Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b42d7ffc2c8318ee01bb
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N°
du 24 octobre 2023
N° RG 22/01279 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGIE
[O]
c/
[S]
Formule exécutoire le :
à :
Me Arnaud GERVAIS
la SELARL FOSSIER NOURDIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 6 février 2020, M [F] [O] a fait assigner M [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Reims afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 30 000 euros au titre d'une reconnaissance de dette, outre 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
M [V] s'est opposé à cette demande au motif qu'aucun contrat de prêt n'avait été conclu entre les parties et que la reconnaissance de dette était dépourvue de cause.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
- Dit qu'il y a lieu d'écarter des débats la pièce se rapportant à un relevé d'opérations bancaires du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2013, transmise par Me Gervais, avocat de M [O], après clôture de l'instruction de l'affaire,
- Constaté l'absence de transmission par le demandeur de sa pièce n°3 sollicitée lors de la réouverture des débats, en original ou en copie lisible,
- Dit que la reconnaissance de dette établie le 17 décembre 2015 par M [V] au profit de M [O] est nulle comme étant dépourvue de cause,
- Débouté M [O] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M [O] à payer à M [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné M [O] aux dépens,
- Rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Il a estimé que M [V] démontrait que la somme de 30 000 euros réclamée par M [O] avait été remise à la SAS Modulfy et ne lui avait pas profité personnellement, que dès lors, la reconnaissance de dette est dépourvue de cause, M [O] n'établissant pas par ailleurs l'existence d'un prêt au profit du défendeur.
M [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, M [O] demande à la cour :
- D'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- De juger n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n°2 et 11,
- Condamner M [V] à lui payer la somme de 30 000 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 24 janvier 2013, date de versement jusqu'à parfait paiement,
- Condamner M [V] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Condamner M [V] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de Me Arnaud Geravais conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose que M [V] lui a demandé de lui prêter 30 000 euros afin de faire face aux besoins de trésorerie de la société Modulfy qu'il venait de constituer, qu'il s'engageait à lui rembourser personnellement cette somme, qu'il lui a remise par chèque libellé directement à l'ordre de la société, conformément à sa demande.
Il se prévaut de la reconnaissance de dette établie par M [V] le 17 décembre 2015, qu'il estime parfaitement valable, puisque souscrite sans qu'aucun vice du consentement ne l'affecte. Il affirme que le fait que les fonds aient été remis à la société Modulfy et non à M [V] lui-même n'est pas de nature à priver de cause cette reconnaissance de dette, parce que cette remise de fonds a eu lieu au profit exclusif de ce dernier.
Il rappelle que la reconnaissance de dette est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée puisque cette cause est présumée et qu'il incombe donc exclusivement au souscripteur qui se prétend libéré d'apporter la preuve de son inexistence.
Il conteste avoir été associé au sein de la société Modulfy ou avoir été intéressé au fonctionnement de cette société et nie avoir été en mesure de s'opposer à sa liquidation.
Il estime que sa pièce n°2 a toute valeur probante utile concernant le versement de la somme concernée et qu'il n'y a pas lieu d'écarter sa pièce n°11 dès lors qu'il s'agit d'un duplicata informatique du relevé de compte, la banque n'ayant pas été en mesure de lui remettre une copie originale de ce document.
Par conclusions transmises le 30 juin 2023, M [V] sollicite la confirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions, le rejet en conséquence de l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M [O] et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Il argue de ce que la somme a été prêtée à la SAS Modulfy, affirmant que celui-ci en a été, un temps, associé, qu'en l'absence de remboursement de la somme litigieuse, M [O] a bloqué toute opération liquidative amiable de cette société, dont les résultats comptables étaient mauvais. Il explique que pour pouvoir clôturer les opérations liquidatives, il a accepté les revendications de M [O], lequel a, le 17 décembre 2015, rédigé un abandon de créance de la somme de 30 000 euros, tandis qu'il a rédigé le même jour une reconnaissance de dette personnelle au profit de celui-ci.
Il affirme que la somme litigieuse a été versée à la SAS Modulfy et que M [O] ne saurait soutenir qu'elle l'a été dans son intérêt exclusif, sauf à nier la personnalité morale propre de cette société, que cette somme a été versée sur les comptes de cette dernière et qu'il n'aurait pu en bénéficier.
Il conteste donc tout contrat de prêt entre M [O] et donc l'existence d'une obligation de restitution à sa charge. Il estime que la cause objective de la reconnaissance de dette réside dans la remise préalable des fonds, laquelle n'a pas été réalisée à son profit, de sorte que la reconnaissance qu'il a établie est dépourvue de cause et ne peut donc produire aucun effet juridique.
Il soutient que la pièce n°11 produite par M [O] ne constitue pas un duplicata mais une nouvelle pièce et qu'il était donc justifié qu'elle soit écartée des débats dès lors qu'elle a été communiquée après la clôture des débats et n'avait donc pas fait l'objet d'une discussion contradictoire.
MOTIFS
Sur les pièces produites
M [O] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il écarte des débats une pièce qu'il a produite et constate l'absence de transmission par celui-ci d'une pièce en original ou copie lisible.
De telles mesures, qui ne tranchent pas le litige et n'apportent aucune solution au fond, M [O] indiquant lui-même que la remise de ces éléments sollicités par le tribunal, n'avait qu'un intérêt des plus limités, sont dénuées de l'autorité de la chose jugée et doivent être qualifiées de mesures d'administration judiciaires. Elles sont, comme telles, insusceptibles d'appel ainsi que le prévoit l'article 537 du code de procédure civile.
Sur la reconnaissance de dette
Compte tenu de la date de souscription de la reconnaissance de dette, il sera fait application des dispositions du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016.
L'article 1131 du code civil dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Selon l'article 1132, la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Ainsi, il est présumé que la cause de l'obligation invoquée existe et n'est pas illicite.
En matière de reconnaissance de dette, la cause s'entend de l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager et lorsque la reconnaissance de dette constate un prêt, elle emporte présomption de l'existence de sa cause, c'est à dire de la remise préalable ou concomitante des fonds. Il incombe alors au souscripteur de cette reconnaissance de prouver la réalité de l'absence de remise des fonds.
M [O] se prévaut d'une reconnaissance de dette libellée en ces termes : " Je soussigné [V] [Y] (') certifie par la présente devoir la somme de 30 000 euros trente mille euros à M [O] [F] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]. Fait le 17/12/205 cette reconnaissance de dette annule et remplace celle qui concerne l'abandon de trente mille euros chez le comptable CHDUFIC à [Localité 3]. Cette reconnaissance est faite sans contrainte. Pour faire valoir ce que de droit ".
M [O] affirme avoir prêté la somme litigieuse à M [V]. L'obligation préexistante à la reconnaissance de dette résulterait donc de ce prêt et il appartient à M [V], qui le conteste, de démontrer l'inexistence de la remise des fonds.
M [V] produit la copie du chèque de 30 000 euros tiré sur le compte de M [O] le 24 janvier 2013, établi à l'ordre de la SAS Modulfy, ainsi que le bordereau de remise dudit chèque, confirmant que le bénéficiaire en est cette société. M [O] ne conteste d'ailleurs pas ces faits.
Cette remise de chèque figure dans le bilan de la société à la date du 24 janvier 2013 et la somme correspondante apparaît au passif pour les années 2013 et 2014.
Il est ainsi démontré que les fonds réclamés par M [O] ont été remis à la SAS Modulfy et celui-ci ne peut valablement soutenir qu'ils ont profité à M [V], quand bien même celui-ci était président et associé unique de cette société.
M [V] justifie par la production du registre destiné à servir de livre " Mouvement de titres " à la société Modulfy, paraphé par le juge du tribunal de commerce de Reims le 30 mai 2013, qu'une cession de 75 titres de cette société est intervenue au profit de M [O] le 16 janvier 2013, soit huit jours avant le prêt de la somme de 30 000 euros par ce dernier à la société, avant qu'il ne rétrocède les titres à M [O], le 17 avril 2013. Cette dernière cession a d'ailleurs été enregistrée par l'administration fiscale, le 17 mai 2013 et M [V] produit l'ordre de mouvement correspondant, signé par M [V].
Ces faits démontrent que la somme réclamée a été prêtée par M [O] à la société Modulfy, alors qu'il étant en passe d'en devenir associé.
Il est, en tout état de cause, établi que la reconnaissance de dette souscrite par M [V] ne trouve pas sa cause dans un prêt que M [O] aurait consenti à celui-ci.
Pour justifier l'établissement de la reconnaissance de dette, M [V] explique lui-même que M [O] a bloqué toute opération liquidative amiable de la SAS Modulfy en l'absence de remboursement de la somme de 30 000 euros et qu'étant contraint de clôturer la société, il a cédé à la pression et a été contraint d'accepter les revendications de M [O].
Et de fait, par un acte écrit du 17 décembre 2015, soit le jour même de la reconnaissance, M [O] a certifié " abandonner la somme de 30 000 euros de la société Modulfy SAS".
Puis, suivant procès-verbal du 31 décembre 2015, M [V], agissant en qualité d'associé unique et liquidateur de la société Modulfy, a constaté la clôture de la liquidation de celle-ci et précisé que sa personnalité morale cessait d'exister à compter du 31 décembre 2015.
Si M [V] évoque une pression subie de la part de M [O], il n'en tire aucune conséquence en droit quant à la validité de la reconnaissance de dette.
L'emploi dans la reconnaissance de dette des termes " annule et remplace celle qui concerne l'abandon des trente mille euros chez le comptable CHDUFIC ", c'est-à-dire le cabinet d'expertise comptable qui établissait les comptes de la société Modulfy, fait apparaître une volonté de novation chez son auteur en ce que l'obligation dont la société Modulfy était tenue envers M [O] au titre du prêt que celui-ci lui avait consenti se trouve remplacée par une obligation nouvelle, souscrite par M [V].
En conséquence, la reconnaissance de dette établie par M [V] ne saurait être annulée pour défaut de cause et celui-ci se trouve tenu d'exécuter l'obligation qu'il a ainsi souscrite. Il sera dès lors condamné à payer à M [O] la somme de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 6 février 2020, par application de l'article 1231-6 du code civil. Le jugement sera infirmé en ce qu'il dit que la reconnaissance de dette est nulle et en ce qu'il déboute M [O] de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande en paiement pour résistance abusive
En dépit de ce qui précède, M [O] ne rapporte pas la preuve d'une faute de M [V] dans l'exercice par celui-ci du droit dont il dispose de se défendre en justice.
Il doit donc être débouté de sa demande indemnitaire et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M [V], partie condamnée, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
Il est équitable d'allouer à M [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me Arnaud Gervais sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel de M [F] [O] en ce qu'il porte sur les chefs du jugement disant qu'il y a lieu d'écarter des débats la pièce se rapportant à un relevé d'opérations bancaires du 1er janvier au 31 janvier 2013 et en ce qu'il constate l'absence de transmission par le demandeur de sa pièce n°3 sollicitée lors de la réouverture des débats, en original ou en copie lisible,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il déboute M [F] [O] de sa demande en paiement d'une indemnité pour résistance abusive et injustifiée,
L'infirme pour le surplus à l'exception des chefs précités comme insusceptibles d'appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M [Y] [V] à payer à M [F] [O] la somme de 30 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020,
Condamne M [Y] [V] à payer à M [F] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M [Y] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [Y] [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Arnaud Gervais.
Le greffier La présidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b42d7ffc2c8318ee01bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel