Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b42e7ffc2c8318ee01c3
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI7R-11 Monsieur [C] [S] Représentant : Me Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS S.E.L.A.R.L. [T] [X] Représentant : Me Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS APPELANTS S.A. LA POSTE Représentant : Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 24 octobre 2023 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ; Après débats à l'audience du 3 octobre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de M. [C] [S] et de la SELARL [T] [X], ès qualités de mandataire ad'hoc de M. [S], exerçant anciennement sous l'enseigne Gossip Beauté, reçue le 24 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 26 septembre 2023 par l'intimée, la SA La Poste, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 122, 789 et suivants du code de procédure civile, - déclarer tant Monsieur [S] que Maître [X] ès-qualités irrecevables en leur appel pour défaut de qualité à agir et pour prescription de leur action, Y ajoutant, - enjoindre à Monsieur [S] de communiquer aux débats l'original de la preuve de dépôt du COLISSIMO litigieux, - le condamner à une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, A défaut, tirer toutes les conséquences qui s'imposent de cette absence de communication de pièces, pourtant essentielles à la poursuite des débats, - les condamner solidairement à régler à la Poste la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité aux dépens. Vu les conclusions sur incident notifiées le 4 septembre 2023 par les appelants, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu l'ordonnance d'injonction payer en date du 11 juillet 2017 rendue par le tribunal de commerce de Reims, Vu les dispositions des articles cités, Vu la jurisprudence citée, Vu les faits, Vu les pièces versées aux débats, - rejeter et débouter en tant qu'elles sont irrecevables la société la Poste de l'ensemble de ses demandes, fins et condamnations formées à l'encontre de Monsieur [S], - rejeter et débouter comme irrecevable l'incident formé par la société la Poste à l'encontre de Monsieur [S], - déclarer Monsieur [S] et la SELARL [T] [X], ès qualités de mandataire ad'hoc, recevables et bien fondés en leur appel, - condamner la société la Poste à payer à la SELARL [T] [X], ès qualités de mandataire ad'hoc, et à Monsieur [S] chacun la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction à Maître Aurélie Gabon sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. MOTIFS : Les fins de non-recevoir : Aux termes de l'article 789-6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par renvoi de l'article 907 à ce texte, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir mais ce pouvoir doit être limité par les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Il ressort de l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 n° 15008 P que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal. En effet, seule la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, a le pouvoir de remettre en cause le jugement frappé d'appel. Il est constant, aux termes du jugement critiqué, que la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de M. [S] et la SELARL [T] [X] ès-qualités a été tranchée par le tribunal. Seule la cour a par conséquent le pouvoir juridictionnel de statuer sur cette fin de non-recevoir. S'agissant de la prescription de l'action engagée par M. [S], dont il ne résulte pas des termes du jugement qu'elle ait été soulevée par la SA La Poste devant les premiers juges, cette fin de non-recevoir relève de l'appel et ressort par conséquent du seul pouvoir juridictionnel de la cour ; il ne s'agit donc pas d'une fin de non-recevoir tenant à la procédure d'appel du seul pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état (avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 n° 15012 B). En conséquence, il y a lieu de considérer que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur ces fins de non-recevoir pour lesquelles il convient d'ailleurs de constater que leur examen est soumis également à la cour dans les conclusions au fond notifiées le 3 juillet 2023 par la SA la Poste. La communication de pièces : Aux termes de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. La SA La Poste a fait sommation à M. [S] de communiquer l'original de la preuve de dépôt COLISSIMO avec la mention de l'expéditeur et du destinataire. Il ressort du message RPVA adressé le 12 octobre 2023 par la SA La Poste qu'il n'a pas été déféré à cette sommation, seule une copie ayant été produite. Cette pièce apparaît importante à la solution du litige. Il y a donc lieu d'enjoindre à M. [S] de communiquer aux débats cette pièce sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, la cour étant amenée, dans le cadre du débat au fond, à tirer toute conséquence de cette absence de communication. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA La Poste : Cette demande est de la compétence de la cour et est d'ailleurs également reprise dans les écritures au fond de la SA La Poste. L'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre au stade de l'incident. Les dépens : Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SA La Poste. Constatons que la cour est saisie de ces fins de non-recevoir. Enjoignons à M. [C] [S] de communiquer l'original de la preuve de dépôt COLISSIMO avec la mention de l'expéditeur et du destinataire et ce dans le mois de la signification de cette ordonnance. Déboutons la SA La Poste de sa demande d'astreinte. Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 133 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b42e7ffc2c8318ee01c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel