Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b42c7ffc2c8318ee01b7
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 581 385 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 24 octobre 2023 N° RG 22/01259 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGGJ S.A.S.U. RDS RECYCLING c/ S.A. AXERIA IARD Formule exécutoire le : à : Me Arnaud GERVAIS la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 09 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de TROYES S.A.S.U. RDS RECYCLING [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A. AXERIA IARD [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant,et Me Yann PLACAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame MAUSSIRE Véronique, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé à effet au 17 octobre 2019, la SASU RDS Recyclingelle a conclu un contrat d'assurance responsabilité civile dénommé «'Recycleur automobile'» avec la compagnie d'assurance Axeria IARD, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction à l'échéance annuelle du 1er octobre de chaque année. Le contrat prévoit une cotisation annuelle de 6.077,06 euros TTC payable trimestriellement par chèque. Compte tenu d'une échéance principale fixée au 1er octobre 2019, la cotisation a été ramenée à 5.813, 85 euros au prorata temporis pour la période du 17 octobre 2019 au 30 septembre 2020. Celle-ci n'a pas été réglée par la SASU RDS Recycling. Une mise en demeure par lettre recommandée envoyée par voie d'huissier le 28 décembre 2020, de payer la somme de 5 813,85 euros outre intérêts et indemnités forfaitaires a été adressée à la SASU RDS Recycling. Par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2021, la société Axeria IARD a fait assigner la société RDS Recycling devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme totale de 7.790,18euros avec intérêts au taux BCE majorée de 10 points jusqu'à parfait paiement, outre 1.000 euros d'article 700. La SASU RDS Recycling était défaillante en première instance. Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Troyes': - Rejette les conclusions adressées en cours de délibéré et par conséquent, ne fait pas droit à la demande de réouverture des débats'; - Constate le défaut de la SASU RDS Recycling'; - Reçoit la SA Axeria IARD en ses demandes et la déclare bien fondée'; - Condamne la SASU RDS Recycling à payer à la SA Axeria IARD': - 5.813,85 euros au principal - 943,75 euros d'intérêts légaux' - 40,00 euros d'indemnité forfaitaire de 40,00 euros - 980, 58 euros d'indemnité complémentaire pour frais de société de recouvrement - 12, 00 euros de frais de mise en demeure de 12, 00euros - Condamne la SASU RDS Recycling à payer à la SA Axeria IARD la somme de 700 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - Ordonne l'exécution provisoire du jugement, - Condamne la SASU RDS Recycling aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés, - Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros dont 11,60 euros de TVA. Les juges consulaires ont retenu que la SASU RDS Recycling n'émettait aucune contestation sur la validité du contrat ou le montant de la cotisation d'assurance , que la SA Axeria Iard justifie de l'envoi de mises en demeure et d'une attestation de facturation de la société de recouvrement. Par déclaration reçue le 23 juin 2022, la SASU RDS Recycling a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Troyes. Par conclusions notifiées le 2 avril 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, articles L 113-3 du code des assurances, l'article L 114-1 du code des assurances et des articles 1217 et 1231-1 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Rejeté ses conclusions adressées en cours de délibéré et par conséquence, rejeté la demande de réouverture des débats formulée par la SAS RDS Recycling ; - Constaté le défaut de la SASU RDS Recycling ; - Reçu la SA Axeria IARD en ses demandes et l'a déclarée bien fondée ; - Condamné la SASU RDS Recycling à payer à la SA Axeria IARD les sommes suivantes : - 5.813,85 6 en principal - 943,75 euros au titre des intérêts légaux - 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire - 980,58 euros d'indemnité complémentaire pour frais de société de recouvrement - 12,00 euros de frais de mise en demeure - Condamné la SASU RDS Recycling à payer a la SA Axeria IARD la somme de 700 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - Condamne la SASU RDS Recycling aux entiers dépens de l'instance, les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. Et statuant à nouveau : - Juger la SA Axeria IARD irrecevable puisque prescrite en son action en paiement dirigée à l'encontre de la SASU RDS Recycling conformément aux dispositions de l'article L 114-1 du Code des Assurances puisqu'introduite le 22 octobre 2021, soit plus de deux ans après l'exigibilité prétendue de l'obligation en paiement, objet de la poursuite ; - Juger que la SA Axeria IARD n'est ni recevable ni fondée à invoquer les dispositions de l'article L 111-3 du Code des Assurances, faute de toute échéance impayée au jour de l'envoi de la lettre du 10 décembre 2019, qui plus est à hauteur de la somme totale de 5.813,85 euros; - A défaut : Juger que la société Axeria IARD a agi de manière fautive à l'égard de la concluante, en tardant à se prévaloir de la résiliation du contrat en cause afin de se prévaloir du règlement d'une somme impayée équivalent à un an de contrat, lui causant de chef un préjudice financier certain ; - La condamner au visa des articles 1217 et 1232-1 du Code Civil à régler à la société RDS Recycling une somme d'un montant équivalent aux sommes réclamées par la société Axeria IARD à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ; - Ordonner la compensation pure et simple avec les créances dues de part et d'autre ; - Débouter la société Axeria IARD de toutes demandes en paiement dirigées à l'encontre de la société concluante. A tout le moins et si la Cour de céans devait considérer que les indemnités dues à la SASU RDS Recycling ne pouvaient excéder les sommes réclamées par la SA Axeria IARD, déduction faite des primes dues pour la période ayant couru du 17 octobre 2019 au 20 janvier 2020 : - Fixer le montant des indemnités dues à la concluante à ce montant; - Prononcer toutes condamnations de ce chef et ordonner la compensation sollicitée dans la limite de la somme la plus faible ; - Juger que la résiliation met fin, à compter de sa date, à l'obligation pour l'assuré de payer les primes, qui se trouvent dépourvues de cause ; - Juger en conséquence que la cotisation due par la société RDS Recycling en conséquence de la résiliation contractuelle invoquée par la SA Axeria IARD ne saurait excéder la somme de 1.581,70 euros TTC, somme correspondant à la prime d'assurance couvrant la période du 17 octobre 2019, date de prise d'effet du contrat, au 20 janvier 2020, date de résiliation appliquée. A tout le moins': - Ordonner la suppression ou la diminution des sommes réclamées à la concluante au-delà de la somme de 1.581,70 euros puisque procédant d'une clause pénale emportant des conséquences manifestement excessives pour la concluante, sur le fondement de l'ancien article 1152 du Code Civil, devenu 1231-5 du Code Civil, ce pourquoi toute condamnation sollicitée précitée au-delà de ladite somme sera réduite à 0 ou à 1 euros ; - Débouter la SA Axeria IARD de toute demande en paiement formée à hauteur de la somme de 943,75 euros au titre des « intérêts légaux ''. A tout le moins : - Juger que ce poste ne saurait excéder la somme de maximale de 96,54 euros arrêtée au 22 octobre 2021, date d'assignation ; - Débouter la SA Axeria IARD de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros sur le fondement de l'article L 441-6 du Code de Commerce, faute pour cette demande d'être juridiquement fondée ; - Débouter la SA Axeria IARD de sa demande en paiement d'une indemnité de 980,58 euros à titre «' d'indemnité complémentaire société de recouvrement (article L 441- 10)'», faute pour cette demande d'être juridiquement fondée ; - La Débouter d'autant que cette prétention en indemnités, faute de préjudice certain, liquide et exigible devant ainsi être indemnisé ; - Débouter la SA Axeria IARD de toutes demandes formées à l'encontre de la SASU RDS Recycling au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile et des dépens; - Condamner au contraire la SA Axeria IARD à régler à la SASU RDS Recycling la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la SA Axeria IARD de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Condamner la SA Axeria IARD en tous les dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Arnaud GERVAIS, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; - Débouter la SA Axeria IARD de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires La SASU RDS Recycling constate que le contrat d'assurance ayant été signé le 17 octobre 2019 et l'assignation ayant été délivrée à la SASU RDS Recycling le 22 octobre 2021, l'action en paiement sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances est prescrite dans la mesure où la SA Axeria IARD ne justifie pas de motifs d'interruption de la prescription et notamment de la réception par l'assurée d'une lettre de mise en demeure. Elle ajoute n'avoir reçu aucun avis d'échéance, que celui prétendument adressé à hauteur de 5.813,85 euros représente une somme annuelle alors que le contrat prévoyait un règlement trimestriel de la prime, que par ailleurs, elle ne devrait au plus que la seule portion de cotisation correspondant à la période située entre la date de prise d'effet du contrat fixée au 17 octobre 2019 et la date de résiliation qui aurait du être réclamée au 20 janvier 2020 après l'envoi de la première constatation d'un impayé pour un montant de 1 581,70 euros. Par conclusions notifiées le 25 juillet 2023, la société Axeria IARD, intimée, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article L 113-3 du code des assurances', des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce'de': - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société RDS Recycling à payer à la société Axeria Iard la somme de 5 813,85 euros à titre principal, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L 441-10 du code de commerce , la somme de 980,58 euros au titre de l'indemnité complémentaire de frais de recouvrement prévue à l'article L 441-10 du Code de commerce, la somme de 12 euros au titre des frais de mise en demeure et la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; -Infirmer le jugement du chef des intérêts; Et statuant à nouveau : - Condamner la société RDS Recycling au paiement des intérêts de retard sur la somme due au principal de 5 813,85 euros calculés sur la base du taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 10 décembre 2019; Et ajoutant au jugement, Condamner la société RDS Recycling au paiement d'une somme de 5000 euros au profit de la société Axeria Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. L'assureur conteste la prescription de son action en se prévalant d'une interruption résultant d'une lettre de mise en demeure réitérative envoyée avec accusé de réception le 28 décembre 2020, adressée par un huissier de justice à la dernière adresse connue de la société RDS Recycling et qui lui a été retournée avec la mention «'pli avisé et non réclamé'». L'assureur affirme qu'il a effectivement envoyé l'avis d'échéance'mais qu'il n'est pas obligé de conserver la preuve de cet envoi,'que par ailleurs, à défaut de paiement de la prime, il était bien-fondé, en application des dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances, à exiger le paiement de l'intégralité de la prime annuelle pour un montant de 5 813,85 euros, le fractionnement de la prime constituant une facilité de paiement qui tombe immédiatement en cas de défaut de paiement. Il conteste tout manquement à l'origine de la dette de la SASU RDS Recycling imputable à la seule société RDS Recycling, responsable de ne pas avoir exécuté son obligation de paiement à laquelle elle s'est contractuellement engagée. L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2023. MOTIFS Sur la prescription de l'action en paiement de la prime d'assurance Le délai de prescription biennal de recouvrement d'une prime d'assurance, courant à compter de l'exigibilité du paiement de celle-ci, est fixé à l'article L114-1 du code des assurances. L'article L114-2 du dit code prévoit des cas d'interruption de ce délai biennal, dont l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré. En l'espèce, dans l'intérêt de l'assuré, il peut être retenu que l'exigibilité du paiement de la prime se fixe au plus tôt au jour de la signature du contrat en exécution duquel elle est réclamée et que dès lors le délai biennal a commencé à courir le 17 octobre 2019. Or, la SA Axeria IARD justifie de l'envoi à la SASU RDS Recycling le 29 décembre 2020, soit avant l'expiration du délai biennal, d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception distribuée à personne le 9 janvier 2021, d'avoir à payer cette prime. La SASU RDS Recycling conteste tout effet interruptif à ce courrier. Elle soutient en premier lieu qu'il ne lui a pas été présenté. Mais l'extrait du site de la poste qu'elle produit pour en justifier ne permet pas de douter de l'envoi de ce recommandé alors que la poste indique clairement dans l'outil Internet de suivi des envois recommandés permettant d'obtenir des informations sur le courrier posté, qu'il ne permet d'obtenir des informations que pendant une durée de 2 mois, que la date de consultation n'apparaît pas et qu'elle est forcément postérieure à ce délai dans la mesure où aucun contentieux s'agissant de la réception de ce courrier par la SASU RDS Recycling n'était en cours dans les premiers mois de l'année 2021. La SASU RDS Recycling soutient également que la signature figurant sur l'accusé de réception de la mise en demeure du 28 décembre 2020 ne serait pas celle du gérant telle qu'elle figure sur les conditions particulières du contrat. Mais pour apporter cette preuve et contester le pouvoir détenu par la personne ayant signé l'accusé de réception, la SASU RDS Recycling se limite à soutenir que la signature supposée être du gérant est différente de celle figurant sur le contrat. Mais la signature portée sur le contrat qu'elle propose en comparaison de celle de l'accusé de réception est également très distincte de celle apposée sur les statuts de la société dont le gérant est l'associé unique, ce qui permet de constater que la signature du gérant est changeante. Par ailleurs, elle peut émaner d'un salarié à qui il a donné pouvoir de réceptionner le courrier, ce qui est usuel. Aussi, dans la mesure où la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne morale ou physique à l'adresse connue de la personne, est présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire, la cour retient que le courrier a été réceptionné par la SASU RDS Recycling. Dans tous les cas, les dispositions de l'article L114-2 précitées n'imposent pas à l'assureur qui entend interrompre la prescription de l'action en recouvrement du montant de la prime, de justifier que la mise en demeure qu'il a adressée à l'assuré, a été réceptionnée par celui-ci, seul important qu'il justifie de son envoi. Ainsi, peu importe que ce courrier ait été ou non retourné à l'expéditeur non réclamé par le destinataire, la preuve de son envoi le 29 décembre 2020 a suffi à interrompre le délai de prescription de 2 ans, laissant à la compagnie d'assurance un nouveau délai de 2 ans qui n'était pas expiré lors de son assignation du 22 octobre 2021. En conséquence, la demande en paiement n'est pas prescrite. Sur le montant de la prime impayée La SASU RDS Recycling ne conteste pas le montant annuel de la prime fixée au contrat conclu avec la SA Axeria IARD, ni le défaut de paiement de toute somme à ce titre. Mais elle estime que l'exigibilité de cette somme fait défaut au motif d'une part, qu'elle n'a pas réceptionné d'avis d'échéance après la signature du contrat, au motif d'autre part, que seule la première prime trimestrielle est impayée, soit 1 581,70 euros et qu'il appartenait à l'assurance de se prévaloir de la résiliation du contrat pour défaut de paiement dès cette échéance, au motif enfin que tout au moins l'exigibilité du paiement s'arrête à la date de la résiliation et pas à l'échéance annuelle limitant d'autant son obligation. S'agissant du moment du paiement, il est, selon l'article L113-2al1, contractuel et donc fixé aux époques convenues entre les parties qui peuvent être sans rapport avec la date de conclusion du contrat'; il peut être annuel ou fractionné. En l'espèce, les conditions particulières du contrat signées par la SASU RDS Recycling le 17 octobre 2019 et dont elle reconnaît avoir pris connaissance, accepté et reçu, prévoient un paiement trimestriel par chèque. Elles indiquent en outre que pour régler la première cotisation, l'assuré est invité à se reporter à l'avis d'échéance joint, ce dont il se déduit que l'assureur démontre qu'il a adressé un avis d'échéance pour la première fraction de prime. En contre partie de la portabilité du paiement, l'article R113-4 du code des assurances impose à l'assureur d'adresser avant une échéance un avis de paiement et la preuve de cet envoi pour les primes trimestrielles suivantes n'est pas apportée. Mais le souscripteur ne peut invoquer une absence de réception d'un avis d'échéance pour ne pas exécuter son obligation au paiement de la prime en ce que les assureurs ne sont pas obligés de se constituer la preuve de l'envoi de l'avis qui peut être effectué par lettre simple. Ainsi, la SASU RDS Recycling ne peut se prévaloir de l'absence de preuve de l'envoi d'avis d'échéances pour s'opposer au paiement des primes dues en exécution du contrat conclu. Par ailleurs, en cas de non paiement des primes d'assurances d'un contrat d'assurance de biens, une procédure spécifique au droit des assurances prenant en compte à la fois les intérêts de l'assureur et ceux de l'assuré est prévue à l'article L 113-3 du code des assurances qui offrent à l'assureur la voie judiciaire pour obtenir le paiement des primes et la voie extrajudiciaire pour obtenir la résiliation du contrat à l'issue d'une procédure qui comprend trois étapes dont il n'est pas justifié du respect de la troisième en l'espèce': - soit la mise en demeure du débiteur du 28 décembre 2020 qui fait courir les intérêts moratoires, - la période de maintien de la garantie pendant un délai de 30 jours expirant au trentième jour à minuit suivant la mise en demeure à défaut de manifestation expresse et non équivoque d'une volonté de l'assureur de renoncer à se prévaloir de la suspension, suspension automatiques des garanties à l'échéance du délai de 30 jours précités, - la manifestation de la volonté de l'assureur à l'expiration d'un délai de 10 jours courant à compter de la suspension de la garantie d'user de la faculté de résiliation. En effet, force est de constater que le dossier ne porte pas trace d'une manifestation de volonté de la SA Axeria IARD de résilier le contrat pour non paiement des primes après l'envoi de la mise en demeure du 28 décembre 2020. Ainsi, le contrat qui a été conclu pour une période de 1 an reconduite automatiquement chaque année et auquel il ne pouvait être mis fin par l'une des parties que dans l'un des cas limitativement énumérés au dossier qui n'ont pas été invoqués en l'espèce, s'est poursuivi au cours de la première année. Mais à supposer que la résiliation ait été réclamée antérieurement à l'échéance annuelle, il n'en ressortirait pas moins des termes du contrat qui fait la loi des parties, que la portion correspondant à la période entre la date de résiliation et la prochaine échéance annuelle serait également due puisque celle-ci n'est remboursée à l'assuré, que dans les cas autorisés et «'sauf dans les cas de résiliation suite à non paiement ou pour omission/ inexactitude dans la déclaration de risque'». Ainsi le retard qu'aurait pris l'assureur pour résilier le contrat que lui reproche la SASU RDS Recycling, ne constitue pas une faute en lien de causalité avec l'obligation de celle-ci de régler le montant total de la cotisation annuelle au lieu du seul paiement de la première prime trimestrielle qui résulte du seul contrat et de son défaut de paiement des primes d'assurance. En conséquence, la SASU RDS Recycling est déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SA Axeria IARD. En conséquence également, la SASU RDS Recycling est tenue au paiement des primes échues pour la première année courant du contrat du 17 octobre 2019 au 30 septembre 2020 réclamées. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il condamne la SASU RDS Recycling à payer à la SA Axeria IARD la somme de 5 813,85 euros. Sur les demandes annexes La SASU RDS Recycling soutient que les montants réclamés par la SA Axeria IARD dépassant celui de la prime impayée procède d'une clause pénale emportant des conséquences manifestement excessives pour elle de sorte que sur le fondement de l'ancien article 1152 du Code Civil, devenu 1231-5 du Code Civil, elle sollicite que toute condamnation sollicitée sera réduite à 0 ou à 1 euros. Mais le droit de la SA Axeria IARD de réclamer des intérêts sur les sommes dues est légal et résulte de l'application des dispositions de l'article 1236-1 du code civil qui posent que les sommes dues à raison du retard dans le paiement d'obligation de somme d'argent sont dues à compter de la mise en demeure adressée par le créancier au débiteur La première mise en demeure dont l'envoi est justifiée date du 28 décembre 2020 et vise la somme principale de 5 813,85 euros. Par ailleurs, l'article L441-10 du code de commerce applicable entre ces deux sociétés commerciales, précise que s'agissant des créances entre commerçants, à défaut d'un taux d'intérêt déterminé au contrat, le taux d'intérêt applicable est celui du taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points. Et en l'espèce, le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt. En conséquence infirmant le jugement sur ce seul point, il sera fait droit à cette demande. S'agissant de l'indemnité forfaitaire de 40 euros réclamée, son fondement est justifié par les dispositions de l'article L441-10 du code de commerce qu pose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire de recouvrement dont le montant est fixé par décret. L'article D441-5 du même code dispose que cette indemnité forfaitaire est de 40 euros. La SASU RDS Recycling en retard de paiement, remplie cette condition et est dès lors redevable de ce montant. S'agissant de l'indemnité complémentaire de recouvrement d'un montant de 980,58 euros réclamée par la SA Axeria IARD qui produit le justificatif des frais engagés à ce titre auprès de la société CIGR qu'elle a mandatée pour tenter d'obtenir le règlement amiable de sa créance, la cour retient que l'article L441-10 prévoit la possibilité pour le créancier qui a engagé des frais de recouvrement supérieurs à la somme de 40 euros précités de réclamer, sur justificatif, les frais de recouvrement complémentaires et que la somme réclamée est raisonnable en son montant. Si ce n'est à réduire de 40 euros la somme «'complémentaire'» réclamée, il sera fait droit à cette demande soit à hauteur de 940,58 euros. En revanche, considérant que la SA Axeria IARD a choisi d'engager des frais de recouvrement amiable de près de 1000 euros pour le paiement de sa créance et qu'elle a obtenu la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, il n'apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles concernant la procédure d'appel PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'action en paiement de la prime d'assurance dirigée contre la SASU RDS Recycling recevable. Confirme le jugement du tribunal de commerce de Troyes en toutes ses dispositions, si ce n'est quant au montant de l'indemnité complémentaire de recouvrement et les intérêts dont est assortie la créance de 5813,85 euros. Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la SASU RDS Recycling à payer à la SA Axeria IARD la somme de 5.813,85 euros au principal outre intérêt au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 28 décembre 2020. Condamne la SASU RDS Recycling à payer à la SA Axeria IARD la somme de 940,58 euros à titre d'indemnité complémentaire. Déboute la SASU RDS Recycling de sa demande visant à voir engager la responsabilité contractuelle de la SA Axeria IARD. Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SASU RDS Recycling aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L441-10 du code de commerce qu pose que toutarticle L 111-3 du Code des Assurancesarticle L 114-1 du code des assurances et des articlearticle L 441-6 du Code de Commercearticle L 113-3 du code des assurances qui offrent àarticle 699 du code de procédure civilearticle 1152 du Code Civilarticle L 441-10 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b42c7ffc2c8318ee01b7
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