Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4267ffc2c8318ee0187
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/SH Numéro 23/03468 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 24/10/2023 Dossier : N° RG 22/00775 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEZZ Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement Affaire : [GI] [UK] C/ [B] [Y] [E] [AH] [J] [H] [D] [G] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Madame REHM, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [GI] [UK] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] Représentée et assistée de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU INTIMES : Madame [B] [Y] née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 12] Monsieur [E] [AH] [J] [H] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 12] Représentés et assistés de Maître LIPSOS, avocat au barreau de PAU Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11] Représenté et assisté de Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 22 FEVRIER 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/02101 EXPOSE DU LITIGE : Au mois de décembre 2012, Monsieur [E] [H] et Madame [B] [Y] ont fait procéder à la construction d'une maison d'habitation sise [Adresse 9] à [Localité 12] (64) sur la parcelle cadastrée section A2 n°[Cadastre 3]. Au mois de juin 2011, Monsieur [D] [G] et Madame [GI] [UK] épouse [G] avaient fait construire une maison d'habitation sur la parcelle voisine cadastrée section A2 n°[Cadastre 2] à [Localité 12] (64) sise au [Adresse 15], en installant une pompe à chaleur de marque HITACHI à l'angle Sud-Est de leur habitation sur la façade Est et en direction de la future propriété [H]-[Y]. Cette pompe à chaleur a été fournie par la SARL SUN GREEN ENERGIES par ailleurs chargée d'un contrat d'entretien et elle a été installée par la SAS- MFH MAISONS DE [Localité 17]. A partir de la mi-novembre 2016, les consorts [H]-[Y] se sont plaints de nuisances sonores provoquées par le fonctionnement de la pompe à chaleur et ils ont adressé aux époux [G] une courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2017 leur demandant de faire procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à cette situation. Aucune solution amiable n'ayant été trouvée au litige et après avoir fait réaliser au mois de mars 2017 des mesures acoustiques par un expert privé en la personne de Monsieur [I] [IK], ingénieur acousticien, du bureau d'étude acoustique ACE Consulting, par exploit du 08 juillet 2017, Monsieur [E] [H] et Madame [B] [Y] ont fait assigner les époux [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par exploits des 25 juillet et 25 août 2017, les époux [G] ont fait assigner la SAS- MFH MAISONS DE [Localité 17] et la SARL SUN GREEN ENERGIE afin de leur rendre commune et opposable la mesure d'expertise sollicitée. Par ordonnance en date du 20 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Madame [EG] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Pau, avec la mission de, notamment : - se rendre sur les lieux ; - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi des expertises, une note après chaque réunion ; - procéder aux mesures acoustiques pour déterminer l'existence des nuisances sonores alléguées, les décrire, en indiquer la nature et l'origine ; - dire si l'installation en cause produit pour les demandeurs des nuisances sonores excédent les seuils admis par les textes, les usages et les relations normales de voisinage ; - dans l'affirmative, indiquer autant que possible la date d'apparition des troubles ; - décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti, et préciser la durée des travaux préconisés ; en estimer la durée ; - donner tous éléments permettant d'apprécier le préjudice de jouissance éventuellement subi par les demandeurs, en proposer une évaluation chiffrée. L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 27 juin 2018. Le 02 octobre 2019, les époux [G] ont signé un compromis de vente de leur maison d'habitation au profit de Monsieur [VA] [P] et Madame [O] [X] épouse [P]. Après avoir fait réaliser de nouvelles mesures acoustiques au mois de décembre 2018 par Monsieur [I] [IK], par exploit du 31 octobre 2019, Monsieur [E] [H] et Madame [B] [Y] ont fait assigner Monsieur [D] [G] et Madame [GI] [UK] épouse [G] devant le tribunal de grande instance de Pau, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, sur le fondement des articles 544, 1382 et 1384 anciens du code civil et des articles 1240 et 1242 nouveaux du même code et de l'article R 1334-31 du code de la santé publique, aux fins de : - dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire, - dire que la pompe à chaleur mise en place par les époux [G] est source d'un trouble anormal de voisinage à l'égard des consorts [H]-[Y] depuis novembre 2016, - en conséquence, condamner conjointement et solidairement les époux [G] à faire cesser le trouble en procédant à la dépose de la pompe à chaleur sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - dire et juger que dans le cas où ils entendraient procéder au changement de la pompe à chaleur, ils seront condamnés à communiquer 3 mois à l'avance aux requérants les caractéristiques techniques du nouvel équipement et les mesures qui seront mises en oeuvre pour supprimer tous risques de nuisances, - condamner conjointement et solidairement les époux [G] à réparer le préjudice subi par les consorts [H]-[Y], - les condamner conjointement et solidairement à payer aux consorts [H]-[Y] la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - les condamner à leur payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le remboursement des factures de Monsieur [IK], - les condamner aux entiers dépens tant de l'instance de référé que les frais d'expertise et les dépens de la présente instance. Les époux [P] ont finalement renoncé à leur projet d'acquisition du bien immobilier des époux [G]. Au mois de mai 2020, les époux [G] ont vendu leur maison d'habitation à Monsieur [L] [C] et Madame [K] [PG]. Soutenant que les nuisances sonores persistaient après cette vente, par exploit du 06 novembre 2020, Monsieur [E] [H] et Madame [B] [Y] ont fait assigner Monsieur [L] [C] et Madame [K] [PG] devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 544, 1382 et 1384 anciens du code civil et des articles 1240 et 1242 nouveaux du même code et de l'article R 1334-31 du code de la santé publique aux fins de : - dire et juger recevable l'intervention forcée de Monsieur [L] [C] et Madame [K] [PG], - ordonner la jonction de la procédure avec celle diligentée par Monsieur [H] et Madame [Y] à l'encontre des époux [G] enrôlée à la 1er chambre du tribunal judiciaire de Pau sous le n°19/02101, - dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire, - dire que la pompe à chaleur mise en place par les époux [G] est source d'un trouble anormal de voisinage à l'égard des consorts [H]-[Y] depuis novembre 2016, - en conséquence, condamner conjointement et solidairement les époux [G], Monsieur [L] [C] et Madame [K] [PG], nouveaux propriétaires, à faire cesser le trouble en procédant à la dépose de la pompe à chaleur sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - dire et juger que dans le cas où ils entendraient procéder au changement de la pompe à chaleur, ils seront condamnés à communiquer 3 mois à l'avance aux requérants les caractéristiques techniques du nouvel équipement et les mesures qui seront mises en oeuvre pour supprimer tous risques de nuisances, - condamner conjointement et solidairement les époux [G], Monsieur [L] [C] et Madame [K] [PG], à réparer le préjudice subi par les consorts [H]-[Y], - les condamner conjointement et solidairement à payer aux consorts [H]-[Y] la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - les condamner à leur payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le remboursement des factures de Monsieur [IK], - les condamner aux entiers dépens tant de l'instance de référé que les frais d'expertise et les dépens de la présente instance. Par jugement contradictoire du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Pau a : - homologué le rapport d'expertise de l'expert [EG] [F] en date du 24 juin 2018, - constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage pour la période allant de mi-novembre 2016 au 18 décembre 2018 imputable à [GI] [UK] divorcée [G] et [D] [G], En conséquence : - condamné solidairement [GI] [UK] divorcée [G] ET [D] [G] à payer à [E] [H] et [B] [Y] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté [E] [H] et [B] [Y] du surplus de leurs demandes à l'encontre de [GI] [UK] divorcée [G] et [D] [G], - constaté qu'aucun trouble de voisinage ne peut être imputé à [L] [C] et [K] [PG], En conséquence : - débouté [E] [H] et [B] [Y] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de [L] [C] et [K] [PG], - condamné solidairement [E] [H] et [B] [Y] à payer à [L] [C] et [K] [PG] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de [E] [H] et [B] [Y] les dépens qu'ils ont exposés dans l'instance les opposant à [L] [C] et [K] [PG], - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné solidairement [GI] [UK] divorcée [G] et [D] [G] dans l'instance les opposant à [E] [H] et [B] [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de Madame [F]. Le premier juge n'a pas retenu l'argumentation des consorts [H]-[Y] selon laquelle Madame [EG] [F], l'expert judiciaire désigné par le tribunal, n'aurait pas de compétence en matière d'acoustique pour n'être que géologue ; le premier juge a par ailleurs considéré que les observations techniques et non contradictoires effectuées dans son rapport du 09 février 2019 par Monsieur [I] [IK], l'expert privé des consorts [H]-[Y], étaient inopposables aux consorts [UK]-[G] et devaient être écartées des débats. Le tribunal a entériné les conclusions de l'expert judiciaire qui, après avoir constaté qu'un des deux moteurs de ventilation de la pompe à chaleur avait été changé trois mois avant les mesures, a estimé que la pompe à chaleur respectait les seuils réglementaires admis pour les bruits de voisinage que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur ; l'expert a cependant retenu l'existence d'un préjudice de jouissance éventuellement subi par la famille [H]-[Y] avant le changement de ventilateur entre mi-novembre 2016, date d'apparition des troubles, et le 18 décembre 2017, date de changement du moteur, soit pendant une durée estimée à 7 mois, compte-tenu de la période de chauffage allant de novembre à avril ; le tribunal a alloué aux consorts [H]-[Y], pour cette seule période, une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts mise à la charge des consorts [UK]-[G] en réparation du trouble anormal de voisinage. Le premier juge a rejeté la demande des consorts [H]-[Y] au titre de leur préjudice moral, considérant que pendant toute la période du trouble les époux [G] avaient tenté de remédier à la situation. Enfin le tribunal a rejeté les demandes des consorts [H]-[Y] dirigées à l'encontre des consorts [C]-[PG], considérant que la preuve n'était pas rapportée que le trouble de voisinage ait perduré après le 18 septembre 2017. Par déclaration du 17 mars 2022, Madame [GI] [UK] a relevé appel de cette décision, intimant Madame [B] [Y], Monsieur [E] [H] et Monsieur [D] [G] en sollicitant la réformation des dispositions du jugement ayant : - homologué le rapport d'expertise de l'expert [EG] [F] en date du 24 juin 2018, - constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage pour la période allant de mi-novembre 2016 au 18 décembre 2018 imputable à [GI] [UK] divorcée [G] et [D] [G], - condamné solidairement [GI] [UK] divorcée [G] et [D] [G] à payer à [E] [H] et [B] [Y] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné solidairement [GI] [UK] divorcée [G] et [D] [G] dans l'instance les opposant à [E] [H] et [B] [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de Madame [F]. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 16 septembre 2022, Madame [GI] [UK] divorcée [G] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - débouter les consorts [H]-[Y] de leur appel incident, - les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les débouter de leur demande au titre des frais d'expertise [IK] et des constats d'Huissier, - les condamner à la somme de 20 000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - les condamner à 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Au soutien de son appel, Madame [GI] [UK] divorcée [G] soutient qu'il n'existe aucun élément de preuve de nature à établir l'existence de nuisances sonores antérieures au changement du moteur de la pompe à chaleur, en soulignant que l'expert étant intervenue le 19 mars 2018, n'a pas elle-même constaté l'existence des nuisances sonores pour cette période et ne s'est basée que sur le rapport de l'expert privé des consorts [H]-[Y] pour retenir des nuisances sonores entre le mois de novembre 2016 et le 18 décembre 2017 et elle demande que le rapport de Monsieur [I] [IK] soit écarté des débats pour être non contradictoire. Elle fait également valoir que la preuve n'est pas non plus rapportée de l'existence de nuisances sonores pour la période comprise entre le mois de décembre 2017 et le mois de mai 2020, l'expert judiciaire ayant constaté l'absence de bruit anormal provenant de la pompe à chaleur et le rapport de l'expert [IK] établi en 2019 produit par les consorts [H]-[Y] devant être écarté pour être non contradictoire. Elle sollicite une somme de 20 000,00 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil en soutenant que c'est dans le but de leur nuire que les consorts [H]-[Y] ont engagé la procédure au fond suivant assignation délivrée le 31 octobre 2019 , soit peu de temps après la conclusion du compromis de vente de l'immeuble, faisant ainsi échouer le premier projet de vente aux époux [P], l'obligeant à conserver ce bien et à en assumer les charges. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 septembre 2022, Monsieur [D] [G] demande à la cour, sur le fondement des articles R 1334-30 et suivants du code de la santé publique et de l'article 1240 du code civil de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [D] [G], En conséquence, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 22 février 2022, en ce qu'il a : * constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage pour la période allant de mi-novembre 2016 au 18 décembre 2017 imputable à Madame [UK] et Monsieur [G], * condamné solidairement Madame [UK] et Monsieur [G] à payer à Monsieur [H] et Madame [Y] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 800,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * les a condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, Statuant à nouveau, - débouter les consorts [H]-[Y] de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner à payer à Monsieur [G] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages intérêts, - dire et juger mal fondé l'appel incident de Madame [Y] et de Monsieur [H], - en conséquence, les en débouter, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, - condamner Madame [Y] et Monsieur [H] à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. Au soutien de son appel incident, Monsieur [D] [G] fait valoir que c'est de manière contradictoire que le tribunal a, à la fois, écarté des débats les observations techniques de Monsieur [I] [IK] et homologué le rapport d'expertise judiciaire en retenant l'existence de nuisances sonores entre le mois de novembre 2016 et le 18 novembre 2017 alors que la preuve de ces nuisances ne résultent pas de constatations faites par l'expert judiciaire mais des mesures prises par Monsieur [I] [IK]. Monsieur [D] [G] souligne que le fait que l'expert judiciaire ait retenu les conclusions contenues dans le premier rapport établi par Monsieur [I] [IK] ne saurait légitimer son premier rapport pas plus que son second rapport, les mesures relevées par l'expert privé des consorts [H]-[Y] ayant été réalisées de manière non contradictoire et ne pouvant donc être opposables aux parties qui n'étaient pas présentes à la réunion d'expertise. Monsieur [D] [G] fait également valoir que l'expert judiciaire n'ayant retenu aucun trouble anormal pour la période postérieure au changement du moteur de la pompe à chaleur, les demandes des consorts [H]-[Y] doivent être rejetées. Il sollicite une somme de 20 000,00 euros réparation du préjudice subi du fait de l'action malicieusement engagée par les consorts [H]-[Y] par exploit du 31 octobre 2019, peu de temps après la régularisation du compromis de vente de l'immeuble, ce qui a eu pour conséquence de faire échouer le premier projet de vente aux époux [P]. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 02 janvier 2023, Madame [B] [Y] et Monsieur [E] [H] demandent à la cour de : Au principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Madame [UK] et Monsieur [G] à payer à Monsieur [H] et Madame [Y] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance en référé, les frais d'expertise et les dépens de l'instance au fond, - infirmer le jugement déféré pour le surplus, - et statuant à nouveau, - vu les articles 544, 1382 à 1384 du code civil (anciens) et 1240 à 1242 nouveaux du code civil et l'article R 1334-31 du code de la santé publique. - dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de Madame [F], - constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage pour la période de novembre 2016 à mai 2020 (date de la vente [G]/[C] [PG]) imputable à Madame [UK] et Monsieur [G], - en conséquence, condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [GI] [UK] à réparer le préjudice subi par Madame [Y] et Monsieur [H], - les condamner conjointement et solidairement à payer à Madame [Y] et Monsieur [H] la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - les condamner conjointement et solidairement à leur payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le remboursement des factures de Monsieur [IK] et des constats de Maître [Z] (264,09 euros et 153,20 euros), Subsidiairement, et si la cour ne devait pas reconnaître l'existence d'un trouble anormal de voisinage au-delà du mois de décembre 2017, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - débouter Madame [UK] et Monsieur [G] de leur demande de dommage et intérêts, - débouter Madame [UK] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré, - condamner conjointement et solidairement Madame [UK] et Monsieur [G] à payer à Monsieur [H] et Madame [Y] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'instance d'appel, et à leur rembourser les factures de Monsieur [IK] et les constats dressés par Maître [Z] ( (264,09 euros et 153,20 euros), - condamner Madame [UK] aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution. Au soutien de leur appel incident, les consorts [H]-[Y] contestent les conclusions de l'expert judiciaire qui n'a retenu l'existence de nuisances sonores que pour la période comprise entre le mois de novembre 2016 et le 18 décembre 2017, en faisant valoir que le nouveau rapport établi par Monsieur [I] [IK] en 2019 démontre que les nuisances sonores ont perduré après le 18 décembre 2017 ; ils remettent en cause les compétences techniques de Madame [EG] [F] dont ils affirment qu'elle ne serait que géologue et n'aurait aucun diplôme en matière d'acoustique et ils critiquent les méthodes qu'elle a utilisées pour procéder aux mesures et aux relevés des nuisances sonores qu'ils subissent. Ils exposent que les nuisances sonores se sont poursuivies postérieurement au changement du moteur de la pompe à chaleur et produisent à l'appui de leurs affirmations des attestations, des constats d'huissier et un nouveau rapport établi par Monsieur [I] [IK] à la suite de mesures réalisées du 10 au 11 décembre 2018 mettant en évidence une aggravation du phénomène de vibrations. Ils soulignent que si les consorts [C]-[PG], nouveaux propriétaires de l'immeuble, n'ont pas fait procéder au changement de la pompe à chaleur, en revanche, au mois d'août 2021, ils l'ont faite déplacer de la façade Nord où elle se trouvait en façade Est, de façon à ce que le ventilateur soit dirigé vers leur propre jardin, ce qui a amélioré la situation ; ils demandent que la responsabilité des consorts [G] soit retenue pour la période comprise entre novembre 2016 et la vente de leur maison aux consorts [C]-[PG], soit au mois de mai 2020. Ils sollicitent une somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores qu'ils supportent depuis plus de 4 ans et qui ont eu des répercussions sur leur santé comme en attestent les certificats médicaux qu'ils versent aux débats. A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation de la décision entreprise. Ils concluent enfin au rejet des demandes de dommages et intérêts formées par Madame [GI] [UK] divorcée [G] et Monsieur [D] [G] en soulignant que l'échec du premier compromis de vente de leur bien immobilier tient au fait que les vendeurs avaient faussement affirmé dans l'acte sous seing privé qu'il n'existait aucune procédure en cours. L'ordonnance de clôture a été fixée au 09 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la rectification d'une erreur matérielle La cour observe qu'une erreur matérielle, relevée par les consorts [H]-[Y] et Monsieur [D] [G] dans leurs écritures, s'est glissée dans le dispositif de la décision entreprise qui a constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage pour la période allant de mi-novembre 2016 au 18 novembre 2018 imputable à [GI] [UK] divorcée [G] et [D] [G] alors que la période concernée court de mi-novembre 2016 au 18 décembre 2017 et non pas 2018. Il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur matérielle et de dire qu'il convient de lire dans le dispositif " Constate l'existence d'un trouble anormal de voisinage pour la période allant de mi-novembre 2016 au 18 novembre 2017 imputable à [GI] [UK] divorcée [G] et [D] [G]". 2°) Sur les nuisances sonores et le trouble anormal de voisinage Le droit de propriété, défini par l'article 544 du code civil comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. En application de ce principe, la partie à l'origine d'un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute. Le trouble de voisinage ne donne lieu à réparation que s'il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage. Le dommage doit être évalué in concreto en fonction de l'environnement spécifique des nuisances invoquées. A titre liminaire, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris qui a, de façon particulièrement pertinente, écarté l'argumentation des consorts [H]-[Y] concernant la remise en cause des compétences techniques de l'expert judiciaire, en rappelant que l'inscription sur la liste des experts judiciaires répond à des régles strictes régies par le décret n°20047-1463 du 23 septembre 2004 supposant pour leur inscription une procédure complexe dans le cadre de laquelle le procureur de la république vérifie que le candidat expert remplit les conditions requises et l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts et que c'est après avoir suivi cette procédure d'agrément stricte et après vérification de ses compétences techniques que l'expert judiciaire, Madame [EG] [F], a été inscrite depuis 2015, sur la liste des experts de la cour d'appel de Pau dans la rubrique "Acoustique-bruit-vibration". C'est donc justement que le premier juge a considéré que le rapport d'expertise judiciaire établi par l'expert judiciaire, Madame [EG] [F], devait servir de base à l'appréciation des nuisances sonores dont se plaignent les consorts [H]-[Y]. Il convient de rappeler que la réglementation applicable en matière de nuisances sonores résultant du décret du 31 août 2006, se réfère au niveau d'émergence globale, soit la différence entre le niveau ambiant comprenant le bruit particulier en cause et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels en l'absence du bruit particulier ; en application de l'article R1334-33 du décret n°2006-1099 du 31 août 2006, les valeurs limites de l'émergence globale d'un bruit de voisinage sont de 5 décibels en période diurne et de 3 décibels en période nocturne et la valeur limite de l'émergence spectrale est fixée à 7 décibels par l'article R 1334-34 dudit décret. En l'espèce, il résulte tant des explications des parties que du rapport d'expertise judiciaire que : - la pompe à chaleur litigieuse a été installée par les époux [G] au mois de juin 2011, soit antérieurement à l'arrivée des consorts [Y]-[H] lesquels ont pris possession de leur maison d'habitation au mois de décembre 2012 ; - ce n'est qu'à compter du mois de novembre 2016 que les consorts [Y]-[H] ont commencé à se plaindre de nuisances sonores du fait du fonctionnement de la pompe à chaleur en faisant état d'un bruit assimilé à celui d'une voiture puissante, moteur allumé pour atteindre celui du décollage d'un avion ; - que le 18 décembre 2017, le moteur d'un des deux ventilateurs de l'unité extérieure de la pompe à chaleur a été changé ; - qu'au mois d'août 2021, les consorts [C]-[PG] ont changé la pompe à chaleur de place, ce qui, selon les consorts [Y]-[H], a contribué à améliorer la situation ; pour autant les consorts [Y]-[H] ont manifestement renoncé à former des demandes à l'encontre de leurs nouveaux voisins pour la période comprise entre le mois de mai 2020, date de la vente de la maison des consorts [G] et le mois d'août 2021, date du déplacement de la pompe à chaleur par les nouveaux propriétaires. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'unité extérieure de la pompe à chaleur est disposée sur un socle en béton et sur silent-blocs, à l'angle Sud-Est de l'habitation des consorts [G] sur la façade Est, en direction de la propriété [H]-[Y] dont la façade Sud-Ouest fait face à la pompe à chaleur. L'expert judiciaire explique, sans être contesté par les parties, qu'après les réclamations des consorts [H]-[Y], les consorts [G] ont fait procéder aux travaux suivants : - 21 décembre 2016 : pose de silent-blocs type rubberfoot sous l'unité extérieure consistant en des plots anti-vibratiles permettant d'amortir les vibrations provoquées par les ventilateurs et d'éviter leur propagation via la dalle béton sur laquelle repose la pompe à chaleur ; - février 2017 : surélévation du mur séparatif au droit de la pompe à chaleur ; - avril 2017 : pose d'un caisson autour de la pompe à chaleur qui reste ouvert en direction de la propriété [H]-[Y] ; - 24 juin 2017 : enlèvement du caisson ; - 18 décembre 2017 : changement du moteur de ventilation haut de l'unité extérieure de la pompe à chaleur. Il résulte des constatations de l'expert judiciaire que lors de la visite du 26 février 2018 et des mesures du 19 mars 2018 effectuées chez les consorts [H]-[Y], les émissions sonores de la pompe à chaleur en fonctionnement étaient celles de ventilateurs, avec des variations de régime, qu'un bruit différent durant quelques secondes (inférieur à 5 secondes) peut être perçu en cas de dégivrage et qu'un faible bruit sourd dénommé vibrations par les consorts [H]-[Y] est perceptible mais pas de façon systématique. Après avoir effectué, en période diurne puis nocturne, à l'intérieur de l'habitation des consorts [Y]-[H] dans la chambre parentale, fenêtres et volets ouverts et porte fermée, et à l'extérieur de l'habitation en limite Ouest de la propriété au droit de la pompe à chaleur et à 1,50 m à l'arrière du mur séparatif (surface réfléchissante) des consorts [H]-[Y], des mesures inopinées le 19 mars 2018, date choisie en raison des températures froides annoncées proches de 0° et donc propices au déclenchement de la pompe à chaleur, températures qui se sont effectivement avérées être comprises entre 0,5 ° et 2,3°, l'expert judiciaire a conclu que "les résultats des mesures acoustiques effectuées à hauteur de la propriété [Y]-[H], indiquent que le fonctionnement de la pompe à chaleur, après changement d'un moteur, respecte les émergences globales et spectrales admises pour les bruits de voisinage" et que "l'installation mise en cause ne produit pas pour les demandeurs, des nuisances sonores excédant les seuils admis par les textes, les usages et les relations normales de voisinage". L'expert judiciaire a cependant considéré que ces mesures avaient été effectuées après le changement du moteur du ventilateur survenu le 18 décembre 2017 et a pris en compte les données acoustiques effectuées par Monsieur [I] [IK] de ACE Consulting au mois de mars 2017, en constatant que ces données acoustiques du mois de mars 2017, avant le changement du moteur d'un ventilateur, indiquaient un préjudice sonore nocturne entre la mi-novembre 2016, date d'apparition des troubles, et le 18 novembre 2017, date du changement du moteur, soit une durée estimée à 7 mois, compte tenu de la période de chauffage de novembre à avril, l'expert précisant toutefois que ce préjudice sonore nocture n'était plus constaté au jour de son expertise. La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence de nuisances sonores pour la période comprise entre la mi-novembre 2016 et le 18 novembre 2017, ces nuisances sonores qui ne se sont manifestées qu'à la fin de l'année 2016 alors que la pompe à chaleur était installée depuis 2011, étant manifestement liées au mauvais fonctionnement d'un moteur et ayant cessé le 18 novembre 2017, date du changement du moteur défectueux. Les éléments de preuve produits par les consorts [Y]-[H] ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, rappel étant fait qu'en l'absence de toute constatation technique sur la présence d'un niveau d'émergence globale supérieure aux normes réglementaires, il est impossible de caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage et donc d'un trouble manifestement illicite causé par une pompe à chaleur : - c'est ainsi que si les mesures réalisées par Monsieur [I] [IK] dans la nuit du 02 au 03 mars 2017 ayant été soumises à l'expert judiciaire, vérifiées et validées par elle, il n'en est pas de même de celles réalisées par Monsieur [I] [IK] dans la nuit du 10 au 11 décembre 2018 et ayant donné lieu à son rapport en date du 05 février 2019, les mesures concernées n'ayant pas été réalisées contradictoirement ; de manière paradoxale l'expert privé des consorts [Y]-[H] indique qu'en comparaison avec la situation contrôlée en 2017, il a observé que les niveaux de bruit générés par l'équipement sont légèrement inférieurs en 2018 à ceux mesurés en 2017, tout en considérant que la situation s'était dégradée pour les occupants de l'habitation en comparaison avec la situation contrôlée en 2017 du fait de phénomènes de vibrations plus intenses et des événements sonores nettement perceptibles dans les espaces intérieurs de l'habitation jusqu'alors non observés ; or, ces phénomènes n'ont nullement été constatés par l'expert judiciaire lors des mesures réalisées le 19 mars 2018 alors qu'il ne résulte ni des explications des parties, ni des pièces versées aux débats que la pompe à chaleur ait subi de modifications ou ait été changée de place entre mars et décembre 2018. Egalement, la cour constate qu'à aucun moment Monsieur [I] [IK] n'a remis en cause les méthodes de contrôles et les relevés effectués par l'expert judiciaire dont il ne critique pas non plus les conclusions, ne donnant aucune explication technique sur les raisons pour lesquelles il aboutit à des résultats différents. - plusieurs des attestations produites par les