Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b42c7ffc2c8318ee01b9
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
ARRET N° du 24 octobre 2023 N° RG 22/01277 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGIA [G] c/ [C] Société SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) Formule exécutoire le : à : Me Frédérique GIBAUD la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 06 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de REIMS Madame [W] [G] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS INTIMEES : Madame [O] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Société SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Enceinte depuis le mois de juillet 2014, Mme [W] [G] a consulté le docteur [O] [C], gynécologue, le 1er août 2014 en raison de douleurs et de saignements peu importants. Celle-ci a considéré qu'elle subissait une fausse couche. Le 5 août 2014, alors qu'elle était en vacances, Mme [G] s'est rendu au centre hospitalier de [Localité 7] en raison de fortes douleurs. Il a alors été diagnostiqué une grossesse-extra utérine et une salpingectomie a été réalisée, sous c'lioscopie. Estimant que le Docteur [C] avait commis une faute, Mme [G] a saisi la Chambre de discipline de l'Ordre des médecins de Champagne Ardenne, qui a prononcé un avertissement par une décision du 29 septembre 2015. Mme [G] a, en outre, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, laquelle a été ordonnée le 25 mars 2016 et confiée au docteur [U] [K], qui a déposé son rapport le 7 décembre 2016. Mme [G] a ensuite fait assigner le Docteur [C] et la Société Hospitalière d'assurances Mutuelles (ci-après, la SHAM) devant le tribunal judiciaire de Reims afin d'être indemnisée de ses préjudices. Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Reims a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer aux défendeurs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire. S'agissant du défaut de diagnostic, il a fait application des articles L1142-1 alinéa 1er, R4127-32 et R4127-33 du code de la santé publique et indiqué que la faute du praticien ne se déduit pas du seul fait d'une erreur de diagnostic, dès lors qu'une telle erreur n'est pas constitutive d'une faute lorsque le médecin, qui n'est tenu que d'une obligation de moyens, a agi conformément aux données acquises de la science. Il a rappelé les termes de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Champagne-Ardennes, en précisant que la décision d'une juridiction ordinale est dépourvue de toute autorité de chose jugée à l'égard du juge civil et que la méconnaissance d'une règle déontologique ne constitue pas ipso facto une faute civile. Il a déduit du rapport d'expertise judiciaire que si le gynécologue avait commis une erreur de diagnostic en ne détectant pas une grossesse extra-utérine, cette erreur n'était pas constitutive d'une faute médicale, dès lors que les clichés de l'échographie pratiquée et l'examen gynécologique pouvaient laisser penser à une fausse couche. Surabondamment, il a souligné que l'erreur de diagnostic n'avait pas eu de conséquence directe sur l'état de santé de Mme [G] au motif qu'il ressortait du rapport d'expertise que si la c'lioscopie avait été réalisée le 4 août, soit avant la rupture de la trompe, la probabilité de la conserver d'une manière fonctionnelle était très limitée et que les auteurs considèrent qu'il vaut mieux enlever la trompe. Il en a conclu que c'est sans fondement médical que Mme [G] affirme que le retard diagnostic a entraîné une perte de chance de 80% de conserver l'organe intact et que la salpingectomie affecte l'espoir de pouvoir ensuite procréer. S'agissant du manquement au devoir d'information, il a considéré que le Docteur [C] avait correctement informé Mme [G] du résultat de ses investigations et des suites qu'elle envisageait et qu'il ne pouvait être reproché au praticien de ne pas avoir informé celle-ci d'une grossesse extra-utérine, diagnostic qu'elle n'avait pas posé, fût-ce par erreur. Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2022. Par conclusions notifiées le 22 septembre 2022, elle demande à la cour de : - Juger recevable et bien fondé son appel, - Indemniser son préjudice moral en lui allouant la somme de 4 800 euros et condamner le Docteur [C] à lui régler cette somme, - Indemniser son préjudice moral en lui allouant une somme de 6 000 euros et condamner le Docteur [C] à lui régler cette somme, - Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la SHAM es qualités d'assureur du docteur [C], - Débouter le Docteur [C] et la SHAM de toutes demandes, y compris celle au titre des frais irrépétibles, - Condamner le Docteur [C] et la SHAM solidairement à supporter les frais irrépétibles de la présente procédure en les condamnant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Juger qu'il convient de condamner le Docteur [C] à supporter les frais d'expertise, - Condamner le Docteur [C] et la SHAM aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et au fond, dont distraction au profit de Me Frédérique Gibaud. Elle estime que le médecin a commis une faute en ne lui prodiguant pas des soins consciencieux et en établissant un diagnostic erroné, mais aussi qu'il a manqué à son devoir d'information en ne lui précisant pas les risques inhérents à la fausse couche et en n'envisageant pas une surveillance a minima. Elle considère que son préjudice résultant de l'erreur de diagnostic consiste dans la perte d'une chance de ne pas subir la salpingectomie et évalue cette perte à 80%. Elle décrit ses préjudices en lien avec le défaut d'information comme les souffrances endurées, y compris psychologiques. Par conclusions transmises le 21 octobre 2022, le Docteur [C] et la Société Hospitalière d'assurances Mutuelles, es qualités d'assureur du médecin sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [G] et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient qu'une erreur de diagnostic n'est pas par elle-même de nature à engager la responsabilité de son auteur et que cette erreur n'est fautive que si, en fonction de la symptomatologie clinique que présentait le patient et des données acquises de la science médicale à la date de son examen, le praticien était en mesure de poser le diagnostic convenable, les médecins étant à cet égard soumis à une obligation de moyens. Elle fait valoir que la chambre de discipline de l'ordre des médecins n'a pas retenu de manquement aux règles de l'art médical dans l'élaboration du diagnostic, mais un défaut de prudence qu'elle a qualifié de manquement déontologique. Elle affirme que l'échographie endovaginale à laquelle elle a procédé a permis de mettre en évidence l'absence de grossesse évolutive et qu'elle ne disposait pas d'éléments de nature à contredire son diagnostic au moment où il a été posé et argue de ce que l'expert judiciaire a exclu la nécessité de pratiquer d'autres examens après l'échographie du 1er août. Elle conteste l'existence d'un lien de causalité entre l'erreur de diagnostic et le préjudice allégué par Mme [G] en se prévalant de ce que l'expertise judiciaire met en évidence que, même si la grossesse extra-utérine avait été diagnostiquée plus tôt, il n'aurait sans doute pas été possible de conserver la trompe endommagée et que la fertilité d'une femme après cure de grossesse extra-utérine est comparable après ablation de la trompe ou conservation de celle-ci. Elle fait valoir en ce sens que Mme [G] a accouché d'un enfant en septembre 2015. Quant au manquement au devoir d'information, elle estime que Mme [G] n'explique pas en quoi elle aurait commis un tel manquement et affirme que les douleurs physiques et morales subies sont imputables à la grossesse extra-utérine et ses conséquences, que ce n'est pas un défaut d'information qui a causé cette grossesse extra-utérine et la c'lioscopie aux fins de traitement réalisée, qui aurait inévitablement dû être effectuées même en cas de diagnostic plus précoce. Elle ajoute que Mme [G] partant le lendemain en vacances, elle a prescrit des dosages de contrôle Bêta HCG et lui a recommandé de consulter de nouveau en cas de modification de ses symptômes. MOTIFS Sur les demandes indemnitaires de Mme [G] L'article L. 1142-1 du code de la santé publique réserve la responsabilité des professionnels de santé au titre des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins aux cas dans lesquels ils ont commis une faute. La preuve de l'existence d'une faute doit être apportée par le patient ou ses ayants droit, dès lors que les professionnels de santé ne sont soumis qu'à une obligation de moyens et non de résultat, à l'égard de leurs patients. L'existence d'une faute dans l'élaboration d'un diagnostic doit être appréciée au regard des exigences posées par les articles : - L. 1110-5 du code de la santé publique selon lequel "Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées (...)" - R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, transposant les articles 32 et 33 du code de déontologie médicale, qui énoncent respectivement que : "Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents" et que " Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ". Le médecin ne pouvant être tenu de poser le bon diagnostic, une erreur de diagnostic n'est pas en elle-même fautive. Mais dès lors que le médecin doit se donner les moyens nécessaires pour tenter d'y parvenir conformément à son obligation de moyens et aux exigences légales et déontologiques posées, une telle erreur peut, dans certains cas, être considérée comme fautive. Il résulte de l'article R 4127-35 du code de la santé publique que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Un même comportement constitutif d'un manquement à la déontologie médicale, peut ne constituer qu'un manquement disciplinaire susceptible d'engager la responsabilité disciplinaire mais il peut aussi, à condition de remplir les conditions spécifiques de mise en 'uvre de chacune de ces responsabilités, constituer une faute de nature à engager la responsabilité civile du médecin (Cass. civ. 1re, 27 mai 1988 préc.) Il résulte des pièces médicales versées à la procédure que le 5 août 2014, Mme [G] a subi une salpingectomie droite sous coelioscopie en raison d'une grossesse extra-utérine. Dans le dossier médical de Mme [G], le Docteur [C] ne fait pas état d'un diagnostic de grossesse extra-utérine à la date du 1er août. Le praticien ne conteste pas le caractère erroné de son diagnostic de fausse couche. Elle a demandé à Mme [G] de faire réaliser deux dosages d'HCG à 48 heures d'intervalle. La chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Champagne-Ardenne a estimé que le Docteur [C] avait correctement informé Mme [G] du résultat des investigations qu'elle avait pratiquées et des suites qu'elle envisageait et qu'elle n'avait ainsi pas contrevenu aux dispositions de l'article 35 du code de déontologie médicale, correspondant à l'article R4127-35 du code de la santé publique. Elle a estimé que les moyens mis en 'uvre pour l'élaboration du diagnostic, par un examen clinique et échographique, ne révélaient pas non plus une méconnaissance de l'article 33 du code de déontologie médicale, correspondant à l'article R 4127-33 du code de la santé publique, alors même que ce diagnostic s'est révélé erroné. Elle a néanmoins considéré que le praticien n'était pas assuré de l'exactitude de ce diagnostic, n'ayant pas pu identifier avec certitude la localisation de l''uf et ne se trouvant pas face à un tableau caractéristique d'une fausse couche, que la prescription de nouveaux dosages confirme l'absence de certitude sur le diagnostic et que, dans ces conditions, en s'abstenant d'examens complémentaires permettant de poursuivre les investigations et en laissant la patiente partir en vacances en ne retenant que la possibilité d'une fausse couche, le médecin avait fait preuve d'imprudence et enfreint l'article 32 du code de déontologie médicale (correspondant à l'article R 4127-32 du code de la santé publique) qui exige que soient prodigués des soins consciencieux. L'expert judiciaire indique que le diagnostic de grossesse extra-utérine était tout à fait envisageable au vu des examens réalisés le 1er août au soir. En réponse à la question de savoir si la grossesse extra-utérine aurait pu être visible lors de l'échographie du 1er août, il indique qu'il est certain qu'il existait une masse latéro-utérine que le Docteur [C] n'a pas vu, puisqu'elle met dans son compte rendu qu'il n'y avait pas de masse annexielle, mais que même si une masse avait été vue, elle pouvait correspondre à un kyste ovarien hémorragique, habituel en début de grossesse. Il ajoute qu'il n'était pas question d'envisager d'autres examens complémentaires le 1er août, tel que par exemple une coelioscopie. Il résulte de ce qui précède que le Docteur [C] n'a pas établi le bon diagnostic de grossesse extra-utérine, sans qu'une faute puisse être établie à son encontre dès lors qu'aucun manquement ne peut être caractérisé quant aux examens réalisés le 1er août 2014. Prenant l'hypothèse d'un dosage du taux HCG 48 heures après la consultation du 1er août, ainsi que le Docteur [C] l'a demandé et d'une échographie réalisée en cas de douleur, ainsi qu'éventuellement une c'lioscopie, l'expert judiciaire conclut que, la rupture s'étant produite dans la nuit du 4 au 5 août 2014, il peut être fortement supposé que la trompe était déjà très altérée et que la probabilité de la conserver et, surtout, de la conserver d'une manière fonctionnelle, était très limitée, précisant que l'intérêt de garder une trompe altérée lors d'un traitement de grossesse extra-utérine est très discuté, les auteurs considérant qu'il vaut mieux enlever celle-ci. Il conclut que la c'lioscopie était indispensable, que le geste chirurgical aurait été le même (même en cas de nouvelle consultation et de nouveaux examens le dimanche ou le lundi) et que la salpingectomie n'a entraîné aucune conséquence pour la fertilité de Mme [G], rappelant que celle-ci a pu débuter une grossesse en décembre 2014 avec accouchement en septembre 2015. Dès lors, Mme [G] doit être déboutée de sa demande en paiement au titre de la perte d'une chance de ne pas subir la salpingectomie. L'expert judiciaire estime en revanche qu'il existe un défaut d'information entre le Docteur [C] et Mme [G] lors de la consultation du 1er août en ce que le médecin n'a pas conseillé à la patiente de reconsulter, même le dimanche (le 1er août étant un vendredi) et même à [Localité 4] en cas de modification de la symptomatologie en particulier de douleurs plus intenses, ce qui aurait probablement permis à Mme [G] de consulter le dimanche ou le lundi et d'éviter ainsi la rupture survenue dans la nuit du lundi au mardi. Il apparaît ainsi que le docteur [C] a manqué à son obligation d'information en ne donnant pas à Mme [G] de consignes plus précises sur la conduite à tenir, notamment en cas de douleurs plus importantes, telle que consulter à nouveau un médecin, ce que celle-ci n'a pas fait avant que la rupture ne se produise, dans la nuit du 4 au 5 août 2014, alors qu'elle avait éprouvé de nouvelles douleurs les 2, 3 et 4 août 2014. Ce manquement a privé Mme [G] d'une chance de ne pas endurer la souffrance causée par la rupture dans la nuit du 4 au 5 août 2014 et la sensation que celle-ci décrit de " mort imminente " liée à la présence de saignements dans l'abdomen, que l'expert évalue, ensemble, à 2/7. La chance ainsi perdue peut être mesurée à 90% compte tenu du faible intervalle qui aurait pu séparer la réalisation de nouveaux examens et la rupture et donc de la probabilité que la grossesse extra-utérine soit alors diagnostiquée et traitée avant ladite rupture. Les souffrances, tant physiques que psychologiques endurées appelant réparation à hauteur de 4 000 euros, le docteur [C] sera donc condamnée à verser à Mme [G] la somme de 3 600 euros (4 000 X 90%). Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute Mme [G] de l'ensemble de ses demandes. La SHAM étant partie à la présente instance, le présent arrêt lui est commun et opposable. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le docteur [C], partie condamnée, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il condamne Mme [G] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au profit du docteur [C] et de la SHAM. La demande en paiement de la SHAM dirigée contre Mme [G] doit être rejetée, puisque celle-ci n'est pas tenue aux dépens. Il est équitable d'allouer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge du docteur [C], seule partie tenue aux dépens. Me Frédérique Gibaud sera autorisée à recouvrer les dépens, qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire, dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il déboute Mme [W] [G] de sa demande en paiement au titre de la perte de chance de ne pas subir de salpingectomie, Infirme ce jugement en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant, Condamne le docteur [O] [C] à payer à Mme [W] [G] la somme de 3.600 euros en réparation du préjudice consistant dans la perte d'une chance de ne pas subir les souffrances physiques et morales causée par la rupture de la grossesse extra-utérine, Condamne le docteur [O] [C] à payer à Mme [W] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le docteur [O] [C] et la Société Hospitalière d'assurances Mutuelles de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le docteur [O] [C] aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Frédérique Gibaud. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 33 du code de déontologie médicalearticle 35 du code de déontologie médicalearticle 32 du code de déontologie médicalearticle L. 1142-1 du code de la santé publique réserve
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6538b42c7ffc2c8318ee01b9
Données disponibles
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- Résumé officiel