'ensemble des travaux de menuiserie lui incombant sur la totalité des ouvrages extérieurs avant le 29 mars 2013, sous peine de résiliation du marché aux torts de l'entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, M. [W] a mis en demeure M. [R] de payer un solde restant dû sur six factures.
Sur requête de M. [W] en date du 7 mars 2013 réceptionnée le 12 mars 2013 au greffe du tribunal, le juge d'instance de Tarbes, par ordonnance du 19 mars 2013, a enjoint à M. [R] de payer de M. [W] la somme totale de 6 524,50 € au titre de 5 factures émises entre le mois de novembre 2012 et le mois de février 2013.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [R] par acte d'huissier de justice en date du 6 mai 2013.
Dès le 11 avril 2013, M. [R] a fait procéder à un constat des lieux par voie d'huissier, en présence de M. [U] [Y], mettant en évidence l'inachèvement des travaux commandés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2013, M. [R] a notifié la résiliation du marché conclu avec M. [W] estimant que les travaux tous corps d'état auraient dû être achevés depuis fin avril 2012, soit depuis 11 mois et demi. Ce courrier indique également que le solde des travaux correspondant aux prestations manquantes et/ou non achevées par M. [W] serait commandé et exécuté par un tiers à ses frais et risques.
Le 31 mai 2013, M. [R] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 19 mars 2013, invoquant des travaux mal exécutés ou manquants.
Suite à cette opposition, régulière en la forme, les parties ont été convoquées pour la première fois pour un débat contradictoire à l'audience du 8 octobre 2013.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 mars 2014, M. [W] a assigné M. [U], architecte, en intervention forcée et en garantie pour être indemnisé de tous les préjudices subis du fait d'une direction du chantier défectueuse, d'une attitude déloyale et d'une volonté délibérée dans son rapport de mettre injustement à la charge exclusive de M. [W] la responsabilité de tous les retards possibles. Il lui demandait aussi de le relever et garantir de toutes condamnations pouvant résulter des demandes de M. [R] relatives aux retards du chantier.
Les deux dossiers ont été joints, l'affaire se poursuivant sous le numéro de RG 11.13.485.
Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal d'instance de Tarbes a notamment ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [V] [C] épouse [H] afin de :
- dire si les factures litigieuses d'un montant total de 6 524,50 € correspondent aux travaux contractuellement prévus entre M. [R] et M. [W] et si les travaux ont été réalisés conformément au CTTP et aux règles de l'art,
- dans la négative, décrire les anomalies constatées et chiffrer le coût des travaux de reprise des malfaçons ou des achèvements,
- proposer un apurement des comptes entre M. [W] et M. [R] en tenant compte également des moins-values et solde des approvisionnements réglés par M. [R],
- décrire les différentes étapes d'avancement des travaux confiés à M. [W] et donner son avis sur les raisons à l'origine des lenteurs du chantier et sur les éventuelles responsabilités en cause,
- dire si ces retards ont causé un préjudice à l'une ou l'autre des parties et dans l'affirmative, chiffrer ce ou ces préjudices,
- donner tous éléments d'information en vue de la solution du litige.
La juridiction a également fixé à 1 800 € la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à consigner par M. [W].
Après consignation supplémentaire et prorogation du délai d'expertise, le rapport définitif a été déposé le 10 décembre 2020.
M. [U] est décédé en cours de procédure et les demandes à son égard ont été abandonnées, la procédure n'ayant pas été poursuivie à l'encontre de ses ayants droit.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [R] le 31 mai 2013 ;
- constaté que l'opposition mettait à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 19 mars 2013 ;
- rejeté l'irrecevabilité pour défaut de régularisation à l'égard des ayants droit de M. [U] ;
- condamné M. [M] [R] à payer à M. [F] [W] la somme de 1 398,03 € TTC ;
- rejeté l'ensemble des autres demandes de M. [F] [W] ;
- condamné M. [F] [W] à payer à M. [M] [R] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [M] [R] de ses autres demandes,
- condamné M. [F] [W] à payer à M. [M] [R] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [W] aux dépens incluant les frais d'expertise ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile.
Le premier juge a validé en grande partie les conclusions de l'expert retenant un certain nombre de malfaçons, constatant l'inachèvement de certaines prestations, et proposant l'apurement des comptes entre les parties. Il a rectifié quelques erreurs matérielles de calcul et condamné M. [R] à régler un solde de travaux, en écartant la demande de M. [W] de paiement de travaux supplémentaires validés ni par le maître de l'ouvrage ni par l'architecte.
Il a retenu que la résiliation du marché aux torts de l'entrepreneur en raison des retards était fondée et a indemnisé M. [R] de ces retards, rejetant les demandes reconventionnelles de M. [W].
M. [F] [W] a relevé appel partiel de cette décision par déclaration du 26 janvier 2022, critiquant le jugement en ce qu'il :
- déclare la recevabilité de l'opposition formée le 31 mai 2013,
- constate la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer du 19 mars 2013,
- rejette des autres demandes de M. [W],
- condamne de M. [W] à payer à M. [R] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [W] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise.
Cet appel dont la régularité a été critiquée par M. [R] dans le cadre d'un incident de mise en état, a été déclaré recevable par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 8 septembre 2022.
M. [R] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel de Pau, qui, par arrêt contradictoire du 13 décembre 2022, a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamné M. [R] à payer à M. [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné celui-ci aux dépens de l'instance en déféré.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] [W], appelant, au visa des articles 1134, 1184, et de l'article 1er de la loi n° 710584 du 16 juillet 1971, demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de :
- rejeter l'opposition formée par M. [R] à l'ordonnance du 19 mars 2013, et le débouter de toutes ses demandes reconventionnelles,
- déclarer nulle et non avenue la résiliation du contrat de M. [W] en raison de l'absence de manquement grave et renouvelé et du fait que le manquement invoqué n'était pas imputable à M. [W] en raison du comportement de M. [R],
- condamner M. [R] à payer la somme de 6 524,50 € TTC, somme retenue par l'ordonnance d'injonction de payer, outre les intérêts de droits avec capitalisation des intérêts échus par années entières en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [R] à payer à M. [W] :
* 14 315,47 € TTC au titre des travaux impayés suite à la résiliation abusive,
* 3 132,82 € en remboursement des frais financiers et la somme de 2 873,16 € au titre de divers frais bancaires justifiés,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour la résiliation infondée et abusive de son contrat et son éviction brutale,
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif et dilatoire de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,
* 5 230 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les intérêts de droits courront à compter de la réception de la mise en demeure du 15 février 2013 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dire que dans l'hypothèse où, faute de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 08 mars 2011, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devront être supportées en sus par la partie poursuivi,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en prévision d'un acharnement judiciaire prévisible de M. [R] (sic),
- condamner M. [R] en tous les dépens, et notamment :
* expertise : 11 028,31 €
* huissier Companet : 67,21 €
* huissier [D] : 80,99 €
* remboursement à M. [W] des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir :
- que M. [R] n'a pas démontré l'existence d'un manquement suffisamment grave de M. [W] pour justifier la résiliation du marché à ses torts, en effet sa mise en demeure du 15 février 2013 ne vise que la pose des ouvrages extérieurs et prend en compte une date du 29 mars 2013 qui ne résulte d'aucun document contractuel, en outre les ouvrages extérieurs constituent une part minime du marché (6,90 %),
- d'autres prestations n'incombant pas à M. [W] étaient également inachevées à cette date,
- aucun préjudice n'est démontré par M. [R] à raison du retard de chantier,
- M. [R] est présumé responsable de fautes de son mandataire, M. [U], architecte décédé en cours d'instance,
- que les retards résultent du comportement de M. [R] ayant pratiqué à tort des retenues sur factures alors qu'elles n'étaient pas prévues contractuellement,
- qu'à défaut de paiement des factures, l'entrepreneur ne disposait pas des fonds pour commander les volets au fabricant,
- que M. [R] a causé à M. [W] un préjudice moral et financier (atteinte à sa réputation et frais bancaires),
- que tous les travaux supplémentaires sollicités explicitement ou implicitement par l'architecte, même sans avenant, doivent être réglés à M. [W], et M. [R] a d'ailleurs réglés certains d'entre eux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] [G] [R], intimé et appelant incident, au visa des dispositions des articles 1134 anciens et suivants du code civil et l'article 1240 du même code, demande à la cour de :
- donner acte à M. [R] que les présentes écritures ont été établies sous l'expresse réserve de recevabilité de l'appel interjeté par M. [W] par sa déclaration du 26 janvier 2022,
au principal,
- déclarer M. [R] recevable et fondé en son appel incident,
- dire et juger M. [R] recevable et fondé en sa résiliation du marché de M. [W] effectuée le 12 avril 2013,
- dire et juger non dues les factures 3 et 4 du 14 février 2013 pour ne pas avoir été avalisées par le maître d''uvre et le maître d'ouvrage,
- débouter M. [W] de toutes ses prétentions,
- condamner M. [W] à payer à M. [R] les sommes de :
* 1 067,86 € TTC au titre du remboursement de l'avance forfaitaire accordée,
* 6 672,71 € au titre des travaux de reprise et des moins-values,
* 10 000 € en réparation du préjudice causé par le retard dans le déroulement contractuellement prévu du chantier,
* 5 000 € par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, en réparation de son préjudice né des propos insultants, malveillants et diffamatoires tenus par M. [W] à son encontre aux termes de ses conclusions numéro 3,
- condamner M. [W] à payer à M. [R] la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais d'expertise de Mme [V],
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [W] à payer à M. [R] la somme de 7 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais défense qu'il a été contraint d'engager devant la cour,
en tout état de cause,
- condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût des frais d'expertise de Mme [V].
M. [R] demande à la cour d'entériner globalement les conclusions de l'expert, tout en corrigeant certaines erreurs matérielles de chiffrage, de TVA, et en ajoutant des moins-values non retenues par l'expert sur certains postes.
Il indique :
- que le tribunal a retenu à tort que le solde de l'avance forfaitaire restant dû à M. [R] à hauteur de 1 009,35 € HT avait déjà été pris en compte par l'expert dans l'apurement des comptes alors que tel n'est pas le cas,
- que les reprises de travaux et moins-values conduisent à constater une créance de M. [R] de 7 737,57 € TTC et non une dette de 1 398,03 € TTC envers M. [W],
- que l'architecte a effectué une synthèse des retards pris par les différents intervenants sur le chantier et impute 66,76 % de ce retard à M. [W], étant rappelé qu'il s'agit de 11,5 mois de retard,
- que M. [R] a subi un préjudice de jouissance car il n'a pu entrer dans les lieux qu'à la fin du mois d'octobre 2013,
- qu'il a subi un préjudice moral à raison des propos malveillants tenus par M. [W] dans ses conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 août 2023.
Par message RPVA du 18 septembre 2023, après clôture des débats, la cour a sollicité des parties la production d'une note en délibéré sous huitaine, afin qu'elles formulent leurs observations sur l'absence de demande d'infirmation présentée dans le cadre des conclusions d'incident de M. [R].
Le conseil de [W] a fait parvenir à la cour ses observations sur ce point, par note en délibéré transmise via RPVA le 20 septembre 2023, indiquant que la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement non visées par une demande d'infirmation de M. [R] dans ses conclusions.
Le conseil de M. [R] n'a pas fait parvenir à la cour ses observations dans les délais impartis.
MOTIFS :
Sur l'appel incident de M. [R] :
La cour relève que M. [R], intimé, a formé appel incident par voie de conclusions notifiées le 8 juin 2022 ; aux termes de cet unique jeu d'écritures il ne sollicite pas l'infirmation des chefs du jugement qu'il critique alors qu'il formule devant la cour des demandes ayant été rejetées par le premier juge.
Or, il résulte des dispositions combinées des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que la cour ne peut que confirmer le jugement sur les points critiqués par l'intimé dans le cadre de son appel incident si celui-ci ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris ayant exclu, dans le cadre de l'apurement des comptes entre les parties, les demandes de M. [R] présentées à hauteur de 1 067,86 € au titre du remboursement de l'avance forfaitaire, et 6 672,71 € au titre des travaux de reprise et des moins-values.
De même, la cour ne peut prendre en compte la demande indemnitaire de M. [R] au titre du préjudice né du retard dans le déroulement du chantier au-delà de la somme de 1 000 € accordée par le premier juge, M. [R] sollicitant 10 000 € dans le cadre de son appel incident.
Sur la résiliation du marché de travaux :
Il résulte des dispositions de l'ancien article 1142 du code civil, applicable au litige, que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
Par ailleurs, l'ancien article 1144 du même code dispose que le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
Enfin, les anciens articles 1146 et 1147 du code civil prévoient que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, il est constant qu'un marché de travaux a été confié par M. [R] à M. [W] pour effectuer divers travaux de rénovation d'une maison d'habitation, selon un devis accepté le 20 juillet 2011.
Il s'agit du seul document contractuel entre les parties, ne prévoyant ni délai d'exécution fixe ni pénalités de retard.
Il est également produit aux débats les divers échanges de mails intervenus entre les parties et avec l'architecte M. [U], ainsi que les multiples comptes rendus de réunion de chantier dressés par ce dernier, dont il ressort que l'ensemble des parties envisageait un achèvement des travaux 8 mois après le démarrage du chantier.
Le chantier ayant débuté le 29 août 2011, la fin prévisible des travaux était fixée initialement à la fin du mois d'avril 2012.
Les pièces produites, reprises par l'expert dans sa discussion, démontrent ensuite que le chantier a pris un retard global lié à la complexité de ce chantier de rénovation, et à l'intervention de sept entreprises différentes sur divers corps d'état. L'architecte est régulièrement intervenu par mail et en réunion auprès des entreprises afin d'accélérer la réalisation des prestations.
La date d'achèvement des travaux était donc fixée entre les parties fin avril 2012, puis le 15 juin 2012 hors peinture, puis trois semaines plus tard, puis le 15 décembre 2012 hors peinture, et enfin plus aucune date n'a été fixée.
Le 27 septembre 2013, l'architecte M. [U] a établi un compte rendu global intitulé 'définition des responsabilités sur le retard pris par le chantier' ; il constate qu'à la date du 12 avril 2013, date de résiliation du chantier de M. [W] par M. [R], le chantier avait pris 11 mois et demi de retard. L'architecte impute 233 jours de retard (soit 66,76 % des retards du chantier) à l'entreprise [W], deux autres entreprises (Escarritz et Pierre & bois) étant également responsables de retards.
Ainsi, si aucune date précise d'achèvement du chantier n'était contractuellement prévue, et qu'aucune pénalité de retard n'était stipulée, il n'en demeure pas moins que l'intention commune des parties était d'achever ce chantier dans un délai raisonnable qui, compte tenu des tâches complexes à accomplir, pouvait être envisagé en fin d'année 2012. S'agissant plus précisément des volets, l'expert note qu'ils auraient dû être mis en place fin novembre 2021 alors qu'ils n'étaient toujours pas commandés le 9 avril 2013.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, M. [R] était légitime à mettre en demeure M. [W] le 15 février 2013 de terminer la pose des ouvrages extérieurs ('pose du garde-corps balcon, des volets et toutes finitions y afférentes') avant le 29 mars 2013, compte tenu du retard général du chantier.
Cependant, un certain nombre d'éléments conduisent la cour à considérer que M. [R], n'était pas fondé à résilier le marché de travaux le 12 avril 2013 sur ce seul élément relatif aux ouvrages extérieurs.
En effet, à la date de la mise en demeure délivrée par M. [R], plusieurs factures concernant des travaux achevés par M. [W] n'étaient pas réglées par M. [R], pour un montant total de 6 184,37 € HT ce qui a motivé la procédure en injonction de payer engagée par M. [W] ; l'expert a retenu, après constatations de moins-values et de l'inachèvement de certaines prestations, et après avoir retenu certains travaux supplémentaires validés par le maître d'oeuvre et écarté ceux n'ayant fait l'objet d'aucune validation, un solde dû par M. [R] de 5 211,77 € TTC ;
S'il est exact que plusieurs erreurs matérielles ont été commises par l'expert, et corrigées par le premier juge à juste titre pour aboutir à un solde final restant dû à M. [W] de 1 398,03 € TTC, après apurement des comptes, il demeure que M. [R] était bien débiteur de M. [W] lors de la mise en demeure pour des travaux ne souffrant aucune contestation au regard des conclusions d'expertise non remises en cause de manière efficace sur ce point par les pièces produites par M. [R].
En outre, il est relevé à juste titre par l'expert que M. [R] a procédé à des retenues de garantie sur certaines factures (pour un montant total de 4 201,17 € HT) alors qu'aucun document contractuel ne permettait de telles retenues et qu'elles faisaient l'objet d'un certificat de paiement signé de l'architecte ; les pièces versées aux débats par M. [W] montrent qu'il exerce son activité dans le cadre d'une micro entreprise connaissant des difficultés financières en 2012 et que ces difficultés ne lui permettaient pas de faire face à la commande des volets pour lesquels le fournisseur sollicitait un acompte de 50 %.
Pour contourner cette difficulté, le conseil de M. [W] a proposé à M. [R], par courrier du 20 mars 2013, de procéder directement au paiement de l'acompte auprès du fournisseur afin que M. [W] puisse rapidement commander et poser les volets ; ce procédé avait été évoqué en premier lieu par M. [R] avec l'architecte dans un mail du 4 mars 2013, toutefois M. [R] a finalement refusé cette solution, par courrier du 23 mars 2013.
Il est également observé que la forme définitive des volets à poser n'a été précisément définie par l'architecte que le 4 décembre 2012 (compte rendu n° 59) ce qui faisait obstacle à toute commande antérieurement au choix définitif par le maître d'oeuvre.
Enfin, la cour observe que la mise en demeure avant résiliation ne vise que la pose des ouvrages extérieurs (garde-corps et volets) ; il s'agit d'une faible part du marché global confié à M. [W] (5 197 € HT sur 75 303,96 € HT soit 6,9 % du marché). La mise en demeure délivrée à M. [W] avant résiliation ne vise aucunement les autres prestations critiquées par M. [R] dans le cadre de l'instance.
Ainsi, le retard dans la pose des ouvrages extérieurs ne présentait pas, au regard des circonstances venant d'être évoquées, un manquement suffisamment grave de M. [W] pour justifier une résiliation du marché à ses torts.
Cette résiliation a pris effet après expiration du délai fixé par la mise en demeure de M. [R] et à la date de notification du courrier de résiliation soit le 12 avril 2013.
La cour ne peut annuler la résiliation comme demande M. [W], mais peut tirer les conséquences de son caractère injustifié en examinant les demandes indemnitaires de M. [W].
A juste titre, M. [W] fait valoir un préjudice moral tenant à l'atteinte sa réputation professionnelle dans la Vallée d'[Localité 4], s'agissant d'un entrepreneur local ; il sera alloué à M. [W], par infirmation du jugement entrepris, la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
M. [W] sollicite également la réparation d'un préjudice financier qu'il chiffre à 3 132,82 € et 2 873,16 € au titre de frais bancaires et pénalités diverses, préjudice au sujet duquel il produit des tableaux récapitulatifs, ainsi qu'un document bancaire récapitulant les frais bancaires pour 2013.
Or ces seules pièces, à défaut de production de relevés bancaires, ne permettent pas à la cour de déterminer si les frais et pénalités dont se plaint M. [W] sont liés à la résiliation du marché de travaux ou à d'autres circonstances tenant à la gestion de son entreprise par M. [W] ; la résiliation est en effet intervenue alors que M. [R] avait réglé une grande partie des travaux facturables soit 65 677,03 € TTC payés sur 70 888,80 € TTC facturables, selon l'expert, étant rappelé que le marché était d'un montant global de 85 628,26 € TTC.
A défaut de lien direct avec le manquement invoqué, ces demandes indemnitaires seront rejetées par confirmation du jugement déféré.
De son côté, M. [R] est malgré tout légitime à faire valoir un préjudice issu du retard global pris par le chantier, dont M. [W] est responsable pour partie ainsi qu'il résulte des nombreux comptes rendus de chantier et des échanges intervenus entre les parties et l'architecte. M. [R] a en effet été privé de la possibilité d'entrer en jouissance des lieux durant plusieurs mois, a minima entre la fin de l'année 2012 et le mois d'avril 2013.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 €, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande en paiement de factures :
Ainsi que rappelé dans l'exposé du litige, M. [R] a fait l'objet d'une procédure d'injonction de payer à la requête de M. [W] concernant cinq factures éditées entre le 7 février 2012 et le 14 février 2013 et a été condamné par ordonnance du 19 mars 2013 signifiée à M. [R] le 6 mai 2013.
M. [R] a régulièrement fait opposition à cette injonction de payer le 4 juin 2013 et la régularité de cette opposition n'est pas discutée, de sorte que l'ordonnance portant injonction de payer a été mise à néant par l'effet des dispositions des articles 1412 et suivants du code de procédure civile, le jugement déféré se substituant à cette ordonnance.
M. [W] n'est donc pas fondé à solliciter de la cour le 'rejet de l'opposition' formée par M. [R], celle-ci étant recevable.
Par ailleurs, l'opposition à injonction de payer consiste en l'exercice d'un droit au débat contradictoire ouvert à tout débiteur poursuivi selon cette procédure, et M. [W] ne caractérise à l'égard de M. [R] aucun comportement abusif dans l'exercice de ce droit.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [W] pour caractère abusif et dilatoire de l'opposition à injonction de payer.
En revanche, il appartient à la cour d'examiner le bien fondé des demandes en paiement formulées par M. [W].
Dans le cadre de la procédure d'injonction de payer M. [W] sollicitait le paiement de la somme de 6 524,50 € correspondant à 5 factures.
Il maintient cette demande devant la cour et y ajoute, comme devant le premier juge, une demande en paiement de 14 315,47 € TTC au titre de travaux impayés.
C'est à juste titre que le premier juge a examiné ces demandes de manière globale en les confrontant aux demandes de M. [R] présentées à hauteur de 7 737,57 € au titre de travaux de reprise, remboursement d'avance et moins-values.
En effet, aux termes d'une expertise particulièrement détaillée, il a été procédé à l'examen de chaque prestation ayant donné lieu à facturation par M. [W], de leur état d'achèvement et des éventuelles malfaçons ou reprises justifiant une moins-value.
Il en résulte une proposition d'apurement des comptes selon laquelle il resterait dû à M. [W] par M. [R] une somme de 5 211,77 € TTC.
Un certain nombre de contestations ont été formulées par M. [R] sur cette expertise.
Le premier juge a rectifié à juste titre une erreur matérielle figurant au tableau page 48 sur les montants HT au lieu de TTC à retenir ainsi que le total s'élevant en réalité à 10 759,16 € HT, ainsi qu'une erreur sur le total des moins-values qui s'élèvent à 3 262,87 € HT après rajout de deux postes oubliés.
Il a été retenu par le jugement entrepris un total facturable de 70 687,30 € TTC et des règlements de M. [R] à hauteur de 69 289,27 € TTC soit un solde dû par M. [R] à M. [W] de 1 398,03 € TTC au titre des travaux impayés.
Devant cette cour, M. [R] formule des critiques supplémentaires sur les calculs retenus par l'expert et le premier juge, or ces critiques appuient une demande en paiement de 6 672,71 € dont la cour n'est pas saisie dans le cadre de l'appel incident à défaut de demande d'infirmation.
De son côté, M. [W] remet également en cause les sommes retenues par l'expert et par le premier juge.
En premier lieu, il sollicite 6 524,50 € TTC au titre de 5 factures :
- facture n° 29 du 7 novembre 2012 pour un montant de 500 € HT : si cette facture était impayée lors de la procédure d'injonction de payer, l'expert a retenu dans son rapport que M. [R] l'avait réglée, elle doit donc être écartée ;
- facture n° 31 du 17 décembre 2012 pour un montant de 4 201,17 € HT : l'expert a constaté que les travaux afférents avaient été réalisés, et que l'architecte avait pratiqué une retenue aboutissant à un paiement partiel de 90,49 € HT. Cette retenue a été jugée illicite par la cour. Toutefois il résulte de l'expertise que des malfaçons affectaient les deux portes visées par cette facturation, l'expert a chiffré les travaux de reprise à 600 € HT sans documenter ces reprises.
M. [W] produit à cet effet deux devis différents permettant les reprises des portes pour des montants de 344,56 € HT pour l'un et 320 € HT pour l'autre.
La cour estime donc qu'il convient de retenir une moins-value de 330 € HT et non 600€ HT comme retenu par l'expert.
Ainsi, sur cette facture n° 31, M. [W] est fondé à obtenir 4 201,17 - 90,49 - 330 = 3 780,68 € HT.
- facture n° 32 du 17 décembre 2012 pour un montant de 200 € HT : cette facture non réglée correspond à des travaux supplémentaires de pose d'un garde-corps que l'expert a retenue comme due car les travaux ont été avalisés dans un avenant mentionné au compte rendu de chantier n° 59, et ne font l'objet d'aucun désordre, la facture doit donc être retenue.
- facture n° 3 du 14 février 2013 pour un montant de 958,10 € HT : cette facture non réglée correspondant à des travaux réalisés et ne présentant aucun désordre ; elle doit être retenue.
- facture n° 4 du 14 février 2013 pour un montant de 325 € HT : cette facture non réglée est retenue par l'expert comme correspondant à des travaux supplémentaires avalisés par l'architecte, réalisés et ne présentant aucun désordre ; elle doit être retenue.
En conclusion, la demande de M. [W] présentée au titre de ces factures est fondée à hauteur de 5 263,78 € HT (soit 5 553,29 € TTC) dont 4 738,78 € HT de travaux prévus au marché initial.
M. [W] présente par ailleurs une demande en paiement de 14 315,47 € TTC pour travaux impayés parmi lesquels figurent déjà les travaux venant d'être évoqués, or M. [W] ne saurait en solliciter le paiement deux fois.
En effet il présente sa demande ainsi :
- travaux prévus au marché réalisés au 12 avril 2013 : 7 571,39 € TTC (ce qui inclut les 2 des 5 factures retenues par la cour à hauteur de 4 738,78 € TTC), de sorte que la discussion à ce stade ne peut porter que sur le reliquat de 2 832,61 € TTC,
- travaux supplémentaires impayés : 1 176,32 € TTC
- réalisation du plancher des combles : 5 567,76 € TTC.
S'agissant des travaux prévus au marché et réalisés, il résulte de l'expertise qu'un certain nombres de malfaçons entraînant des moins-values affectaient plusieurs prestations ; ces moins-values sont récapitulées en pages 49 à 51 du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas utilement contredites sur ces points précis par M. [W].
L'ensemble de ces moins-values est chiffré à 3 262,87 € HT à juste titre par le premier juge ayant corrigé des erreurs matérielles de l'expert ; parmi ces moins-values l'expert a retenu 600 € pour les portes d'entrée que la cour a réduit à 330 € HT (facture n° 31), il sera donc retenu une moins-value globale sur les travaux de 2 992,87 € HT soit 3 157,47 € TTC.
Il a été dit précédemment que la discussion ne pouvait porter que sur un reliquat prétendument impayé de 2 832,61 € TTC, or sur cette somme M. [W] ne fournit aucune explication détaillée (pas plus que sur celle de 7 571,39 €) ; cette demande ne peut qu'être rejetée.
S'agissant des travaux supplémentaires impayés : la cour a admis le bien fondé des demandes de M. [W] sur les factures n° 32 du 17 décembre 2012 pour un montant de 200 € HT et n° 4 du 14 février 2013 pour un montant de 325 € HT, soit un total de 525 € HT correspondant à 553,88 € TTC. M. [W] réclame 1 176,32 € TTC, soit un supplément de 622,44 € TTC.
La cour estime la demande fondée, elle correspond aux travaux relatifs au plancher du pigeonnier et à la dépose du placard des combles, ces travaux supplémentaires ayant été effectués à la demande du maître d'oeuvre M. [U], mandaté par M. [R].
S'agissant de la réalisation du plancher des combles :
M. [W] admet qu'il s'agit de travaux supplémentaires n'ayant pas été agréés expressément par le maître de l'ouvrage, il explique qu'il avait omis de chiffrer dans le CCTP la pose d'un solivage et d'un nouveau plancher, n'ayant chiffré que la réparation du plancher pour 10 € le m² (et non 83 € le m² pour le plancher neuf) ; il explique avoir malgré tout réalisé les travaux car la continuation du chantier reposait sur la consolidation d'un plancher et affirme avoir eu l'aval de M. [U], architecte. Or il n'est produit aucune pièce en ce sens, alors que M. [R] répétait en réunion de chantier que les artisans devaient être vigilants sur les travaux supplémentaires non validés.
Dans ces conditions il ne peut être fait droit à la demande de M. [W] en paiement de la facture n° 2 du 7 février 2012 de 5 567,76 € TTC.
En définitive, il reste dû à M. [W] :
- un solde sur les factures n° 31, 32, 3 et 4 d'un montant total de 5 553,29 € TTC,
- un solde sur travaux supplémentaires de 622,44 € TTC,
soit un total de 6 175,73 € TTC dont il convient de déduire les moins-values fixées par la cour à hauteur de 3 157,47 € TTC.
Dans le cadre de l'apurement des comptes entre les parties, M. [R] sera donc condamné à payer à M. [W], par infirmation du jugement déféré, la somme de 3 018,26 € TTC.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2013, avec capitalisation des intérêts conformément à la demande.
Sur le surplus des demandes :
La demande de M. [W] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire est sans objet devant la cour d'appel, elle ne peut qu'être rejetée.
M. [R], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel, ces dépens incluant notamment les frais d'expertise.
Par ailleurs, il sera alloué à M. [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, le jugement étant infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [R] le 31 mai 2013 ;
- constaté que l'opposition mettait à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 19 mars 2013,
- débouté M. [W] de ses demandes en paiement de :
- 3 132,82 € au titre des frais financiers,
- 2 873,16 € au titre de divers frais bancaires,
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour caractère abusif et dilatoire de l'opposition à injonction de payer,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [W] de sa demande d'annulation de la résiliation du marché de travaux,
Juge que la résiliation du marché intervenue le 12 avril 2013 à l'initiative de M. [R] est abusive,
Condamne M. [R] à payer à M. [W] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice issu de cette résiliation abusive,
Condamne M. [W] à payer à M. [R] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice issu des retards occasionnés au chantier par M. [W],
Condamne M. [R] à payer à M. [W] la somme de 3 018,26 € TTC au titre du solde restant dû sur les travaux effectués par M. [W],
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 février 2013, date de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter du 4 juin 2021, date de la première demande en ce sens,
Rejette les autres demandes de M. [W],
Condamne M. [R] à payer à M. [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAUREArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 785 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 675 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1142 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4207ffc2c8318ee0179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel