Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b42a7ffc2c8318ee019d
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/3488 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt quatre Octobre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02820 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVLC Décision déférée ordonnance rendue le 21 OCTOBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [D] [J] [M] né le 12 Août 1994 à [Localité 1]-RUSSIE de nationalité Russe Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître PATHER, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, représenté MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 614-1 à 614-15, L 732-8. L 743-5, L 743-10 L 743-20. L 741-1, L 741-4-5- 7-9, L 744-3, L751-9 et 10, L. 743-14 et 15, L 743-17, L 743-19 et L 743-25 et R 743-1 à R 743-8 et R 743- 21 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile. Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 octobre 2023 par le Préfet de la Dordogne à rencontre de M. [D] [J] [M], Vu la requête de M. [D] [J] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 octobre 2023 réceptionnée le 20 octobre 2023 à 15h48 et enregistrée par le greffe du juge des libertés de la détention 21 octobre 2023 à 9h50 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 octobre 2023 reçue le 21 octobre 2023 a 9h40 et enregistrée le 21 octobre 2023 à 10h 0 tendant à prolongation de le rétention de M. [D] [J] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours. Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 21 octobre 2023 qui a, par décision assortie de l'exécution provisoire, - ordonné la jonction du RG 23/01200 - Portalis DBZ7-W.B7H-FLHV au dossier N RG Portalis 23/01199 - Portalis DBZ7-W.B7H-FLHU statuant en une seule et même ordonnance ; - déclaré recevable la requête de M. [D] [J] [M] en contestation de placement en rétention ; - rejeté la requête de M. [D] [J] [M] en contestation de placement en rétention ; - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DE LA DORDOGNE ; - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [J] [M] régulière ; - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ; - ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [J] [M] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.: Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 21 octobre 2023 à 19 h 30 ; Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [D] [J] [M] reçue le 23 octobre 2023 à 12 h 14 critiquant la décision en ce qu'elle ne prend pas en considération sa qualité de réfugié qui s'oppose à son expulsion à destination de son pays d'origine, la Russie. Il soutient que l'arrêt de la CEDH suspend son expulsion, que l'administration n'a pas pris à son encontre un arrêté distinct fixant le pays de son renvoi et qu'il n'a pas été procédé à un réexamen de sa situation alors que l'arrêté d'expulsion qui lui est opposé date de plus de 5 ans. A l'audience, Monsieur [M] fait valoir qu'il ne peut rentrer en Russie pays dans lequel il serait en danger. Il explique que son père et son oncle se sont battus dans ce pays. Il indique que sa mère vit en Tchétchénie et que sa s'ur vit en Pologne. Il indique avoir travaillé avant son placement sous assignation à résidence. Son conseil souligne que la présence de sa mère dans son pays d'origine ne doit pas entrer en ligne de compte dans l'examen de la situation de Monsieur [M]. Il expose que : - son arrêté d'expulsion date de 2015 sans qu'il ne soit fixé un pays de renvoi. - il a été assigné à résidence depuis trois ans et en respectait les modalités. - il ne présente pas actuellement de menace et les diligences de l'administration sont commandées par la seule actualité. Il en déduit qu'il n'y a pas de raison de le placer en rétention à ce jour et de le priver de liberté. Il soutient que les critères légaux de placement en rétention ne sont pas réunis ceci d'autant plus que l'arrêté d'expulsion ne prend pas en compte sa qualité de réfugié et il n'existe aucune perspective d'éloignement en Russie alors qu'il garde la qualité de réfugié même s'il a perdu le statut par décision de la CNDA. Le représentant de la Préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et expose que Monsieur [M] a été reconnu par les autorités russes dans le passé. L'arrêté d'expulsion n'a pas été mis en application antérieurement du fait de la procédure devant la CEDH. Il considère qu'il garde la qualité de réfugié mais qu'il peut être expulsé en cas de menaces grave à l'ordre public, ce qui correspond à la situation de Monsieur [M]. Les diligences visant à fixer le pays de renvoi ont été effectuées et il existe de réelles possibilités d'éloignement alors que les relations avec la Russie ont été reprises. Monsieur [M] présente un risque de soustraction à l'exécution de la mesure en l'absence de garantie de représentation. Il est suivi et signalé par les autorités compte tenu de son parcours personnel et de sa condamnation de 2015. Il ne dispose pas de famille en France et ne travaille pas. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, L'article L731-1 du CESEDA décide que : "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé. L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. " L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative". S'agissant de la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants : Monsieur [D] [J] [M] est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 août 2011. Il a déposé une demande d'asile le 3 mars 2012 et l'OFPRA lui a reconnu le statut de réfugié le 31 janvier 2012. Ce statut lui a été retiré le 23 juin 2016, décision confirmée par le CNDA le 11 janvier 2019. Le 13 novembre 2015, la commission départementale d'expulsion au Tribunal de grande Instance d'Evry a permis de préciser les renseignements selon lesquels M. [D] [J] [M] avait fait état au cours de son procès de ses convictions djihadistes et avait reconnu s'être rendu en Syrie d'août à septembre 2013 afin d'effectuer le Djihad et sur place a été armé et formé au maniement de la kalachnikov. La commission départementale d'expulsion avait émis un favorable au prononcé d'un arrêté d'expulsion. Il a été incarcéré le 23 novembre 2013 suite à sa condamnation à cinq ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris du 16 avril 2015 pour des faits de "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste". Le 7 juin 2018, il a fait l'objet d'une assignation à résidence sur la commune de [Localité 3] (76) prise par le préfet de la Seine Maritime compte tenu du recours qu'il avait effectué devant le CNDA qui a un effet suspensif. Le 27 novembre 2018, il a été placé en garde à vue au motif qu'il n'avait pas rejoint le lieu de son assignation à résidence à l'issue de l'audience devant fa CNDA. Le 11 janvier 2019, à la suite du retrait de son statut de réfugié par la CNDA, il a saisi la CEDH qui a rendu son arrêt le 15 avril 2021 lequel est devenu définitif le 15 octobre 2021. Le 28 janvier 2019, il a été placé en rétention par la préfète de Seine Maritime et le juge des libertés et de la détention compétent a prolongé la mesure qui a pris fin le 28 mars 2019. Le 12 avril 2019, les autorités russes l'ont reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants et ont délivré un laissez-passer. Il a été incarcéré du 28 mai 2019 au juillet 2019 pour non respect de l'assignation à résidence par étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion en récidive. Par arrêté du 6 novembre 2020, il a été assigné à résidence en Dordogne. Au plan personnel, M. [D] [J] [M] est célibataire, sans enfant et sans ressources. - Sur l'absence d'arrêté fixant le pays de renvoi : L'article L 721-3 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français". En l'espèce, Monsieur [D] [J] [M] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 23 novembre 2015 et reproche à l'administration de ne pas avoir pris un arrêté fixant le pays de destination en cas de renvoi en l'absence d'identification du pays de retour. Pour écarter ce moyen, le premier juge a justement dit que l'arrêté préfectoral d'expulsion pris par le préfet de l'Essonne 18 novembre 2015 mentionne expressément en son article 2 que M. [D] [J] [M] sera expulsé à destination de son pays d'origine ou du pays qui aura délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible. Il en résulte que le moyen sera écarté, ceci d'autant qu'il est de jurisprudence constante que la fixation du pays de destination ne doit pas nécessairement figurer dans une décision matériellement distincte. - sur la suspension de l'expulsion par la CEDH : L'article L721-4 du CESEDA décide que : "L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950". Au cas présent, l'arrêt de la CEDH dont se prévaut Monsieur [M] dont seul le dispositif figure au dossier dit que "il y aurait violation de l'article 3 de la Convention en son volet procédural si le requérant était renvoyé en Russie en l'absence d'une appréciation ex nunc par les autorités françaises du risque qu'il allègue encourir en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi". Or, à la suite de cette décision, le 7 février 2022, l'administration a mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations et en particulier d'établir la réalité, au regard de sa situation personnelle, des risques qu'il encourt en cas de d'éloignement vers la Russie, à charge pour elle d'en apprécier le bien-fondé. Son avocat a alors convenu qu'il lui appartenait d'apporter tous les éléments permettant de démontrer l'existence de motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt un risque réel s'il était expulsé en Russie et de justifier d'un faisceau d'indices indiquant qu'il pouvait faire l'objet de traitements inhumains et dégradants. Il a alors présenté son argumentaire portant sur la situation générale en Russie et en particulier en Tchétchénie et les risques qu'il encourait personnellement à la suite de sa condamnation pour terrorisme et du statut de réfugié dont il a bénéficié. Toutefois, l'autorité préfectorale n'a pas notifié à l'intéressé une décision explicite d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dans un délai de deux mois. Il n'a pas formé de recours contre la décision implicite de rejet. Il n'est dès lors pas bien-fondé à maintenir ses moyens écartés par l'autorité administratives par décision devenue définitive. - Sur l'absence de réexamen de l'arrêté préfectoral d'expulsion : Aux termes de l'article L 632-6 du CESEDA : "Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1". En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie avoir, le 7 février 2022, sollicité de Monsieur [M] ses observations sur le maintien de la décision d'expulsion et le choix du pays de renvoi dans un délai de 20 jours à compter de la remise du courrier. Il a exercé ce droit le 18 février 2022 en indiquant qu'il ne souhaitait pas être expulsé en Russie et son avocat a développé ses observations relatives au maintien de la décision d'expulsion par écrit du 25 février 2022 reçu par l'administration le 28 février 2022. A l'issue, il n'a pas été notifié à l'intéressé une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois de sorte qu'il ne peut être contesté que le réexamen de sa situation est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Il ne justifie pas avoir exercé un recours à l'encontre de cette décision qui est dès lors devenue définitive. Par ailleurs, M. [D] [J] [M] s'est déjà soustrait à de précédentes mesures visant à mettre en oeuvre son éloignement et indique ne pas vouloir retourner en Russie. Le risque de soustraction à la mesure d'expulsion est patent. Enfin, l'autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités russes afin d'obtenir la réadmission de l'intéressé dans leur pays et restent dans l'attente de leur réponse. L'administration justifie ainsi avoir effectué les diligences utiles pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 24 Octobre 2023 Monsieur X SE DISANT [D] [J] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître PATHER, par mail, Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail
Articles de loi cités
article L 744-2 du CESEDA émargé par larticle L721-4 du CESEDA décide quearticle 131-30 du code pénalarticle L731-1 du CESEDA décide quearticle L 632-6 du CESEDAarticle L 721-3 du CESEDA dispose quearticle 3 de la Convention en son volet procéduarticle 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b42a7ffc2c8318ee019d
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