consorts [H]-[Y] (attestations [XS], [T], [U], [V] et [R], [W] et [N]), concernent la période comprise entre novembre 2016 et le 18 décembre 2017 pendant laquelle les nuisances sonores ont été retenues et n'apportent donc aucun élément probant concernant la période postérieure au 18 décembre 2017. - en l'absence de modification des conditions de fonctionnement de la pompe à chaleur depuis les constatations expertales, la seule modification invoquée par les consorts [H]-[Y] étant le déplacement de la pompe à chaleur de la façade Nord vers la façade Est intervenue en août 2021 à l'initiative des consorts [C]-[PG], les attestations concernant l'année 2019 (attestations [M] et [PW], [S] et [UD]) ne sauraient remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire qui a considéré que le bruit provoqué par la pompe à chaleur respectait les seuils réglementaires admis pour les bruits de voisinage que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison d'habitation, de sorte que l'avis susbjectif de simples témoins ne répondent pas aux exigences de fiabilité découlant de la réglementation applicable et ne peuvent constituer la preuve d'un dépassement des seuils admis pour les bruits de voisinage. - de même et pour les mêmes motifs, le procès-verbal de constat dressé par Maître [A] [Z] les 20, 22, 23 et 24 juillet 2020, ne saurait utilement contredire les conclusions de l'expert judiciaire. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la pompe à chaleur des consorts [G] ne causait aucune nuisance sonore au préjudice des consorts [Y]-[H]. A défaut de nuisance sonore démontrée pour la période comprise entre le 18 décembre 2017 et le mois de mai 2020, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et les demandes formées en appel sur le fondement des troubles anormaux de voisinage pour la période comprise entre le 18 décembre 2017 et le mois de mai 2020 seront rejetées. 3°) Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [GI] [UK] divorcée [G] et Monsieur [D] [G] Outre le fait que Madame [GI] [UK] divorcée [G] et Monsieur [D] [G] ne rapportent pas la preuve que les consorts [H]-[Y] auraient initié la procédure au fond dans le seul but de leur nuire et de faire échouer le premier projet de vente de leur immeuble aux époux [P], il ressort de la lecture du compromis de vente conclu le 02 octobre 2019 que malgré le litige les opposant à leurs voisins et le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, ils ont faussement affirmé dans cet acte qu'aucune procédure n'était en cours, ce qui a conduit les époux [P] à dénoncer le compromis de vente par l'intermédiaire de leur conseil qui, dans son courrier du 04 décembre 2019, a évoqué "le contexte totalement déloyal" de la situation. Le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [GI] [UK] divorcée [G] et Monsieur [D] [G] sera confirmé. 4°) Sur les demandes annexes Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que dans ses dispositions ayant rejeté les demandes de Monsieur [E] [H] et Madame [B] [Y] tendant à obtenir le remboursement du coût des expertises de Monsieur [I] [IK] et des constats d'huissier. Monsieur [E] [H] et Madame [B] [Y] seront condamnés à payer à Madame [GI] [UK] divorcée [G] et Monsieur [D] [G], à chacun d'eux, la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de ce chef de demande. Monsieur [E] [H] et Madame [B] [Y] seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rectifie le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Pau en ce sens qu'il y a lieu de lire dans le dispositif " Constate l'existence d'un trouble anormal de voisinage pour la période allant de mi-novembre 2016 au 18 novembre 2017 imputable à [GI] [UK] divorcée [G] et [D] [G]" aux lieu et place de "Constate l'existence d'un trouble anormal de voisinage pour la période allant de mi-novembre 2016 au 18 novembre 2018 imputable à [GI] [UK] divorcée [G] et [D] [G]", Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Monsieur [E] [H] et Madame [B] [Y] à payer à Madame [GI] [UK] divorcée [G] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [E] [H] et Madame [B] [Y] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [E] [H] et Madame [B] [Y] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [E] [H] et Madame [B] [Y] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et serontarticle 1240 du code civilarticle 785 du Code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6538b4267ffc2c8318ee0187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel