Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4267ffc2c8318ee0185
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 6 913 221 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
MARS/CD Numéro 23/03464 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 24/10/2023 Dossier : N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEYW Nature affaire : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré Affaire : SARL LOPEZ C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Septembre 2023, devant : Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL LOPEZ agissant poursuites et diligences de son gérant demeurant audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et assistée de Maître LALANNE de la SCP LALANNE - JACQUEMAIN-LALANNE, avocat au barreau de DAX INTIMEES : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistées par Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 09 FEVRIER 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 19/00836 La SARL Lopez, entreprise de maçonnerie, gros 'uvre a souscrit plusieurs contrats d'assurance auprès de la société MMA, dont un contrat Assurance Risques signé le 17 mai 2011 (n° A116164132) pour couvrir les bris de machines et un contrat Défi signé le 5 août 2010 (n° A114622069) pour couvrir la responsabilité civile et décennale du constructeur. Par jugement du tribunal de commerce du 18 mars 2015, la SARL Lopez a été placée en redressement judiciaire puis un plan de redressement a été adopté le 9 mars 2016. Par deux courriers recommandés datés du 18 avril 2017 valant avis de résiliation en cas de non paiement total sous 40 jours, la société MMA a mis en demeure la société Lopez de lui régler les sommes suivantes : - 10 287 euros au titre des cotisations dues pour le contrat Bris de machines pour la période du 1er janvier 2016 au 3l décembre 2017, - 69 026 euros au titre des cotisations dues pour le contrat Défi, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par acte d'huissier du 10 mai 2017, la SARL Lopez a assigné la société MMA en référé devant 1e tribunal de grande instance de Dax, aux fins de la voir condamner à communiquer dans les huit jours le décompte précis du calcul des primes d'assurance Défi entreprise du 18 mars 2015 au 30 septembre 2016 et de dire que dans l'attente de l'issue du litige, les garanties d'assurance seront maintenues pour tous les contrats de la SARL Lopez et la résiliation desdits contrats suspendue, y compris pour l'année 2017. Par ordonnance du 29 mai 2017, le juge des référés a débouté la SARL Lopez de l'ensemble de ses demandes. Par acte d'huissier du 20 juillet 2017 la SARL Lopez a fait assigner la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Dax, aux fins de voir : - dire que la SARL Lopez reste devoir une somme de 5 319,47 euros au titre des contrats d'assurance pour les années 2015 et 2016, - dire que les sociétés MMA devront communiquer le détail des cotisations arrêtées au 1er juin 2017, date de la résiliation des contrats, - condamner les sociétés MMA au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er août 2018, le tribunal de grande instance de Dax a débouté la SARL Lopez de l'ensemble de ses demandes et dit régulière et bien fondée la résiliation du contrat d'assurance. Par acte d'huissier du 18 avril 2019, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ont fait assigner la SARL Lopez devant le tribunal de grande instance de Dax, aux fins de voir : à titre principal, - condamner la société Lopez à payer à la MMA IARD assurances mutuelle et à la SA MMA IARD la somme de 5 092 euros au titre des cotisations relatives au contrat A116164132 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, - condamner la société Lopez à payer à la MMA IARD assurances mutuelle et à la SA MMA IARD la somme de 5 195 euros au titre des cotisations relatives au contrat A116164132 pour la période du 1er janvier 2017 au 3l décembre 2017, - condamner la société Lopez à payer à la MMA IARD assurances mutuelle et à la SA MMA IARD la somme de 28 269,60 euros au titre des cotisations relatives au contrat A114622069 dues pour l'année 2016, - condamner la société Lopez à payer à la SA MMA IARD assurances mutuelle et à la SA MMA IARD la somme de 40 577,29 euros au titre des cotisations relatives au contrat A114622069 dues pour I'année 2017, à titre subsidiaire, - condamner la société Lopez à payer à la MMA IARD assurances mutuelle et à la SA MMA IARD la somme de 5 092 euros au titre des cotisations relatives au contrat A116164132 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, - condamner la société Lopez à payer à la MMA IARD assurances mutuelle et à la SA MMA IARD la somme de 5 195 euros au titre des cotisations relatives au contrat A116164132 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, - condamner la société Lopez à payer à la MMA IARD assurances mutuelle et à la SA MMA IARD la somme de 24 688,78 euros au titre des cotisations relatives au contrat A114622029 dues pour l'année 2016, - condamner la société Lopez à payer à la MMA IARD assurances mutuelle et à la SA MMA IARD la somme de 40 577,29 euros au titre des cotisations relatives au contrat A114622029 dues pour l'année 2017, en tout état de cause, - condamner la société Lopez à payer lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2017, outre la capitalisation des intérêts, - condamner la société Lopez à payer à la MMA IARD assurances mutuelle et la SA MMA IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Lopez aux entiers dépens. Par jugement du 9 février 2022 le tribunal a : - déclaré recevable la société MMA IARD assurances mutuelle et la SA MMA IARD en leurs demandes, - condamné la SARL Lopez à payer à la société MMA IARD assurances mutuelle et à la SA MMA IARD la somme de 5 092 euros au titre des cotisations relatives au contrat A116164132 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2017, - condamné la SARL Lopez à payer à la société MMA IARD assurances mutuelle et à la SA MMA IARD la somme de 5 195 euros au titre des cotisations relatives au contrat A116164132 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2017, - condamné la SARL Lopez à payer à la société MMA IARD assurances mutuelle et à la SA MMA IARD la somme de 28 269,60 euros au titre des cotisations relatives au contrat A114622069 dues pour l'année 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2017, - condamné la SARL Lopez à payer à la société MMA IARD assurances mutuelle et à la SA MMA IARD la somme de 40 577,29 euros au titre des cotisations relatives au contrat A114622069 dues pour l'année 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2017, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, - condamné la SARL Lopez à payer à la société MMA IARD assurances mutuelle et à la SA MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SARL Lopez aux entiers dépens. La SARL Lopez a relevé appel par déclaration du 15 mars 2022 critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. Par conclusions du 16 mai 2022, la SARL Lopez demande, au visa des articles L.114-1 du code des assurances et 122 du code de procédure civile, de réformer les dispositions dont appel du jugement rendu et à titre principal, de : - déclarer irrecevable l'action de MMA, à titre subsidiaire, - condamner la SARL Lopez au paiement des cotisations pour les contrats Bris et Machines, soit 5 092 euros pour l'année 2016 et 5 195 euros pour l'année 2017, - débouter MMA de ses autres demandes prescrites, à titre infiniment subsidiaire, sur le fond, - débouter MMA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - à défaut prononcer la réouverture des débats et ordonner à MMA de produire un nouveau décompte précis et détaillé des cotisations, en tenant compte des éléments suivants : * redressement judiciaire de la SARL Lopez le 18 mars 2015, * résiliation des contrats au 31 mai 2017, * règlement d'une somme totale de 69 132,21 euros, - à défaut, ordonner une expertise comptable et désigner tel expert qu'il plaira avec la mission sus indiquée et dire que l'avance des frais d'expertise sera partagée par moitié entre les parties, - condamner MMA au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner MMA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions du 15 juillet 2022, la MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD demandent, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 du code civil et 1343-2 du code civil dans leur rédaction actuelle, des articles 1134, 1153, 1154, 1315, 1353, du code civil et 1343-2 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de l'article L113-3 du code des assurances et vu les conditions générales et particulières des contrats n° A 116164132 et A 114622069, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la société Lopez à payer à la MMA IARD assurances mutuelle et à la SA MMA IARD la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens de l'appel. Par ordonnance en date du 29 septembre 2022 le premier président de la cour d'appel, faisant droit à la demande la SARL Lopez, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement RG 19/01836 prononcé le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Dax, débouté les parties de toutes leurs autres demandes et condamné la SA MMA IARD aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 août 2023. Sur ce : Sur la prescription : La SARL Lopez fait valoir que l'action des sociétés MMA est prescrite dès lors que le courrier recommandé lui a été adressé le 18 avril 2017 et que l'assignation a été délivrée par les sociétés MMA le 18 avril 2019. Elle conteste toute reconnaissance de la créance des MMA en soulignant, que les conclusions auxquelles elles se réfèrent concernent une autre procédure, dont l'objet était distinct puisqu'il s'agissait de demander la suspension de la résiliation des contrats d'assurance. Les sociétés MMA, pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, font valoir que la prescription a été interrompue par la reconnaissance par la société Lopez de la créance des sociétés MMA, dans son assignation au fond du 20 juillet 2017 puis dans ses conclusions. # # # En application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, premier alinéa « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » L'article L 114-2 du même code énonce : « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » En l'espèce, les sociétés MMA IARD qui ont adressé à la SARL Lopez une mise en demeure valant avis de résiliation au regard du non-paiement total des primes de ses contrats, tant au titre de la police bris de machines qu'au titre de la police responsabilité civile décennale Défi, ne contestent pas que cette mise en demeure en date du 18 avril 2017 n'ait pas été adressée à la SARL Lopez par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'ensuit que cette mise en demeure, conforme aux dispositions de l'article L113-3 du code des assurances, ne pouvait pas interrompre la prescription comme le stipule l'article L 114-2 du même code, exigeant que la lettre recommandée soit accompagnée d'un accusé de réception, ce que ne contestent pas les sociétés MMA IARD. Cependant, pour s'opposer à cette fin de non-recevoir de la prescription, elles se prévalent de la reconnaissance par la SARL Lopez dans son assignation du 20 juillet 2017, puis dans ses conclusions, de ce qu'elle restait devoir une somme de 5 319,47 € au titre des contrats d'assurance pour les années 2015, 2016, à hauteur de la somme de 5 319,47 €. Aux termes de l'article 2240 du code civil « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Dans l'instance au fond introduite à l'initiative de la SARL Lopez à l'encontre des sociétés MMA, devant le tribunal de grande instance de Dax, suivant assignation du 20 juillet 2017, la SARL Lopez contestait le montant des primes réclamées à la date de la résiliation de ses polices d'assurance. Elle s'opposait aux mises en demeure que les sociétés MMA lui avaient adressées le 12 juin 2017 pour le paiement de primes impayées relatives à ses contrats bris de machine et Défi mais reconnaissait, dans le dispositif de son assignation, rester devoir une somme de 5 319,47 € au titre des contrats d'assurance pour les années 2015 et 2016. Dans ces circonstances, c'est par des motifs exacts que le premier juge a retenu que cette reconnaissance de la créance des sociétés MMA, fût-elle partielle, a interrompu la prescription de l'action en paiement des sociétés MMA pour la totalité de la créance invoquée et que l'action engagée par l'assureur, par acte d'huissier du 18 avril 2019 n'était en conséquence pas prescrite dès lors que la prescription a couru avec un nouveau délai de 2 ans à compter de l'assignation du 20 juillet 2017 qui expirait le 20 juillet 2019. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD en leurs demandes. Sur le paiement des primes du contrat bris de machine Les conditions particulières de ce contrat auquel a souscrit la société Lopez prévoient des cotisations forfaitaires. Pour l'année 2016, la facture établie par la société MMA en date du 20 janvier 2017 fait état pour le contrat d'un montant total à payer de 5 092 €. Le 18 avril 2017, la société MMA adressait à la société Lopez une demande de règlement valant mise en demeure avec avis de résiliation en cas de non-paiement total portant sur la somme de 10 287 €, avec mention d'une validité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. La SARL Lopez, à titre subsidiaire, dès lors que la prescription n'est pas retenue, ne conteste pas les cotisations réclamées au titre de ce contrat soit 5 092 € pour l'année 2016 et 5 195 € pour l'année 2017 mais elle soutient que les primes ne sont dues que jusqu'au 31 mai 2017 compte tenu de la résiliation de l'assurance. Dès lors que le contrat d'assurance a été résilié le 1er juin 2017, dans les conditions de l'article L113-3 du code des assurances, pour défaut de paiement des cotisations par la société Lopez, c'est par des motifs exacts, en application des dispositions de l'article 4. 3 des conditions générales du contrat A 116164132, que le premier juge a retenu que la part des cotisations correspondant à la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 restait due à la société MMA à titre d'indemnité de résiliation. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Lopez à payer à la société MMA IARD assurances mutuelle et à la SA MMA IARD la somme de 5 092 euros au titre des cotisations relatives à ce contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et la somme de 5 195 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter de la mise en demeure du 18 avril 2017. Sur le paiement des primes au titre du contrat Défi Il résulte des conditions particulières Défi que la société Lopez a opté pour une cotisation proportionnelle calculée sur la base de 80 % du chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la cotisation puis sur la base du chiffre d'affaires définitif de l'exercice, il est émis soit une cotisation supplémentaire, soit un remboursement dans les conditions prévues à l'article 9b des conditions générales. Cette méthode de calcul est précisément définie à l'article 9 des conditions générales et aux dispositions diverses des conditions particulières. Le calcul des primes a ainsi été effectué par les sociétés MMA sur la base des déclarations de la SARL Lopez transmises à l'assureur le 23 avril 2014, le 3 novembre 2015, le 15 avril 2016 et le 28 mars 2017. La SARL Lopez ne conteste pas le calcul des primes, soit 39 387,60 € pour l'année 2016 et 28 269,60 € pour l'année 2017 mais fait valoir qu'elle a procédé à de nombreux règlements pour une somme totale de 69 132,21 €, règlements qui n'ont pas été comptabilisés ni déduits de la créance invoquée. C'est donc à elle, en sa qualité d'assurée et en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, qu'il incombe de prouver que des primes ont été payées et de rapporter la preuve de la date de leur paiement. Or, comme l'a exactement relevé le premier juge, la société Lopez ne justifie pas de règlements qu'elle aurait faits au titre de ces cotisations au contrat Défi pour les années 2016 et 2017 dès lors que le relevé bancaire qu'elle produit - sa pièce 12 - qui fait état de différents virements SEPA MMA Coutet Dubos le 3 février 2016 pour une quittance 2015 - année non concernée par la présente instance - le 10 mars 2016 dont l'objet n'est pas précisé, le 12 avril 2016 objet non précisé, le 13 mai 2016 intitulé " régul" et le 30 juin 2016 objet non précisé, ne lui permettent pas de rapporter la preuve de paiements effectués au titre des primes afférentes à ce contrat Défi alors même que la SARL Lopez était assurée en 2016 au titre de 6 contrats auprès des MMA, en lecture de la mise en demeure valant résiliation adressée à la société Lopez le 22 janvier 2016. Les sociétés MMA reconnaissent pour leur part que la société Lopez a réglé la somme de 11 118 € au titre des cotisations de l'année 2016. La SARL Lopez avait fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Dax le 18 mars 2015. La créance de la société MMA a été admise pour un montant de 26 305,99 €. Un plan de redressement a été adopté le 9 mars 2016. Pour s'opposer au paiement sollicité, la SARL Lopez indique également que cette créance est régulièrement remboursée. Pour autant, la créance admise ne peut correspondre qu'à des primes antérieures à la procédure collective et elle est donc sans rapport avec l'objet du présent litige qui concerne les primes des années 2016 et 2017. Enfin, c'est par des motifs exacts que le premier juge a rappelé que l'expertise que sollicite la société Lopez, demande qu'il a rejetée, n'a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Il en est de même pour la demande de réouverture des débats aux fins de production de pièces par les sociétés MMA. Comme pour le contrat bris de machines, la SARL Lopez conteste la demande en paiement des cotisations postérieurement à la date de résiliation du contrat intervenue le 1er juin 2017, or, il résulte des dispositions de l'article 6 des conditions générales que le montant des primes correspondant à des périodes postérieures à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des cotisations, ce qui le cas en l'espèce, reste acquis à l'assureur à titre d'indemnité de résiliation. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Lopez à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la SA MMA IARD la somme de 28 269,60 € au titre des cotisations relatives au contrat Défi dues pour les années 2016 et 40 577,29 € au titre des cotisations dues pour l'année 2017 avec, pour ces 2 sommes, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2017. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des sommes retenues dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. La SARL Lopez, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de l'appel, déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la SA MMA IARD, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Par ces motifs La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la SARL Lopez à payer à société MMA IARD assurances mutuelles et à la SA MMA IARD, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute la SARL Lopez de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Lopez aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b4267ffc2c8318ee0185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel