Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4227ffc2c8318ee017b
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 9 796 222 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
BR/SH Numéro 23/03490 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 24/10/2023 Dossier : N° RG 22/00269 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDJJ Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : S.A.S. CEMOBAT S.A. QBE EUROPE SA/NV C/ [J] [C] [K] [I] épouse [C] [D] [DS] [P] [N] épouse [DS] [L] [T], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S [Localité 27] BÂTIMENT S.A.R.L. SOPYTRAP S.A.S. [Localité 25] ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS, S.A. SMABTP TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE '[Adresse 31]' S.A. SMA Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : SARL CEMOBAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 34] S.A. QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dont le siège social est situé [Adresse 12], [Localité 1] (Belgique) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Coeur Défense - Tour A [Adresse 3] [Localité 20] Représentées par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU assistées de Maître CLAMENS, de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES : Monsieur [J] [C] né le 18 Mai 1962 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 29] [Localité 9] Madame [K] [I] épouse [C] née le 27 Mars 1963 à [Localité 35] de nationalité Française [Adresse 29] [Localité 9] Monsieur [D] [DS] né le 04 Août 1976 à [Localité 33] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 22] Madame [P] [N] née le 17 Mai 1974 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 21] Monsieur [L] [T] né le 24 Décembre 1975 à [Localité 34] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 18] Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE '[Adresse 31]' pris en la personne de son syndic en exercice la SNG (SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION) dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 23], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 30] Représentés par Maître MOUTON, avocat au barreau de TARBES assistés de Maître CARDIN, avocat au barreau d'AVIGNON MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 6] [Localité 16] Représentée et assistée de Maître KERNEIS, avocat au barreau de DAX S.A.S. [Localité 27] BÂTIMENT [Adresse 24] [Localité 10] S.A.R.L. SOPYTRAP [Adresse 32] [Localité 11] S.A.S. [Localité 25] ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS [Adresse 2] [Localité 11] S.A. SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL [Localité 27] BÂTIMENT, de la société SOPYTRAP et de la SAS [Localité 25] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 17] Représentées par Maître POTHIN-CORNU, de la SELARL Karine POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU assistées de Maître GILLET, de la SCP CARCY GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. SMA venant aux droits de la SA SAGENA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 15] Représentée et assistée de Maître TRICART, avocat au barreau de TARBES sur appel des décisions en date du 10 JUIN 2021 et du 7 DÉCEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE TARBES RG numéro : 18/01154 et 21/01404 EXPOSE DU LITIGE La Société Civile de Construction Vente [Adresse 31] (ci-après la SCCV [Adresse 31]), maître d'ouvrage, a fait édifier et mis en vente dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 31], situé [Adresse 14] à [Localité 30] (65), composé de 4 bâtiments, A, B, C, et D et qui a ensuite été soumis au statut de la copropriété. La SCCV [Adresse 31] a souscrit auprès de la SA SAGENA- SAGEBAT devenue la SMA SA, une police d'assurance dommages-ouvrages ainsi qu'une assurance responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs et tous risques chantier garantissant sa responsabilité décennale. La SARL LOFT ARCHITECTURE, dont le gérant est Monsieur [Z] [H], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF), a déposé le permis de construire qui a ensuite été transféré à la SCCV [Adresse 31]. La maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la SARL CEMOBAT, assurée auprès de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devenue la SA QBE EUROPE SA/NV. Sont également intervenus à l'acte de construire, le bureau de contrôle SA BUREAU VERITAS et la société J2C comme bureau d'études VRD ainsi que les entreprises suivantes : - pour les lots gros-oeuvre, fondations, réseaux, sous-dallage et plancher, la SARL [Localité 27] BÂTIMENT (en réalité la SAS [Localité 27] BÂTIMENT), assurée auprès de la SMABTP UG [Localité 34], - pour le lot terrassements généraux, la SARL SOCIÉTÉ PYRÉNÉENNE DE TRAVAUX PUBLICS (SARL SOPYTRAP), assurée auprès de la SMABTP, - pour les lots réseaux extérieurs, électricité, réseaux téléphone, interphone, eau et EP, la SAS [Localité 25] ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la SMABTP. Les travaux ont débuté au mois de juillet 2006. Les parties communes ont été livrées le 11 septembre 2017 par la SCCV [Adresse 31] au syndicat des copropriétaires avec des réserves concernant exclusivement des finitions, sans rapport avec le litige. Le procès-verbal de livraison des parties privatives a été signé le 11 septembre 2007 avec des réserves levées le 13 novembre 2007. La réception expresse de l'ouvrage n'a pas été prononcée et aucun procès-verbal de réception n'a été signé. La SCCV [Adresse 31] a vendu dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, notamment : - à Monsieur [D] [DS] et Madame [P] [N] épouse [DS], les lots n°34 (appartement) et n°83 (parking extérieur) suivant acte reçu le 08 janvier 2007 par Maître [R] [A], Notaire à [Localité 34] (31); - à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [I] épouse [C], les lots n°35 (appartement) et les lots n° 84 et n°85 (deux parkings extérieurs) suivant acte reçu le 29 mars 2007 par Maître [R] [A], Notaire à [Localité 34] (31); - à Monsieur [L] [T], les lots n°36 (appartement) et n°75 (parking extérieur) suivant acte reçu le 11 avril 2007 par Maître [R] [A], Notaire à [Localité 34] (31). Tous ces lots sont situés dans le bâtiment D de la résidence. En 2011, sont apparues des remontées d'humidité dans le couloir en rez-de-jardin du bâtiment D qui ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre par le syndic de la copropriété, la SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION (ci-après SNG), à la SA SAGEBAT en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, laquelle a accordé sa garantie et a préfinancé le coût de la mise en oeuvre de drains afin d'évacuer les eaux bloquées sous le dallage. Les travaux de reprise ont été réalisés en 2013 et 2014 par la société STPL TRAVAUX PUBLICS sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur [E] [V]. Les désordres ayant persisté dans le couloir en rez-de-jardin du bâtiment D ainsi que dans les appartements n°34, 35 et 36 appartenant respectivement aux époux [DS], aux époux [C] et à Monsieur [L] [T], une nouvelle déclaration de sinistre a été faite le 15 novembre 2013 à la suite de laquelle la SA SAGEBAT a mandaté le cabinet ELS-IXI en la personne de Monsieur [G] [M] qui a établi un rapport en date du 05 décembre 2013. La SNG, syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], a fait intervenir à plusieurs reprises entre le mois de mars et le mois de juillet 2015, Monsieur [U] [CS], expert BTP qui a établi plusieurs rapports de constats tant dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires que des copropriétaires concernés. La SARL LOFT ARCHITECTURE a été placé en liquidation judiciaire le 1er avril 2015. La SA SAGEBAT ayant refusé sa garantie, par exploit du 03 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31] représenté par son syndic la SNG, les époux [C], les époux [DS] et Monsieur [L] [T] ont fait assigner la SCCV [Adresse 31], son assureur décennal la SA SOGEBAT et la SARL CEMOBAT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 1er décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [S] [O]. Par ordonnance en date du 13 septembre 2016, le juge des référés a rendu les opérations d'expertise communes et opposables à : - la MAF, - la SARL [Localité 27] BÂTIMENT, - la SMABTP, - la SARL BALMOISSIERE MIQUEL, - la SA AXA France IARD, - la SA BUREAU VERITAS, - la SAS STPL TRAVAUX PUBLICS , - Monsieur [E] [V], - la SA Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, - la SARL SOPYTRAP, - la SAS [Localité 25]. Madame [S] [O] a clôturé son rapport le 08 décembre 2017, en concluant que les désordres étaient constitués par des remontées d'humidité dans les appartements du rez-de-chaussée et dans les parties communes du bâtiment D. Par exploits des 19, 20, 23 et 25 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31] représenté par son syndic la SNG, Monsieur [J] [C], Madame [K] [I] épouse [C], Monsieur [D] [DS], Madame [P] [N] épouse [DS] et Monsieur [L] [T] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarbes devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices : - la SMA SA venant aux droits de la société SOGEBAT venant aux droits de la SAGENA en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur décennal de la SCCV [Adresse 31], - la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, maître d'oeuvre de conception, - la SARL CEMOBAT en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, - la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur de la SARL CEMOBAT, - la SARL [Localité 27] BÂTIMENT, titulaire du lot gros oeuvre, - la SMABTP UG [Localité 34] en sa qualité d'assureur décennal de la SARL [Localité 27] BÂTIMENT. Suivant exploits des 12 et 13 mars 2019, la SARL CEMOBAT et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont fait appeler dans la cause : - la SARL PYRÉNÉENNE DE TRAVAUX PUBLICS (SOPYTRAP), - la SAS [Localité 25] ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX PUBLICS, - leur assureur la SMABTP. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS [Localité 25] et d'assureur de la SARL SOPYTRAP, - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, - dit recevables les demandes formées à l'encontre de la SARL SOPYTRAP et de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPYTRAP et de la SAS [Localité 25], - déclaré la SCCV [Adresse 31], la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT, la SARL [Localité 27] BÂTIMENT, la SARL SOPYTRAP et la SAS [Localité 25] responsables des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - condamné la SMA en sa qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 31], la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SA QBE EUROPE en sa qualité d'assureur de la SARL CEMOBAT, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL [Localité 27] BÂTIMENT, de la SARL SOPYTRAP et de la SAS [Localité 25] à garantir leurs assurés, - condamné in solidum la SCCV [Adresse 31] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL [Localité 27] BÂTIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS [Localité 25] et leur assureur la SMABTP, dans les termes et les limites de la police souscrite, à payer : * au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], la somme de 46 500,00 euros HT, au titre de la réparation des désordres, * à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [I] épouse [C], la somme de 1358,00 euros HT, au titre de la réparation des désordres de leur appartement, * à Monsieur [D] [DS] et Madame [P] [N] épouse [DS] la somme de 2 750,00 euros HT, au titre de la réparation des désordres de leur appartement, * à Monsieur [L] [T], la somme de 572,00 euros HT au titre de la réparation des désordres de son appartement, - condamné in solidum la SCCV [Adresse 31] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL [Localité 27] BÂTIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS [Localité 25] et leur assureur la SMABTP, dans les termes et les limites de la police souscrite, à payer : * au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], la somme de 4 055,30 euros au titre des frais annexes, * à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [I] épouse [C], la somme de 490,56 euros au titre des frais annexes, * à Monsieur [D] [DS] et Madame [P] [N] épouse [DS] la somme de 490,56 euros au titre des frais annexes, * à Monsieur [L] [T], la somme de 238,30 euros au titre des frais annexes, - condamné in solidum la SCCV [Adresse 31] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL [Localité 27] BÂTIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS [Localité 25] et leur assureur la SMABTP, dans les termes et les limites de la police souscrite, à payer : * au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], la somme de 15 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, * à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [I] épouse [C], la somme de 69 784,44 euros au titre du préjudice de jouissance, * à Monsieur [D] [DS] et Madame [P] [N] épouse [DS] la somme de 71 426,01 euros au titre du préjudice de jouissance, * à Monsieur [L] [T], la somme de 13 902,00 euros au titre du préjudice de jouissance, - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : * la SARL LOFT ARCHITECTURE : 30 %, * la SARL CEMOBAT : 30 %, * la SARL [Localité 27] BÂTIMENT : 10 %, * la SARL SOPYTRAP : 10 %, * la SAS [Localité 25] : 10 %, - condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, - dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, - dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution, - dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2017 jusqu'à la date du jugement, - dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, - condamné in solidum la SCCV [Adresse 31] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL [Localité 27] BÂTIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS [Localité 25] et leur assureur la SMABTP à payer les dépens comprenant les frais d'expertise, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SCCV [Adresse 31] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL [Localité 27] BÂTIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS [Localité 25] et leur assureur la SMABTP à payer : * au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [I] épouse [C], la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * à Monsieur [D] [DS] et Madame [P] [N] épouse [DS] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * à Monsieur [L] [T], la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Le premier juge a constaté que la réception des travaux était intervenue le 11 septembre 2007 avec des réserves de finition pour les parties communes, sans rapport avec le litige et sans réserves pour les parties privatives. Après avoir rappelé les désordres énumérés par l'expert et constaté que leur matérialité était établie, le tribunal a retenu le caractère décennal de l'intégralité des désordres en constatant qu'ils étaient apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date et qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. Le tribunal a considéré qu'était engagée la responsabilité de : - la SCCV [Adresse 31] en sa qualité de promoteur, assimilé à un constructeur tenue à la garantie décennale, - la SARL LOFT ARCHITECTURE, en sa qualité de maître d'oeuvre de la conception, - la SARL CEMOBAT en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, - la SARL [Localité 27] BÂTIMENT en charge du lot gros-oeuvre, - la SARL SOPYTRAP en charge des travaux de voirie, - la SAS [Localité 25] en charge des travaux d'assainissement, réseaux humides et réseaux secs. Le premier juge a alloué : - au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], la somme de 46 500,00 euros HT au titre de la réparation des désordres et des travaux d'embellissement du couloir commun, celle de 4 055,30 euros au titre des frais annexes et celle de 15 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, rejetant ses demandes au titre d'un dommage collectif de moins-value ; - à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [I] épouse [C], la somme de 1 358,00 euros HT au titre de la réparation des désordres de leur appartement, celle de 490,56 euros au titre des frais annexes et celle de 69 784,44 euros au titre du préjudice de jouissance (comprenant la somme de 40 112,00 euros au titre de perte locative et celle de 29 672,44 euros au titre de frais liés aux intérêts intercalaires du prêt contracté), rejetant leurs demandes au titre de la moins-value à la revente de leur appartement et d'un préjudice moral ; - à Monsieur [D] [DS] et Madame [P] [N] épouse [DS], la somme de 2 750,00 euros HT au titre de la réparation des désordres de leur appartement, celle de 490,56 euros au titre des frais annexes et celle de 71 426,01 euros au titre du préjudice de jouissance, (comprenant la somme de 34 200,00 euros au titre de perte locative et celle de 37 226,01 euros au titre de frais liés aux intérêts intercalaires du prêt contracté), rejetant leurs demandes au titre de la moins-value à la revente de leur appartement et d'un préjudice moral. - à Monsieur [L] [T] la somme de 572,00 euros HT au titre des travaux de reprise, celle de 238,30 euros au titre des frais annexes (assistance par un expert privé) et celle de 13 902,00 euros au titre du préjudice de jouissance, rejetant ses demandes au titre de la moins-value à la revente de son appartement et d'un préjudice moral. Le tribunal a condamné in solidum la SCCV [Adresse 31] et son assureur la SA SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL [Localité 27] BATIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS [Localité 25] ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS et leur assureur la SMABTP, dans les termes et les limites de la police souscrite, à payer les sommes susvisées au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], aux époux [C], aux époux [DS] et à Monsieur [L] [T]. Ce faisant le tribunal a d'une part condamné la SCCV [Adresse 31] qui n'était pas dans la cause puisqu'elle n'a jamais été assignée au fond et d'autre part, il a statué ultra petita puisque, outre la SCCV [Adresse 31] dont la condamnation n'était pas sollicité par les demandeurs, il a condamné la SARL SOPYTRAP, la SAS [Localité 25] et leur assureur la SMABTP, alors que les demandeurs ne formulaient aucune demande à l'encontre de ces parties. Concernant les responsabilités, le tribunal a indiqué dans sa motivation, sans toutefois l'indiquer dans le dispositif, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la SCCV [Adresse 31] de sorte qu'elle devait être garantie pour le tout par les autres locateurs d'ouvrage. Le tribunal judiciaire de Tarbes a été saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle et d'interprétation déposée le 05 juillet 2021 par la SMA SA au motif, s'agissant de la requête en rectification matérielle, que le montant cumulé des quote-parts de responsabilité des différentes entreprises n'atteignait que 90 % et non 100 % et, s'agissant de la requête en interprétation, que la disposition du jugement qui a 'dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police' induisait une difficulté d'interprétation et ne permettait pas l'exécution de la décision en renvoyant aux 'Termes et limites de la police souscrite'. Par jugement en date 07 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a rectifié le jugement rendu le 10 juin 2021 en ce qu'il convient de lire : ' dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : * la SARL LOFT ARCHITECTURE : 33,5 %, * la SARL CEMOBAT : 33,5 %, * la SARL [Localité 27] BÂTIMENT : 11 %, * la SARL SOPYTRAP : 11 %, * la SAS [Localité 25] : 11 %, au lieu de : ' dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : * la SARL LOFT ARCHITECTURE : 30 %, * la SARL CEMOBAT : 30 %, * la SARL [Localité 27] BÂTIMENT : 10 %, * la SARL SOPYTRAP : 10 %, * la SAS [Localité 25] : 10 %, - dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement rectifié et sur les expéditions de ce jugement et qu'elle sera notifiée comme ledit jugement, - rejeté les autres demandes, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le tribunal a ainsi rejeté la requête en interprétation en considérant que la mention du jugement précisant que 'les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police' ne justifiait aucune interprétation dès lors qu'elle se réfèrait expressément à la franchise stipulée dans des termes particuliers par chaque contrat d'assurance et qui devra être appliquée. Par déclaration du 20 juillet 2021, Monsieur [L] [T] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 10 juin 2021, intimant : - la SMA SA en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 31], - la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, - la SARL CEMOBAT, - la SARL [Localité 27] BATIMENT, - la SMABTP UG [Localité 34] en sa qualité d'assureur de la SARL [Localité 27] BATIMENT, - la SA QBE EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur décennal de la SARL CEMOBAT, - la SARL SOPYTRAP, - la SAS [Localité 25] ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS, - la SA SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL [Localité 27] BATIMENT, de la SARL SOPYTRAP et de la SAS [Localité 25] ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS, l'appel étant limité aux dispositions du jugement ayant alloué à Monsieur [L] [T] la somme de 13 902,00 euros au titre de préjudice de jouissance. Cette procédure a été enregistrée devant la cour sous le n° de rôle 21/2421. Par ailleurs, par déclaration du 27 janvier 2022, la SAS CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV ont relevé appel : du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 10 juin 2021, intimant : * le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], * Monsieur [J] [C], Madame [K] [I] épouse [C], * Monsieur [D] [DS] et Madame [P] [N] épouse [DS], * Monsieur [L] [T], * la SA SMA venant aux droits de la société SAGENA en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur décennal de la SCCV [Adresse 31], * la MAF, * la SAS [Localité 27] BATIMENT, * la SARL SOCIETE PYRENEENNE DE TRAVAUX PUBLICS, * la SAS CASSAGE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS, * la SMABTP en sa qualité d'assureur de la la SAS [Localité 27] BATIMENT, la SARL SOCIETE PYRENEENNE DE TRAVAUX PUBLICS, la SAS CASSAGE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS, et critiquant les dispositions suivantes : - déclare la SCCV [Adresse 31], la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT, la SARL [Localité 27] BATIMENT, la SARL SOPYTRAP et la SAS [Localité 25] responsables des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - condamne la SMA en sa qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 31], la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SA QBE EUROPE en sa qualité d'assureur de la SARL CEMOBAT, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL [Localité 27] BATIMENT, de la SARL SOPYTRAP et de la SAS [Localité 25] à garantir leurs assurés, - condamne in solidum la SCCV [Adresse 31] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL [Localité 27] BATIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS [Localité 25] et leur assureur la SMABTP, dans les termes et les limites de la police souscrite, à payer : * au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], la somme de 46 500,00 euros HT, au titre de la réparation des désordres, * à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [I] épouse [C], la somme de 1358,00 euros HT, au titre de la réparation des désordres de leur appartement, * à Monsieur [D] [DS] et Madame [P] [N] épouse [DS] la somme de 2750,00 euros HT, au titre de la réparation des désordres de leur appartement, * à Monsieur [L] [T], la somme de 572,00 euros HT au titre de la réparation des désordres de son appartement, - condamne in solidum la SCCV [Adresse 31] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL [Localité 27] BATIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS [Localité 25] et leur assureur la SMABTP, dans les termes et les limites de la police souscrite, à payer : * au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], la somme de 4055,30 euros au titre des frais annexes, * à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [I] épouse [C], la somme de 490,56 euros au titre des frais annexes, * à Monsieur [D] [DS] et Madame [P] [N] épouse [DS] la somme de 490,56 euros au titre des frais annexes, * à Monsieur [L] [T], la somme de 238,30 euros au titre des frais annexes, - condamne in solidum la SCCV [Adresse 31] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL [Localité 27] BATIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS [Localité 25] et leur assureur la SMABTP, dans les termes et les limites de la police souscrite, à payer : * au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], la somme de 15 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, * à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [I] épouse [C], la somme de 69 784,44 euros au titre du préjudice de jouissance, * à Monsieur [D] [DS] et Madame [P] [N] épouse [DS] la somme de 71 426,01 euros au titre du préjudice de jouissance, * à Monsieur [L] [T], la somme de 13 902,00 euros au titre du préjudice de jouissance, dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : * la SARL LOFT ARCHITECTURE : 30 %, * la SARL CEMOBAT : 30 %, * la SARL [Localité 27] BATIMENT : 10 %, * la SARL SOPYTRAP : 10 %, * la SAS [Localité 25] : 10 %, - condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, - dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, - dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution, - dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2017 jusqu'à la date du jugement, - dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, - condamne in solidum la SCCV [Adresse 31] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL [Localité 27] BATIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS [Localité 25] et leur assureur la SMABTP à payer les dépens comprenant les frais d'expertise, - admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamne in solidum la SCCV [Adresse 31] et son assureur la SMA, la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL LOFT ARCHITECTURE, la SARL CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE, la SARL [Localité 27] BATIMENT, la SARL SOPYTRAP, la SAS [Localité 25] et leur assureur la SMABTP à payer : * au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [I] épouse [C], la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * à Monsieur [D] [DS] et Madame [P] [N] épouse [DS] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * à Monsieur [L] [T], la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties; du jugement rectificatif rendu le 07 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tarbes, l'appel étant limité à la rectification de l'erreur matérielle, intimant : - le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Résidence [Adresse 31], - Monsieur [J] [C], - Madame [K] [I] épouse [C], - Monsieur [D] [DS], - Madame [P] [N] épouse [DS], - Monsieur [L] [T], - la SMA SA en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 31], - la MAF, - la SAS [Localité 27] BATIMENT, - la SARL SOCIETE PYRENEENNE DE TRAVAUX PUBLICS, - la SAS [Localité 25] ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS, - la SMABTP en qualité d'assureur décennal de la SAS [Localité 27] BATIMENT, de la SARL SOCIETE PYRENEENE DE TRAVAUX PUBLICS et dela SAS [Localité 25] ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS. Cette procédure a été enregistrée devant la cour sous le n°RG 22/00269. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 22 avril 2022, la société CEMOBAT et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L241-1 et L112-6 du code des assurances, de : A titre principal : - infirmer le jugement déféré ayant condamné la société CEMOBAT et son assureur, la compagnie QBE Europe SA/NV, à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], Monsieur [J] [C], Madame [K] [I] épouse [C], Monsieur [D] [DS], Madame [P] [N] épouse [DS] et Monsieur [L] [T] de tous leur préjudices subis, frais irrépétibles et dépens, Et statuant à nouveau, - rejeter l'intégralité des demandes présentées en première instance et en appel à l'encontre de la société CEMOBAT et de son assureur, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], Monsieur [J] [C], Madame [K] [I] épouse [C], Monsieur [D] [DS], Madame [P] [N] épouse [DS] et Monsieur [L] [T] in solidum, à verser à la société CEMOBAT et à son assureur, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés, A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la responsabilité de la société CEMOBAT est engagée : - infirmer le jugement déféré qui l'a fixée à 30 % du montant des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, Et statuant à nouveau, - limiter à 10 % du montant des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], Monsieur [J] [C], Madame [K] [I] épouse [C], Monsieur [D] [DS], Madame [P] [N] épouse [DS] et Monsieur [L] [T], - les débouter du surplus de leurs demandes, - infirmer le jugement déféré sur l'indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], Monsieur [J] [C], Madame [K] [I] épouse [C], Monsieur [D] [DS], Madame [P] [N] épouse [DS] et Monsieur [L] [T] Et statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], Monsieur [J] [C], Madame [K] [I] épouse [C], Monsieur [D] [DS], Madame [P] [N] épouse [DS] et Monsieur [L] [T] de toutes leurs demandes en réparation de leurs préjudices immatériels, - à tout le moins, en ramener le montant à de plus justes proportions, En toute hypothèse : - condamner la MAF, assureur de la société LOFT ARCHITECTURE, la société [Localité 27] M BATIMENT et son assureur, la SMABTP ainsi que les sociétés SOPYTRAP, [Localité 25] TP et leur assureur respectif, la SMABTP, tenus in solidum, à relever et garantir dans la proportion de 90 %, la société CEMOBAT et la compagnie QBE EUROPE SA/NV, de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - en cas de condamnation, autoriser la compagnie QBE EUROPE SA/NV à opposer sa franchise contractuelle, correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 5000,00 euros et un maximum de 10 000,00 euros, à l'assurée et aux tiers pour la réparation des préjudices immatériels, En toute hypothèse : - condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la SCP GARRETA, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 03 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 31], Monsieur [J] [C], Madame [K] [I] épouse [C], Monsieur [D] [DS] et Madame [P] [N] épouse [DS] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1792 et 2240 du code civil, de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles L 241-1 alinéa 1 et 243-2 du code des assurances, des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la SARL CEMOBAT et la compagnie QBE EUROPE, - déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31] et des consorts [C], [DS], [N] en leur qualité de copropriétaires, - réformer partiellement le jugement sur les dispositions suivantes : * sur le rejet de la demande d'indemnisation à hauteur de 4 000,00 euros du syndicat des copropriétaires se rapportant à la moins-value de l'ensemble immobilier et celle de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts concernant le manque de conseil et de surveillance des maîtres d'oeuvre d'exécution la SARL CEMOBAT et la SARL LOFT ARCHITECTURE, * sur le rejet de la demande d'indemnisation des consorts [C] et [DS] d'un montant de 4 000,00 euros afférente au manque de conseil de la SARL CEMOBAT et de la SARL LOFT ARCHITECTURE, maîtres d'oeuvre, - confirmer la décision entreprise pour le surplus, sachant que le préjudice de jouissance et le préjudice afférents aux intérêts intercalaires des prêts souscrits par les copropriétaires sont réactualisés, - constater que les travaux ont été tacitement réceptionnés par le maître d'ouvrage le 11 septembre 2007, date à laquelle le dernier appartement a été livré, - subsidiairement, fixer la réception des travaux au 11 septembre 2007, date à laquelle l'ouvrage habitable était en état d'être reçu, En tout état de cause : - juger que la SARL CEMOBAT, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, a indéniablement manqué à ses obligations de conseil, d'information et de surveillance des travaux, - juger que le maître d'oeuvre de conception la SARL LOFT ARCHITECTURE, ayant choisi l'implantation des bâtiments à l'origine des désordres, a failli à sa mission, - condamner in solidum la SARL CEMOBAT et la MAF en sa qualité d'assureur contractuel de la SARL LOFT ARCHITECTURE, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 1er avril 2015, à payer la somme de 8 000,00 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence [Adresse 31] et à la somme de 4 000,00 euros à chacun des copropriétaires les consorts [C], [DS], [N] à titre de dommages et intérêts, A titre principal : - juger que les désordres générant des infiltrations conséquentes, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, - condamner in solidum la SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA en sa qualité d'assureur décennal constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 31], la SARL CEMOBAT et son assureur décennal QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL [Localité 27] M BATIMENT et son assureur décennal la SMABTP UG [Localité 34], la MAF en sa qualité d'assureur décennal de la SARL LOFT ARCHITECTURE, sur le fondement de leur garantie décennale, à payer au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Madame [S] [O] : * au syndicat des copropriétaires la Résidence [Adresse 31] : * 51 000,00 euros TTC au titre des travaux de reprise ; *4 400,00 euros TTC au titre des travaux d'embellissement ; * aux copropriétaires à titre individuel : * appartement 34, époux [DS] : 3 025,00 euros TTC ; * appartement 35, époux [C] : 1 493,80 euros TTC ; Subsidiairement, si par impossible le tribunal (sic) ne retenait pas la nature décennale des désordres, condamner in solidum la SARL CEMOBAT, la SARL [Localité 27] M BATIMENT et la MAF en sa qualité d'assureur contractuel de la SARL LOFT ARCHITECTURE, responsables des dommages sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à payer les sommes suivantes : * au syndicat des copropriétaires la Résidence [Adresse 31] : * 51 000,00 euros TTC au titre des travaux de reprise ; *4 400,00 euros TTC au titre des travaux d'embellissement ; * aux copropriétaires à titre individuel : * appartement 34, époux [DS] : 3 025,00 euros TTC ; * appartement 35, époux [C] : 1 493,80 euros TTC ; - condamner in solidum la SA SMA venant aux droits de la SAGENA en sa qualité d'assureur décennal constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 31], la SARL CEMOBAT et son assureur décennal QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL [Localité 27] M BATIMENT et son assureur décennal la SMABTP UG [Localité 34], la MAF en sa qualité d'assureur décennal de la SARL LOFT ARCHITECTURE, sur le fondement de leur garantie décennale, à payer : * au syndicat des copropriétaires la Résidence [Adresse 31], la somme de 23 055,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs aux désordres de nature décennale, * aux copropriétaires à titre individuel : * époux [DS] : 97 962,22 euros ; * époux [C] : 86 483,00 euros ; Subsidiairement, si par impossible le tribunal (sic) ne retenait pas la nature décennale des désordres, il conviendra de condamner in solidum les intervenants à la construction, la SARL CEMOBAT, la SARL [Localité 27] M BATIMENT et la MAF en sa qualité d'assureur contractuel de la SARL LOFT ARCHITECTURE, responsables des dommages sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à payer les sommes suivantes : * au syndicat des copropriétaires la Résidence [Adresse 31], la somme de 23 055,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs aux désordres de nature décennale, * aux copropriétaires à titre individuel : * époux [DS] : 97 962,22 euros ; * époux [C] : 86 483,00 euros ; - condamner in solidum la SA SMA venant aux droits de la SAGENA en sa qualité d'assureur décennal constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 31], la SARL CEMOBAT et son assureur décennal QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL [Localité 27] M BATIMENT et son assureur décennal la SMABTP UG [Localité 34], la MAF en sa qualité d'assureur décennal de la SARL LOFT ARCHITECTURE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], la somme de 10 000,00 euros et celle de 6 000,00 euros à chacun des copropriétaires susvisés, à savoir les consorts [C], [DS], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Mathilde MOUTON, avocat sur ses affirmations de droit. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 22 juillet 2022, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL [Localité 27] BATIMENT, de la SARL SOPYTRAP et de la SAS [Localité 25] ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS et la SARL [Localité 27] M BATIMENT, la SARL SOPYTRAP et la SAS [Localité 25] ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS demandent à la cour de : A titre principal : - réformer le jugement du 10 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société [Localité 27] BATIMENT, la société SOPYTRAP la société [Localité 25] et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [Localité 27] BATIMENT, de la société SOPYTRAP et de la société [Localité 25] à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE [Adresse 31], les époux [C], les époux [DS] et Monsieur [T] pour les préjudices subis, - dire et juger que les désordres allégués par les maîtres de l'ouvrage ne sont pas rattachables aux travaux de la société SOPYTRAP, de la société [Localité 25] et de la société [Localité 27] BATIMENT, En conséquence: - mettre hors de cause la société SOPYTRAP, la société [Localité 25], la société [Localité 27] BATIMENT et la SMABTP en sa qualité d'assureur desdits entrepreneurs, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et moyens du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE [Adresse 31], des époux [C], des époux [DS], de Monsieur [T] en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la société SOPYTRAP, de la société [Localité 25], de la société [Localité 27] BATIMENT et de leur assureur, la SMABTP, Dans l'hypothèse hautement improbable où la responsabilité de la société SOPYTRAP, de la société [Localité 25] et de la société [Localité 27] BATIMENT ainsi que la garantie de la SMABTP seraient retenues par la cour : Sur le préjudice des maîtres de l'ouvrage, - réformer le jugement du 10 juin 2021 en ce qu'il a fixé le montant de la TVA dû concernant les travaux de reprise, au taux en vigueur à la date de réalisation des travaux, - chiffrer le préjudice matériel et le coût des travaux d'embellissement des parties communes et des appartements des différents copropriétaires à une somme HT avec un taux de TVA de 10% pour les travaux de reprise, les travaux d'embellissement des appartements et les travaux au niveau des couloirs communs, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a octroyé une indemnisation au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE [Adresse 31] au titre de son préjudice financier et de son préjudice collectif, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a refusé toute indemnisation au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE [Adresse 31] au titre de la moins-value de l'ensemble immobilier, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a alloué une indemnisation aux époux [C], aux époux [DS] et à Monsieur [T] au titre de leur préjudice financier et de leur préjudice de jouissance, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a alloué une indemnisation aux époux [C] et aux époux [DS] concernant les intérêts intercalaires, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a rejeté toute indemnisation des époux [C], des époux [DS] et de Monsieur [T] au titre de la moins-value de leurs appartements et de leur préjudice moral, - rejeter toute demande d'indemnisation des maîtres de l'ouvrage au titre de leur préjudice immatériel, - rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 31], des époux [C], des époux [DS] et de Monsieur [T], Sur les franchises contractuelles : - réformer le jugement en ce qu'il a refusé de condamner la société SOPYTRAP, la société [Localité 25] et la société [Localité 27] BATIMENT à rembourser à la SMABTP leurs franchises contractuelles s'agissant du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SMABTP était en droit d'opposer à toute partie les franchises contractuelles prévues par les polices de la société SOPYTRAP, de la société [Localité 25] et de la société [Localité 27] BATIMENT au titre du préjudice matériel aux existants des parties communes et des appartements des copropriétaires, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la SMABTP était recevable et bien fondée à opposer à toute partie les franchises contractuelles prévues par les polices de la société SOPYTRAP, de la société [Localité 25] et de la société [Localité 27] BATIMENT au titre du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [Adresse 31], des époux [C], des époux [DS], de Monsieur [T], Statuant sur les recours dont bénéficieraient alors la SMABTP, la société [Localité 27] BATIMENT, la société SOPYTRAP et la société [Localité 25] : - réformer le jugement du 07 décembre 2021 et condamner in solidum la société CEMOBAT, son assureur, QBE INSURANCE et la MAF à relever et garantir intégralement la société [Localité 27] BATIMENT, la société [Localité 25] la société SOPYTRAP et la SMABTP es qualité d'assureur de [Localité 27] BATIMENT, de SOPYTRAP et de la société [Localité 25] pour toute condamnation prononcée à leur encontre, En toute hypothèse : - condamner la société CEMOBAT, la compagnie QBE ou toute partie succombante à payer à la société [Localité 27] BATIMENT, à la société SOPYTRAP, à la société [Localité 25] et à la SMABTP une indemnité de 2 000,00 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties avec distraction au profit de Maître POTHIN CORNU, Avocat constitué en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 15 juillet 2022, la SMA SA venant aux droits de la SA SAGENA demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de : - réformer les jugements du tribunal judiciaire de Tarbes en date des 10 juin 2021 et 07 décembre 2021, Statuer à nouveau : - dire que les constructeurs ont manqué à leur obligation de conseil en n'alertant pas la SCCV [Adresse 31] sur la nécessité de commander des travaux relatifs au drainage du terrain, - limiter la responsabilité éventuellement encourue par la SCCV [Adresse 31] à la construction initiale à l'exclusion des travaux de reprise réalisés en 2013-2014, S'agissant de l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31] au titre des travaux de reprise, dire qu'elle ne saurait être supérieure à la somme de 16 320,00 euros TTC, - dire que les dommages immatériels ne sont pas compris dans la garantie accordée par la SMA SA à la SCCV [Adresse 31], - débouter toute partie d'une demande de garantie au titre des dommages immatériels à l'encontre de la SMA SA, - confirmer les jugements du tribunal judiciaire de Tarbes en date des 10 juin 2021 et 07 décembre 2021 en ce qu'ils n'ont retenu aucune fau
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 785 du Code de procédure civilearticle 1646-1 du code civil le vendeur darticle 462 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4227ffc2c8318ee017b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel