Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b42d7ffc2c8318ee01bf
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 6 352 084 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° du 24 octobre 2023 N° RG 22/01320 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGME S.A.S.U. SM RAVALEMENT c/ [Y] [E] ÉPOUSE [Y] Formule exécutoire le : à : la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT la SELARL GUYOT - DE CAMPOS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de REIMS S.A.S.U. SM RAVALEMENT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS Madame [H] [E] ÉPOUSE [Y] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant devis du 26 juin 2017, Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [E] épouse [Y] ont confié à la SARL S.M Ravalement des travaux de restauration de la façade (17 290,68 euros) et des lucarnes (851,24 euros) de leur immeuble d'habitation datant d'avant guerre construite en pierre, sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Un bon de commande a été régularisé le 9 mai 2018 et les travaux ont commencé quelques jours plus tard. Reprochant à l'entreprise la non conformité au devis des opérations en cours porteuses de dommages collatéraux, Monsieur et Madame [Y] ont, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2018, exigé l'arrêt immédiat des travaux. Se fondant sur un constat d'huissier réalisé le 8 juin 2018 à leur demande et notant que toutes les arêtes et les formes d'origine données à la pierre ont été endommagées, gommées ou rongées par le nettoyage et que le procédé de nettoyage qui a été appliqué à la façade l'avait rendue rugueuse particulièrement abrasive et irrégulière au toucher, Monsieur et Madame [Y] ont, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2018, mis en demeure la société S.M Ravalement d'interrompre le chantier, de démonter l'échafaudage et de remédier à leurs préjudices. Par courrier du 26 juin 2018, la société SM. Ravalement a indiqué à Monsieur et Madame [Y] qu'elle procédait au démontage de l'échafaudage et qu'elle attendait leurs instructions pour reprendre les travaux. Par ordonnance du 07 novembre 2018, le juge des référés à la demande des époux [Y], désignait Monsieur [L] [F] en qualité d'expert aux fins d'analyser les travaux, constater les désordres et leur coût des réfections nécessaires, lequel déposait son rapport le 22 janvier 2020. Par exploit délivré le 22 juin 2020, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la société S.M Ravalement devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins voir prononcer la résolution du contrat et obtenir réparation de leurs préjudices. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Reims': - Prononce la résolution du contrat d'entreprise conclu entre Monsieur [O] [Y], Madame [H] [E] épouse [Y] et la SARL S.M Ravalement ; - Rejette la demande de la SARL S.M Ravalement tendant à la condamnation de Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [E] épouse [Y] à lui payer la somme de 1.716,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 ; - Condamne la SARL S.M Ravalement à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [E] épouse [Y] la somme de 56.220,84 euros au titre de leur préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Rejette la demande de Monsieur [O] [Y] et de Madame [H] [E] épouse [Y] tendant à la condamnation de la SARL S.M Ravalement à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice matériel ; - Rejette la demande de Monsieur [O] [Y] et de Madame [H] [E] épouse [Y] tendant à la condamnation de la SARL S.M Ravalement à leur payer la somme de 103.900 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - Condamne la SARL S.M Ravalement à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [E] épouse [Y] la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Condamne la SARL S.M Ravalement à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [E] épouse [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SARL S.M Ravalement aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Accorde à la SELARL GUYOT&DE CAMPOS, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement. Sur le fondement de l'article 1217 du code civil et avec l'appui du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal a considéré que la SARL SM Ravalement avait gravement manqué aux obligations contractuelles'en procédant à un décapage des pierres par une opération de sablage, alors même que dans le devis le maître de l'ouvrage avait spécifiquement précisé «'pas de sablage'», et aux règles de l'art en utilisant des produits à base de chaux des marais pour les travaux de reprise de pierre et de réfection des bandeaux et entourages de fenêtre/ lucarnes qui n'étaient pas adaptés à ce type de restauration. Le tribunal a dit que la rupture du contrat ne rentrait pas dans les prévisions de la résiliation unilatérale prévue à l'article 1194 du code civil relative au marché à forfait au regard des imprécisions tenant tant au prix des travaux que des missions à effectuer et que les manquements contractuels commis par la société qui ont conduit à la dégradation de l'immeuble étaient d'une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1217 du code civil. S'agissant du paiement du solde du marché réclamé par l'entreprise, le tribunal a jugé que la société ne pouvait pas s'estimer créancière de la totalité des travaux alors que ces derniers n'avaient été que très partiellement exécutés, en violation des règles de l'art et des dispositions contractuelles et a en conséquence limité ses prétentions à son droit à conserver l'acompte de 3500 euros dont la restitution était réclamée par ses clients. Au titre du préjudice financier, le tribunal a alloué la somme de 56.220,84 euros aux époux [Y] correspondant au montant des travaux de reprise rendus nécessaires par les manquements contractuels et n'incluant pas la réfaction de l'enduit du rez de chaussée qui a été correctement réalisé outre préjudice moral. Par déclaration reçue le 20 mai 2022, la SARL SM Ravalement a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2022, la SARL SM Ravalement, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1788 et 1794 du code civil, de': - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 20 mai 2022 en ce qu'il': « Prononce la résolution du contrat d'entreprise conclu entre Monsieur [O] [Y], Madame [H] [E] épouse [Y] et la S.A.R.L S.M Ravalement ; Rejette la demande de la S.A.R.L S.M Ravalement tendant à la condamnation de Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [E] épouse [Y] à lui payer la somme de 1 716,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 ; Condamne la SARL S.M Ravalement à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [E] épouse [Y] la somme de 56.220,84 euros au titre de leur préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne la S.A.R.L S.M Ravalement à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [E] épouse [Y] la somme de 4 000 euros au titre de 10/11 leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne S.A.R.L S.M Ravalement à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [E] épouse [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article e 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L S.M Ravalement aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire » Statuant à nouveau - Débouter les époux [Y] de leur demande tendant à voir consacrer la responsabilité contractuelle de l'entreprise SM Ravalement sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil. - Constater qu'en demandant à l'entreprise de stopper les travaux en cours et en refusant que celle-ci les poursuive comme elle le proposait, ils ont procédé à la résiliation du marché d'entreprise les liant à elle conformément aux dispositions de l'article 1794 du Code civil. - Débouter les époux [Y] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat d'entreprise ayant lié les parties. - Fixer à la somme de 1.716,42euros le solde du marché revenant à la société SM Ravalement en tenant compte du coût des travaux de reprise des travaux par elle exécutés qui devra être fixé à la somme de 15.000euros. - Condamner en conséquence in solidum les époux [Y] à régler à la société SM Ravalement la somme de 1.716,42 euros avec intérêts de droit à compter des conclusions en date du 31.12.2020. - Rejeter toute demande plus ample ou contraire formée par les époux [Y]. - Débouter les époux [Y] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC compte tenu des données du litige ou à tout le moins les ramener à de beaucoup plus justes proportions. - Condamner les époux [Y] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT. La société SM Ravalement conteste les termes du jugement en ce qu'il a retenu que le contrat d'entreprise liant les parties devait être judiciairement résolu avec toutes conséquences de droit au lieu de constater qu'il avait été unilatéralement résilié par ses clients sur le fondement de l'article 1794 du code civil. Elle reproche aux époux [Y] de ne pas lui avoir permis de terminer les travaux pour remplir son obligation de résultat alors même qu'en cours de chantier,elle est maîtresse de ouvrage et peut réaliser toute intervention technique pour aboutir au résultat attendu par le maître d'ouvrage. Elle conteste les montants alloués aux époux [Y] en affirmant que ceux ci méconnaissent la réalité économique du coût réel des reprises et des prestations nécessaires qu'elle chiffre au coût moyen de 15 000 euros, somme sur laquelle il convient d'imputer le solde des travaux à payer par les maîtres d'ouvrage, diminués de l'acompte versé. Elle se considère en conséquence créancière de Monsieur et Madame [Y] pour un montant de 1.716,42 euros. Elle observe par ailleurs que l'immeuble des époux [Y] ne fait l'objet d'aucun classement historique particulier et n'a pas fait l'objet d'un entretien spécifique au fil des années, que les travaux de restauration prévus par l'expert permettront de retrouver l'état esthétique identique à l'ouvrage neuf d'origine, même si les pierres ne sont plus commercialisées aujourd'hui. Par conclusions notifiées le 11 janvier 2023, Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [E] épouse [Y], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1227 et 1231-1 du Code civil, de : - Déclarer Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [E] épouse [Y] recevables et bien-fondés en toutes leurs demandes, - Juger recevable mais mal fondé l'appel de la société SM Ravalement, En conséquence, - Confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions, - Débouter la SARL S.M Ravalement de toutes ses demandes reconventionnelles plus amples ou contraires, Y ajoutant, - Condamner la SARL S.M Ravalement à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [E] épouse [Y] la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL S.M Ravalement aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Les époux [Y] avancent que leur demande d'interruption des travaux constituait une simple mesure conservatoire ayant pour objet d'éviter une aggravation des dégradations des ouvrages, se distingue de la résiliation unilatérale du marché à forfait et qu'ils se prévalent de la résolution du contrat fondée sur la faute contractuelle de l'entrepreneur. Ils rappellent que la société S.M Ravalement était tenue d'une obligation de conseil sur la faisabilité des travaux, sur l'adéquation des procédés utilisés eu égard aux règles de l'art, sur les précautions à prendre et les risques prévisibles que comportait l'exécution des travaux, ainsi que d'une obligation de résultat quant à l'exécution des travaux qui lui étaient confiés et se fondent sur l'expertise judiciaire pour soutenir que les travaux réalisés par la société S.M Ravalement n'étaient pas conformes aux engagements contractuels et aux règles de l'art et qu'en outre, ils ont occasionné d'importantes dégradations sur la pierre existante, imposant de lourds travaux de réfaction. Ils soulignent que l'expert note également que le devis qu'avait établi l'appelante pour la restauration de la façade, était nettement sous estimé mais qu'il appartenait à celle-ci de supporter les conséquences de sa mauvaise appréciation du coût des travaux. Sur l'indemnisation des préjudices, les époux [Y] sollicitent au titre du préjudice financier la confirmation du jugement de première instance leur ayant octroyé la somme de 56.220,84 euros proposée par l'expert aux fins d'effectuer les travaux de restauration de la façade de l'immeuble et contestent le montant proposé à ce titre par la société S.M Ravalement sur la base de devis non soumis à l'expert, et alors que le préjudice subi n'a pas à être plafonné au montant des travaux initiaux sur le fondement du principe de réparation intégrale. Enfin, les époux [Y] sollicitent la confirmation du jugement concernant l'indemnisation de leur préjudice moral, qu'ils caractérisent par les tracas dus tant à la durée de la procédure qu'aux dégradations irréversibles causées à leur maison. Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux, les époux [Y] se prévalent de l'exception d'inexécution en application de l'article 1217 du code civil et précisent que le montant du marché des travaux s'élevait à la somme de 17 500 euros sur laquelle ils ont versé un acompte de 3 500 euros. L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2023. MOTIFS Sur la résolution unilatérale du contrat L'article 1794 du code civil donne au maître d'ouvrage, en dehors de toute idée de faute de la part de l'entrepreneur, la faculté de mettre fin unilatéralement aux conventions en dédommageant celui-ci de toutes ses dépenses de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Mais il ne prive pas ce maître d'ouvrage de la faculté de se prévaloir des manquements contractuels de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1224 du code civil et de demander la réparation des conséquences de l'inexécution prévue à l'article 1217, à charge pour lui de prouver que l'inexécution reprochée est suffisamment grave pour justifier qu'il se soit prévalu de la résolution du contrat en cours d'exécution. En l'espèce, les époux [Y] ont conclu avec la SARL S.M Ravalement un contrat portant sur des travaux de restauration de la façade de leur immeuble, sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Un bon de commande a été régularisé le 9 mai 2018 et les travaux ont commencé quelques jours plus tard. Reprochant à l'entreprise d'avoir violé les termes du contrat, Monsieur et Madame [Y] ont, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2018, exigé l'arrêt immédiat des travaux et suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2018, mis en demeure la société S.M Ravalement d'interrompre le chantier, de démonter l'échafaudage et de remédier à leurs préjudices. Par courrier du 26 juin 2018, la société SM. Ravalement a indiqué à Monsieur et Madame [Y] qu'elle procédait au démontage de l'échafaudage et qu'elle attendait leurs instructions pour reprendre les travaux. Ceux-ci n'ont pas été repris et s'en sont suivies l'organisation d'une expertise judiciaire et l'assignation au fond pour faire les comptes entre les parties. Il en résulte que le contrat a été résolu en cours d'exécution à la demande des époux [Y] qui reprochaient à leur contractant une inexécution fautive soit sur le fondement de l'article 1217 du code civil. Ils supportent en conséquence la preuve de la matérialité, outre de la gravité des faits reprochés telle, qu'ils ne pouvaient laisser à la SARL S.M Ravalement la possibilité d'achever ses prestations pour aboutir au résultat attendu par eux et qu'ils devaient prendre une mesure conservatoire urgente. Les époux [Y] se prévalent d'une violation d'une obligation de conseil qui imposait à la SARL S.M Ravalement de les informer de la faisabilité des travaux, de l'adéquation des techniques utilisées aux règles de l'art, aux précautions à prendre et aux risques prévisibles et d'une violation d'une obligation de résultat. Et à ce titre, le rapport d'expertise judiciaire est particulièrement explicite et accablant pour l'entrepreneur, en ce qu'il en résulte que la SARL SM Ravalement a gravement manqué aux obligations contractuelles'en procédant à un décapage des pierres par une opération de sablage, alors même que dans le devis le maître de l'ouvrage avait spécifiquement précisé «'pas de sablage'» et prévu un détergent adapté avec rinçage qui n'a pas été appliqué'et alors que le protocole de nettoyage par sablage n'était pas adapté à ce nettoyage; qu'il constate que la pierre décapée par sablage est affectée de trous et de creusements ponctuels dus à une suppression sur l'état de surface composé de calcin de protection. L'expert constate encore des violations aux règles de l'art résultant de l'utilisation de produits à base de chaux des marais pour les travaux de reprise de pierre et de réfection des bandeaux et entourages de fenêtre/ lucarnes qui ne sont pas adaptés à ce type de restauration parce que trop fragile et non stable en accroche sur l'existant, qui nécessitait l'utilisation de mortiers agrées à ce type de pierre et, après application et reconstitution, l'application d'une finition de teinte pour obtenir une patine puis un hydrofuge de surface. Il mentionne des dégâts visibles sur les pierres fragilisées sur la façade durablement endommagée. En conséquence, les époux [Y] justifient de la matérialité de manquements suffisamment graves pour fonder la résolution du contrat de travaux aux torts exclusifs de la SARL S.M Ravalement et le jugement est confirmé à ce titre. Sur le montant contractuel restant dû par les maîtres d'ouvrage La société SM Ravalement réclame le paiement du montant du chantier initial soit la somme de 20 216 euros TTC dont à déduire le montant de 3 500 euros versé à titre d'acompte. Les époux [Y] soulignent que la réception des travaux n'est jamais intervenue, ce qui prive la SM Ravalement de la possibilité de réclamer le solde de travaux. lls soulèvent l'exception d'inexécution en application de l'article 1217 du code civil, avancent que le montant du marché des travaux s'élève à la somme de 17 500 euros et que si l'expert note que le devis était nettement sous estimé pour la restauration de la façade, il appartenait à l'entreprise de faire une exacte appréciation du coût des travaux. Dans la mesure où la SARL S.M Ravalement est liée par une obligation de résultat, elle ne peut en effet se prévaloir d'une mauvaise appréciation des coûts nécessaires pour l'exécution des travaux de restauration et était tenue de les réaliser, à hauteur, et pour le montant convenu. En revanche, le coût des réparations des désordres résultant des manquements reprochés à l'entrepreneur comme celui nécessaire pour achever les travaux convenus s'inscrivent dans le cadre de la responsabilité contractuelle de celui-ci. Celle-ci vise à réparer un préjudice résultant de l'exécution du contrat. Il s'agit donc de s'interroger sur le montant qui devra être utile pour que les époux [Y] bénéficient d'un ouvrage tel qu'il était contractuellement convenu entre les parties. Or, il était contractuellement prévu qu'ils s'acquittent du montant du marché, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre à voir fixer le montant qui serait réclamé par une entreprise pour terminer le chantier et reprendre les désordres sans s'acquitter du montant du marché. En conséquence, c'est à juste titre que la SARL S.M Ravalement reproche au jugement de première instance de ne pas avoir déduit ce montant du préjudice financier réclamé par les maîtres d'ouvrage. Les parties s'opposent sur le montant de ce marché, 20 216 ou 17 500 euros. Mais dans la mesure où les travaux de finition et de reprise incluent la façade les lucarnes soit une option du coût du marché de base de 17280,68 euros TTC, celui-ci doit inclure le coût de celle-ci, soit 851,24 euros. En revanche selon l'expert, le choix par les maîtres d'ouvrage de la seconde option cheminée (2084,50 euros) n'est pas clair et la réfection de celle-ci ne figure pas dans le devis [Z] de sorte qu'il n'y a pas lieu de rajouter au devis de base le coût de cette option. Aussi le montant du marché est de 18131,92 euros incluant la TVA de 10%. Il ne fait pas débat que les époux [Y] ont réglé un acompte de 3500 euros. En conséquence, ils restent redevables de la somme de 14 631,92 euros. Sur l'indemnisation des préjudices Sur le préjudice financier Il a été vu qu'il s'agit de s'interroger sur le montant qui devra être utile pour que les époux [Y] bénéficient d'un ouvrage tel qu'il était contractuellement convenu et donc pour qu'une autre entreprise reprenne et achève les travaux. Ils avaient produit, lors des opérations d'expertise, deux devis émanant des sociétés [D] [Z] (56 220,84 euros TTC) et Le bâtiment Associé (56 961,76 euros TTC). L'expert a retenu le devis [Z] pour y rajouter la reprise de l'enduit du rez de chaussée pour 3 300 euros et a conclu que le montant des travaux de réfection pour terminer le chantier et reprendre les désordres, s'évalue à la somme de 59 520,84 euros. Les époux [Y] sollicitent au titre du préjudice financier la confirmation du jugement de première instance. La SARL S.M Ravalement conteste le montant et propose 2 autres devis de réfection et finition expliquant qu'ils ont été émis par des entreprises locales honorablement connues qui s'inscrivent dans sa gamme de prix soit, la société Desgrippes pour une somme de 16 099,16 euros et la société Texeira Construction pour la somme de 13 473,96 euros TTC soit pour un coût moyen de 15 000 euros. Elle développe principalement que le devis [Z] retenu par l'expert avait été émis par une entreprise leader de la restauration du patrimoine et des monuments historiques français, qui répercute nécessairement au niveau de ses prix, sa notoriété et ses évaluations. Elle en veut pour exemple la comparaison des prix du droit de voirie (3 311,60 euros pour 8 semaines facturés par la société [Z] alors qu'elle même facture 231,30 euros pour cette durée- 11 053 euros HT pour un échafaudage de 112 m2 facturés 1 730,40 euros par elle). En effet, l'estimation du coût de l'échafaudage et des frais de droit de voirie est estimée à plus du triple dans le devis [Z] ( 3 559+1 078 +3 311 pour échafaudage) et s'y rajoutent des frais de mise en place d'un bungalow de chantier, branchement qui font grimper le devis de quelques 7 à 8000 euros, là ou le devis de la SARL S.M Ravalement chiffre ses postes à quelques 2 000 euros. Mais ces frais de mise en place du chantier sont estimés environ à la même échelle par l'autre devis analysé par l'expert émanant du «' Bâtiment Associé'» daté du 6 juillet 2018 (2342 + 699+ 764 +3 996 ) qui prévoit également la mise en place d'un bungalow autonome et de sanitaire. Il faut préciser que l'expert indique dans sa note numéro 1 du 18 février 2019 que disposant d'un premier devis de réfection réalisé par l'entreprise [D] le 12 juillet 2018 , il lui a, après examen, réclamé des précisions et des corrections dans le cadre d'un nouveau devis et qu'il a réclamé par ailleurs un devis à une entreprise concurrente. Les courriers qu'il a adressés à ces entreprises pour les relancer le 11 mars 2019 montrent qu'il a leur précisé les travaux qui étaient nécessaires en les cantonnant aux finitions à faire et aux réfections et leur a demandé expressément de comprendre les échafaudages et l'installation de chantier aux normes de la sécurité et hygiène au travail. De sa note numéro 3, il ressort qu'il a encore demandé à ces deux entreprises de bien vouloir reconsidérer leur devis en excluant des prestations ou en en rajoutant d'autres puisqu'il a fixé au 10 novembre 2019, la remise des devis des entreprises pour communication aux parties après réajustement de ceux-ci. Dans sa note numéro 4, il explique l'analyse des deux devis, aux montants environ identiques de quelques 56 000 euros, qu'il a faite et qui l'a conduit à écarter celui du Bâtiment Associé qui fait apparaître une non conformité du nettoyage de la pierre au profit de celui de l'entreprise [Z] qui a réalisé un devis très détaillé incluant tous les travaux par zone d'intervention avec des quantités clairement définies. Il en ressort que l'appréciation du coût des travaux a été réalisée de manière approfondie par l'expert dans toutes ses notes transmises aux parties sans que le dossier ne porte trace d'observation de la SARL S.M Ravalement ou de transmission d'autres devis d'entreprises «'moyennes locales'» au cours des opérations qui ont abouti au dépôt du rapport le 22 janvier 2020 dans lequel l'expert a fixé les travaux d'exécution et de réfection à hauteur du devis [Z] (56 220,84 euros TTC) et a également estimé nécessaires des travaux de reprise de l'enduit du RDC': 3 300 euros TTC. En conséquence, la contestation de l'appelante n'est pas suffisamment fondée par la production de deux devis au coût moins élevé pour écarter les conclusions de l'expert. Le coût des finitions et réfection est donc de 59 220,84 euros. Sur le préjudice moral Les époux [Y] sollicitent la confirmation du jugement concernant l'indemnisation de leur préjudice moral, qu'ils caractérisent par les tracas dus tant à la durée de la procédure qu'aux dégradations irréversibles causées à leur maison. Certes, l'immeuble des époux [Y] ne fait pas l'objet d'un classement historique particulier et n'a pas fait l'objet d'un entretien spécifique au fil des années, et les travaux de restauration prévus par l'expert devraient permettre de retrouver l'état esthétique identique à l'ouvrage neuf d'origine, même si les pierres ne sont plus commercialisées aujourd'hui. Mais en raison de la faute de la SARL S.M Ravalement, leur bien est laissé en l'état depuis plus de 5 ans et ils ont dû faire face aux tracas d'une procédure de référé expertise puis au fond et à la crainte de ne pas obtenir le résultat désiré. En conséquence, le jugement a fait une juste appréciation de ce préjudice qui était réclamé à hauteur de la somme de 10 000 euros en première instance en le fixant à 4000 euros. Sur le décompte final Le compte entre les parties s'établit en conséquence ainsi': - solde marché non réglé par les époux [Y]: 14 631,92 euros dont à déduire préjudice: 59 520,84 euros + 4 000 euros ; - reste dû par la SARL S.M Ravalement aux époux [Y]: 40 888,92 euros En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il condamne la SARL S.M Ravalement à payer aux époux [Y] la somme de 56 220,84 euros au titre de préjudice financier et 4 000 euros au titre du préjudice moral et au regard de la compensation constatée la SARL S.M Ravalement est condamnée à payer aux époux [Y] un montant de 40 888,92 euros. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 20 mai 2022, si ce n'est quant au montant du préjudice financier à voir compenser avec le solde du marché convenu et à retenir l'obligation des époux [Y] de s'acquitter de ce solde. Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant, Condamne les époux [Y] payer à la SARL S.M Ravalement la somme de 14 631,92 euros au titre du solde du marché. Condamne la SARL S.M Ravalement à payer aux époux [Y] la somme de 63 520,84 euros en réparation de leur préjudice. Dit que la compensation entre ces sommes est de droit. Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1794 du Code civil.article 700 du CPC compte tenu des données duarticle 1194 du code civil relative au marché à foarticle 1794 du code civil donne au maarticle 699 du code de procédure civile par la SCarticle 699 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b42d7ffc2c8318ee01bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel