Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b42c7ffc2c8318ee01b1
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRET N° du 24 octobre 2023 N° RG 22/00982 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFQ3 [O] c/ [N] Etablissement Public DEPARTEMENT DE LA MARNE Formule exécutoire le : à : la SELARL LE CAB AVOCATS la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 01 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de REIMS Madame [D] [O] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001643 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par Me Marie-Christine ARNAULD-DUPONT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMEES : Madame [G] [N] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat posulant, et Me Juliette SYGUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant Etablissement Public DEPARTEMENT DE LA MARNE Pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat posulant, et Me Juliette SYGUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE A l'issue d'un rendez-vous organisé le 29 juillet 2019, Madame [N] [G], conseillère socio-éducatif, a fait part à Madame [D] [O] épouse [J], du placement de son fils, [P] [J], au foyer éducatif de [8] suite à une demande émanant de la précédente famille d'accueil. Le 2 août 2019, Madame [D] [J] diffusait via son réseau social FACEBOOK une vidéo relatant les faits évoqués à l'occasion du rendez-vous avec Madame [N] [G] sur un ton injurieux. Le 9 août 2019, Madame [N] [G] déposait plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 7] pour injure et diffamation. La vidéo litigieuse a fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'huissier le 19 septembre 2019. Le 2 septembre 2019, le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par Monsieur le Président du conseil départemental, déposait plainte à l'encontre de Madame [D] [J] auprès de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour injure publique et diffamation. Par acte d'huissier en date du 22 octobre 2019, Madame [N] [G] et le DEPARTEMENT DE LA MARNE ont fait assigner Madame [D] [J] devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne aux fins de la voir déclarer coupable des faits d'injures et de diffamation publique et condamner au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Par jugement rendu le 6 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a fixé le montant de la consignation à déposer par Madame [N] [G] et le DEPARTEMENT DE LA MARNE respectivement à 500 euros et 1000 euros. Par jugement en date du 5 février 2020, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a constaté le désistement des parties civiles à défaut d'avoir comparu à l'audience susvisée. Par acte d'huissier en date du 28 février 2020, Madame [N] [G] et LE DEPARTEMENT DE LAMARNE, pris en la personne de son président, ont fait assigner Madame [D] [J] devant le tribunal judiciaire de REIMS, au visa des articles 30, 1, 3 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire': - ordonner le retrait de la vidéo contenant les propos incriminés en ligne sur FACEBOOK depuis le 2 août 2019 et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - condamner Madame [D] [J] née [O] à verser à Madame [G] [N] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - condamner Madame [D] [J] née [O] à verser au DEPARTEMENT DE LA MARNE pris en la personne de son président, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - condamner Madame [D] [J] née [O] à verser à Madame [G] [N] et au DEPARTEMENT DE LA MARNE, à chacun, la somme de 1.500 euros à tite d'indemnité pour frais irrépétibles. Par décision rendue le 6 juillet 2021, la cour d'Appel de REIMS a infirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 février 2021 en déclarant l'action engagée par Madame [G] [N] et le département de la Marne non prescrite. Par jugement rendu le 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire': -condamné Madame [D] [O] épouse [J] à verser à Madame [G] [N] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à la diffusion de propos injurieux et diffamatoires à compter du 2 août 2019, -condamné Madame [D] [O] épouse [J] à verser au DEPARTEMENT DE LA MARNE la somme de la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à la diffusion de propos injurieux et diffamatoires à compter du 2 août 2019 visant les employés de ASE, -condamné Madame [D] [O] épouse [J] à verser tant à Madame [G] [N] qu'au DEPARTEMENT DE LA MARNE la somme de 750 euros, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, soit la somme globale de 1.500 euros ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 3 mai 2022, Madame [D] [O] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 mai 2022, Madame [D] [J] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter le Département de la Marne et Madame [G] [N] de leurs demandes et subsidiairement, de réduire les sommes réclamées à de plus justes proportions. Elle expose que les propos tenus au cours de la vidéo filmée et postée sur son réseau social FACEBOOK résultent de son état psychologique et émotionnel instable. Elle fait valoir qu'eu égard à la suppression de la vidéo, aucun préjudice n'a été subi. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 22 août 2022, Madame [G] [N] et le DEPARTEMENT DE LA MARNE pris en la personne de son président, concluent à la confirmation du jugement entrepris. Ils soutiennent que les propos tenus par Madame [D] [J] sont constitutifs d'injures et de diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et que ces propos ont nécessairement causé un préjudice moral du fait des injures et de la remise en cause injustifée des compétences professionnelles de Madame [N] et du service de l'aide sociale à l'enfant. Ils font valoir que l'état d'impécuniosité invoqué par Madame [J] n'est pas de nature à réduire le montant du préjudice alloué lequel a été fixé justement en fonction de l'importance du préjudice subi. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION *Sur la demande principale en condamnation de Madame [D] [J] Aux terme des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identi'cation est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air et de l'espace, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45.000 euros. En l'espèce, il est établi à la lecture du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 septembre 2019, relatant une vidéo diffusée par Madame [J] sur le réseau social «'Facebook'» quelle y a insulté Madame [N] de « poufiasse '' réalisant des «placements abusifs ''. Dans ses conclusions, Madame [J] ne conteste pas la virulence des propos tenus et diffusés sur son réseau Facebook mais les impute à son mécontentement consécutif à la décision de transfert de son fils [P] au Foyer de [9]. Elle fait notamment état d'un traitement anti-dépresseur à l'origine de son comportement et d'un état de santé fragile. Si elle produit une ordonnance de son médecin généraliste datée du 15 juin 2020, prescrivant un traitement ophtalmologique et un traitement destiné à la prise en charge des épilepsies ainsi qu'un certificat médical daté du 5 mai 2022 émanant du même médecin, le docteur [F] [R] attestant que «'Madame [D] [J], née le [Date naissance 4]/1975 présente une épilepsie généralisée nécessitant un traitement médical à vie'», force est de constater que, d'une part, ces éléments sont postérieurs aux faits litigieux, et d'autre part, ne prouvent pas l'existence d'un syndrome dépressif à la date des faits critiqués. Par ailleurs, la cour relève que l'historique de la gestion de la situation de l'enfant [P], placé auprès de l'ASE depuis de nombreuses années, comme les autres enfants de la fratrie, met en évidence un défaut de collaboration des parents à la mesure et une carence éducative avérée. Enfin, si la vidéo litigieuse a été retirée, Madame [J] ne justifie nullement de la date à laquelle ce retrait a été effectué et partant, de la durée pendant laquelle elle a pu être consultée par des tiers. A l'inverse, il est établi qu'alors que la vidéo a été mise en ligne le 2 août 2019, elle était toujours visible le 19 septembre suivant puisqu'elle a pu être retranscrite par huissier de justice, qui a, au surplus, constaté qu'au jour de son procès-verbal, la vidéo avait vue 84 fois, aimée 4 fois et comportait 29 commentaires. Le préjudice de Madame [N] est donc manifeste, celle-ci ayant été insultée sur un réseau social consultable publiquement. Ses pratiques professionnelles ont en outre gravement été remises en cause, de même que celles de ses collègues nommément désignés, employés par le Département de la Marne, accusés en substance de percevoir de l'argent en contre-partie des décisions de placement. Comme devant le tribunal, Madame [J] argue de ne pas être en mesure de payer les dommages et intérêts demandés. Or, l'impécuniosité n'est pas une circonstance propre à échapper à toute responsabilité, étant souligné que le quantum des sommes demandées reste modéré. Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [J] à verser à Madame [N] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et une somme de 800 euros au Département de la Marne en réparation du préjudice subi du fait des injures et diffamation émises contre ses employés. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef. *Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Madame [D] [O] épouse [J] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6538b42c7ffc2c8318ee01b1
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