Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b42c7ffc2c8318ee01ad
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 150 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 24 octobre 2023 N° RG 22/00866 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFJF [C] c/ [R] Formule exécutoire le : à : Me Cédric ESTEVEZ Me Pascal GUILLAUME COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de TROYES Monsieur [G] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE INTIMEE : Madame [O] [R] [Adresse 3] [Localité 1]/FRANCE Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Arnaud HONNET, avocat au barreau de L'AUBE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Mme [O] [R] et M. [G] [C] ont entretenu des relations entre 2015 et 2019. Le 21 mars 2016, Mme [R] a viré sur le compte de M. [C] une somme de 11 500 euros pour le financement d'un camping-car, qu'elle revendique comme étant un prêt, ce que ce dernier a contesté. Après une mise en demeure restée infructueuse, Mme [R] a assigné le 22 avril 2021 M. [C] devant le tribunal judiciaire de Troyes d'une action en remboursement de la somme de 11 500 euros. La demande a été contestée. Par jugement rendu le 25 mars 2022, le tribunal a : - condamné M. [C] à payer à Mme [R] la somme de 11 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, - condamné M. [C] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, sur le fondement des articles 1376 et 1362 du code civil, que Mme [R] apportait un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un prêt à M. [C] par un mail du 12 décembre 2019 émanant de lui ainsi rédigé : "je ne dois rien à Mme [R] car le camping-car a été payé par un chèque de banque émis de mon compte ... Les 11 500 euros en question dans le mail ont été déposés sur mon compte à titre personnel ", ce mail étant complété par des courriers du notaire établissant que M. [C] avait proposé de racheter à Mme [R] sa part de camping-car pour un montant de 4 000 euros, ce qui démontrait qu'il se savait redevable envers elle, outre la preuve du versement le 31 mars 2016 par Mme [R] de la somme de 11 500 euros sur le compte de M. [C], le tribunal ajoutant que si ce dernier justifiait de plusieurs versements sur son compte personnel pour la période de 2016 à 2018, les sommes étaient restées modiques et sans commune mesure avec le montant objet du litige. Par déclaration reçue le 22 avril 2022, M. [C] a formé appel de cette décision. La médiation proposée aux parties n'a pas abouti. Par conclusions notifiées le 20 juillet 2022, il demande à la cour de : Vu l'article 1360 du code civil, - infirmer la décision en toutes ses dispositions, - débouter Mme [R] de ses demandes, faute de preuve de l'obligation à remboursement tant dans son principe que son quantum, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir, - condamner Mme [R] à régler à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens. L'appelant soutient que Mme [R] ne démontre pas l'existence d'un prêt ; qu'elle ne prouve pas l'impossibilité morale de se procurer un écrit alors même qu'elle ne partageait pas la vie de M. [C] et que si cette somme avait été réellement un prêt, elle n'aurait pas manqué de le sécuriser par un écrit ou une reconnaissance de dette. Il soutient en toute hypothèse, même à supposer établie une impossibilité morale de se procurer un écrit, que Mme [R] ne prouve pas qu'il s'agissait d'un prêt ; qu'au contraire, celle-ci a souhaité financer à titre de don des travaux, des vacances et un camping-car. Il ajoute qu'en réalité, le litige porte sur la sortie de l'indivision dans la mesure où ils sont tous les deux propriétaires indivis de ce véhicule ainsi que le démontre la carte grise établie aux deux noms. Par conclusions notifiées le 20 octobre 2022, Mme [R] demande à la cour de : - juger recevable, mais non fondé, l'appel interjeté par Monsieur [G] [C], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 25 mars 2022, - débouter Monsieur [G] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner Monsieur [G] [C] à payer à Madame [O] [R] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [G] [C] aux entiers dépens, avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal Guillaume, avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Par application de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. La somme fixée par cet article est de 1 500 euros. Aux termes de l'article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Enfin, suivant l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le litige ne porte pas sur la sortie de l'indivision relative à l'acquisition en commun d'un camping car mais sur la réalité ou non d'un prêt à M. [C] qui est revendiquée par Mme [R] mais contestée par celui-ci, peu important la destination des fonds. Il est également indifférent de disserter sur les dispositions de l'article 1360 du code civil et l'impossibilité morale pour Mme [R] de se constituer un écrit, celle-ci fondant son action sur l'offre de preuve de l'article 1362. En tout état de cause, à supposer même qu'elle ait besoin d'en justifier, il doit être considéré que la réalité de liens affectifs forts entre les parties, même si elles ne vivaient pas en concubinage, a pu constituer à l'époque une impossibilité morale pour Mme [R] de se constituer un écrit. La réalité du versement le 21 mars 2016 par Mme [R] de la somme de 11 500 euros sur le compte de M. [C] n'est pas contestée. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le mail du 12 décembre 2019 adressé par M. [C], au conseil de Mme [R] libellé comme suit : "je ne dois rien à Madame [R] car le camping car a été payé par un chèque de banque émis de mon compte. Il s'agit donc du règlement de la totalité du prix du camping car. Les 11 500 € en question dans le mail ont été déposés sur mon compte à titre personnel " valait commencement de preuve par écrit dans la mesure où il émane de celui qui conteste le prêt et qu'il est suffisamment explicite pour rendre vraisemblable l'existence d'une obligation à sa charge puisqu'il reconnaît en réalité qu'il est le seul propriétaire du camping car. Ce commencement de preuve par écrit est complété par les courriers de Maître [T], notaire à [Localité 5] (Aube) en date du 6 et 13 novembre 2019 par lesquels celui-ci relate que M. [C] propose de racheter à Mme [R] sa part de camping car pour 4 000 euros, proposition refusée par celle-ci, ce qui démontre qu'il se savait redevable envers elle et qu'il ne s'agissait donc pas d'un versement à titre de don comme il le soutient dans ses écritures. Si l'appelant invoque le fait que par le passé, Mme [R] lui a régulièrement fait des virements sur son compte, ce qui est exact au vu des relevés bancaires qu'il produit, les sommes versées sont sans commune mesure avec celle objet du litige. L'existence du prêt est ainsi suffisamment établie. Enfin, M. [C] ne démontre pas s'être acquitté de la somme due. Compte tenu de ces éléments, la décision attaquée sera intégralement confirmée. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera confirmée. Succombant en son appel, M. [C] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. L'équité commande en revanche qu'il soit condamné à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros. Les dépens : La décision sera confirmée. M. [C] sera condamné aux dépens d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes. Y ajoutant ; Condamne M. [G] [C] à payer à Mme [O] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [G] [C] de sa demande à ce titre. Condamne M. [G] [C] aux dépens d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b42c7ffc2c8318ee01ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel