Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b42a7ffc2c8318ee019f
- Date
- 24 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/3489 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt quatre Octobre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02821 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVLE Décision déférée ordonnance rendue le 21 OCTOBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [B] [J] né le 17 Avril 1982 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître PATHER, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DES LANDES, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 octobre 2023 rejetant la demande de délivrance de titre de séjour de M, [B] [J] et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans notifié le 03 octobre 2023 à 10h40, Vu la décision en date du 19 octobre 2023 notifiée le 19 octobre 2023 à 10.06, du Préfet des Landes ordonnant le placement de M. [B] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête en date du 20 octobre 2023 réceptionnée le 20 octobre 2023 à 13h25 et enregistrée par le greffe du juge des libertés de la détention le 20 octobre 2023 à 17h30 de M. [B] [J] saisissant le juge des libertés et de la détention de Bayonne aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête en date du 20 octobre 2023 reçue le 15h33 à 15h33 et enregistrée le 20 octobre 2023 à 17h30 de l'autorité administrative saisissant le juge des libertés et de la détention de Bayonne avant l'expiration du délai de quarante huit heures depuis la décision de placement en rétention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [B] [J] pour une durée de vingt nuit jours ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 21 octobre 2023 qui a, par décision assortie de l'exécution provisoire, - ordonné la jonction du dossier N RG 23/01196 - N' Portalis DBZ7.W-B7H-FLHN au RG 23/01197 Portalis DBZ7-W-B7H-FLHO statuant en une seule et même ordonnance ; - déclaré recevable la requête de M. [B] [J] en contestation de placement en rétention ; - rejeté la requête de M. [B] [J] en contestation de placement en rétention ; - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DES LANDES ; - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [J] régulière ; - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ; - ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [J] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.: Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 21 octobre 2023 à 19 h 30 ; Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [B] [J] reçue le 23 octobre 2023 à 12 h 52 critiquant la décision en ce qu'elle ne prend pas en considération le fait qu'il est père d'un enfant français qu'il voit une semaine sur deux conformément à une décision du juge aux affaires familiales et qu'il ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire en ce qu'il y réside valablement depuis plus de 20 ans ; A l'audience, M. [B] [J] fait valoir à titre principal qu'il est en France depuis 23 ans, qu'il a toujours travaillé et veut travailler et que son placement en rétention est une perte de temps. Il demande qui va payer sa retraite et rappelle qu'il a une enfant de 15 ans qu'il ne veut pas laisser seule en France et qu'il ramènera avec lui alors qu'elle ne parle pas l'arabe. Le conseil de M. [B] [J] souligne que Monsieur [J] est père d'un enfant français et est en France depuis 23 ans. Il affirme également que l'arrêté de placement en rétention vise les condamnations dont il a fait l'objet et la menace à l'ordre public qu'il présente alors qu'il ne s'agit pas d'un critère permettant un placement en rétention. En outre, il est pleinement inséré et a travaillé comme ouvrier viticole. Il bénéficie d'une promesse d'embauche. Le placement en rétention est disproportionné par rapport à l'atteinte qu'il porte à sa vie privée. Il peut bénéficier d'une assignation à résidence car il dispose d'une promesse d'embauche et d'une attestation d'hébergement. La décision du juge aux affaires familiales dont se prévaut Monsieur [J] n'est pas produite. Le préfet des Landes n'a pas fait valoir d'observations. . Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, L'article L731-1 du CESEDA décide que : "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé. L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. " L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative". S'agissant de. la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, M. [B] [J] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 octobre 2023 rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans à M. [B] [J] qui lui a été notifié le 03 octobre 2023 à 10h40. Cet arrêté expose que que le 30 octobre 2000, il avait obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 12 août 2021 et qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec modification de statut le 2 août 2001, ce qui lui a permis d'obtenir une carte de résident d'une durée de 10 ans valable jusqu'au 12 août 2011 laquelle a été renouvelée jusqu'au 12 juillet 2021. Il a sollicité son renouvellement le 23 décembre 2021. Sa demande a été rejetée, le préfet relevant : - qu'il a été condamné entre 2004 et le 1er juin 2022 à 6 reprises et qu'il représente dès lors une menace grave et actuelle pour l'ordre public ; - qu'il a indiqué être célibataire, divorcé de ses deux épouses et père d'un enfant qui est à la charge de sa mère et pour laquelle il ne prouve pas la stabilité de ses liens ou contribuer à son entretien à et à son éducation alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents. Le tribunal administratif de Pau a confirmé la légalité de l'arrêté en ce qu'il a porte obligation pour M. [B] [J] de quitter le territoire français et a renvoyé son examen à une formation collégiale en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Incarcéré depuis le 19 janvier 2023 en exécution de condamnations, il a été élargi le 19 octobre 2023 et a été placé au centre de rétention administrative d'[Localité 1], par décision du même jour. Cette décision lui a été notifiée le même jour ainsi que ses droits en rétention. Cet arrêté, s'il vise les condamnations dont il a fait l'objet et la menace à l'ordre public que le préfet en déduit, expose les éléments de sa situation personnelle qui ont été pris en considération. - Sur le non-respect des dispositions de l'article L 611-3 du CESEDA : Monsieur [J] se prévaut de sa durée de séjour en France et sa paternité d'un enfant français mineur pour contester les décisions administrative dont il fait l'objet et demander l'infirmation de la décision frappée d'appel. L'article L611-3 du ceseda dispose que :" Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [...] 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; [...]" Or, il résulte des renseignements sus-précisé qu'un délai de 5 mois s'est écoulé entre l'expiration du dernier titre dont a bénéficié M. [B] [J] et le dépôt de sa demande de renouvellement de telle sorte que sa demande de renouvellement doit être considérée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour. S'agissant de ses liens avec son enfant, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a dit que l'appelant s'est déclaré célibataire et père d'un enfant à la charge de sa mère et qu'il n'apporte pas la preuve de la stabilité de ses relations avec lui ou de sa contribution effective à son entretien et son éducation. Il ne produit pas la décision du juge aux affaires familiales qui lui conférerait un droit de visite et/ou d'hébergement une semaine sur deux et n'apporte aucun justificatif en lien avec la contribution qui serait la sienne à son entretien et son éducation y compris avant son incarcération. - S'agissant des garanties de représentation : L'article L. 743-3 du CESEDA affirme que "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale". Monsieur [J] ne remplit pas les conditions légales d'une assignation à résidence en ce sens qu'il n a pas préalablement remis à un service de police ou a une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité. et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence. De fait, il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et ne prouve pas qu'il bénéficie de ressources et d'un domicile fixe personnel à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. En effet, l'attestation en date du 12 mai 2023 d'un potentiel employeur non signée nominativement pour une "collaboration " pour le poste de "viticulteur" dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sans précision sur les horaires, lieux d'emploi, le salaire et la date d'embauche n'est pas de nature à constituer une garantie de représentation et ne renseignent pas sur la réalité de l'emploi qu'il occupait avant son incarcération. Il en est de même de l'attestation d'hébergement de son frère soutenue par une simple facture de téléphonie. Ainsi, alors qu'il a a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, il ne justifie pas des conditions permettant la mise en 'uvre d'une mesure d'assignation à résidence. Par ailleurs, l'autorité préfectorale justifie avoir saisi le 4 octobre 2023 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer afin de pallier le défaut de passeport de M. [B] [J] qui ne dispose que la copie d'un acte de naissance et d'un passeport marocain expiré. Elles restent dans l'attente de leur réponse. L'administration justifie ainsi avoir effectué les diligences utiles pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 24 Octobre 2023 Monsieur X SE DISANT [B] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître PATHER, par mail, Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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Synthèse
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- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6538b42a7ffc2c8318ee019f
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