Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4307ffc2c8318ee01d5
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 81 820 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° 288/23 N° RG 21/01557 N° Portalis DBVL-V-B7F-RNRU M. [B] [U] [P] [K] [M] C/ COMMUNE DE [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur [G] DANTON, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 octobre 2023 par Madame Véronique VEILLARD, substituant la présidente légitimement empêchée, par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré indiqué au 26 septembre 2023 à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [B] [U] [P] [K] [M] né le 23 Février 1960 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : COMMUNE DE [Localité 3] Commune de [Localité 3] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [M] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] au lieudit '[Adresse 9]' à [Localité 3], édifiée sur les parcelles cadastrées section BZ n° [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 5]. La maison d'habitation a été construite en 1968 par ses parents qui ont acheté les parcelles en 1964 et M. [M] est demeuré, en vertu d'un acte de donation-partage du 20 juin 1981, nu-propriétaire jusqu'au décès survenu le 13 novembre 2017 de sa mère Mme veuve [M] qui était usufruitière. La propriété est bordée à l'ouest par un chemin rural numéroté CR 88, dépendant du domaine privé de la commune de [Localité 3], qui commence au Sud depuis la rue du Mottais et se prolonge au-delà de la limite nord du terrain, et est lui-même bordé à l'ouest par un mur en pierre ancien, séparatif d'avec la propriété voisine. En 2013, la commune de [Localité 3] a engagé une procédure dite de désaffectation de ce chemin devant aboutir après une enquête publique à une décision d'aliénation. Par courriers des 18 juin 2013 et 16 octobre 2014, la commune de [Localité 3] a proposé respectivement à Mme [M] et à M. [M] d'exercer un droit de préemption sur ce chemin, proposition à laquelle ils ont répondu favorablement par courrier du 28 octobre 2014. Puis, par courrier du 16 février 2015, sur les conseils de maître [E], alors notaire à [Localité 3], ils faisaient connaître qu'ils revendiquaient la propriété du chemin par usucapion. La commune de [Localité 3] s'y opposait par courrier du 30 avril 2015. Les consorts [M] faisaient alors établir par leur notaire le 5 avril 2016 un acte de notoriété acquisitive qui était publié au fichier immobilier le 12 mai 2016. Ils renouvelaient leur demande d'acquisition par usucapion par courrier du 9 octobre 2017, resté sans réponse. Par exploit d'huissier du 14 novembre 2017, M. [M] et Mme veuve [M] ont assigné la commune de [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) en revendication par usucapion de la propriété du chemin rural CR 88. Mme veuve [M] est décédée le 13 novembre 2017, veille de la délivrance des assignations. L'instance a été poursuivie par M. [M] devenu seul propriétaire. Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo, retenant que l'intention de M. [M] de se comporter en propriétaire faisait défaut et que les conditions de la prescription acquisitive n'étaient pas réunies, a : - rejeté la demande de M. [M], - annulé l'acte de notoriété acquisitive, - condamné M. [M] à payer 1.200 € à la commune de [Localité 3] au titre des frais irrépétibles, - rejeté la demande de M. [M] au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [M] aux dépens avec distraction au profit de la selarl Alpha Légis représentée par maître Moncoq, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. M. [M] a interjeté appel par déclaration du 8 mars 2021 de l'ensemble des chefs de jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [M] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions n° 5 remises au greffe et notifiées le 15 mai 2023 auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - le recevoir en son action en revendication, l'en déclarer bien-fondé, - le déclarer propriétaire du chemin rural n° 88 pour l'avoir acquis par prescription acquisitive, - dire et juger que l'arrêt à intervenir sera publié à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la commune de [Localité 3] et qu'il vaudra titre de propriété pour M. [M], - condamner la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 818,20 € en remboursement des frais engagés, - condamner la commune de [Localité 3] à lui payer une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre celle de 818,20 € au titre de l'établissement et de la publication de l'acte de notoriété du 5 avril 2016, - condamner la commune de [Localité 3] aux dépens de l'instance y compris les frais de publication de l'assignation introductive d'instance et de l'arrêt à intervenir. Au soutien de son appel, M. [M] invoque l'existence d'actes matériels de possession continue depuis plus de trente ans, notamment la construction d'un petit hangar, d'un clapier et d'un poulailler sur l'assiette du chemin. Il insiste sur la configuration des lieux en expliquant que le chemin n'est nullement matérialisé, qu'il est au contraire totalement incorporé à son terrain dont rien ne le distingue et qu'il l'a par conséquent toujours entretenu, au même titre que le reste de sa propriété. Il conteste l'existence de réseaux enterrés. Enfin, pour justifier de son animus domini, il soutient que l'usucapion était acquise avant la proposition d'achat formulée par sa mère et lui le 28 octobre 2014, de sorte que cette proposition ne peut lui être opposée dans le cadre de son action en revendication. Par conclusions de procédure du 1er juin 2023, M. [M] demande à la cour de : - à titre principal, - dire et juger que la notification de ses conclusions d'appel n° 4 et n° 5 n'est pas tardive et ne méconnaît pas le principe du contradictoire, - par conséquent, rejeter la demande de la commune de [Localité 3] tendant au rejet des débats desdites conclusions, - à titre subsidiaire, - rabattre l'ordonnance de clôture du 16 mai 2023 et déclarer recevables ses conclusions d'appel n° 4 et n° 5, - par conséquent, fixer au 13 juin 2023 la clôture d'instruction de l'affaire faisant l'objet de l'instance n°21/01557. Il soutient que ses conclusions n° 4 ont été régularisées le 12 mai 2023 en réponse aux conclusions n° 3 de l'intimée, transmises la veille et répondant à un moyen jamais soulevé auparavant tenant à la non-conformité des attestations produites, tandis qu'aucune modification substantielle n'a été apportée au débat de fond et que les pièces sont purement illustratives des arguments développés depuis la première instance. La commune de [Localité 3] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 mai 2023 auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de : - écarter des débats comme tardives les conclusions n° 4 notifiées par M. [M] l'avant-veille de la clôture et les attestations et photocopies de pièces d'identité complétant ses pièces 12, 13 et 14 communiqués par lui à la même date, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire irrecevable et mal fondé M. [M] en ses demandes, - débouter M. [M] de toutes ses demandes, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [M] aux dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la selarl Alpha Légis représentée par maître Moncoq. La commune de [Localité 3] soutient que M. [M] ne justifie pas d'une possession continue et non interrompue pendant trente ans au moins. A cet égard, elle rappelle que l'usufruitier ou celui qui détient précairement ne peut prescrire. Elle estime par ailleurs, que les attestations produites par M. [M], faisant état de constructions sur l'assiette du chemin, sont irrégulières (en ce qu'elles ne répondent pas au formalisme de l'article 202 du code de procédure civile) et imprécises (en ce qu'elles ne mentionnent aucune date ni période). Elle considère que M. [M] ne justifie d'aucun acte matériel de possession sur ce chemin rural, en l'absence de clôture et de toute preuve de l'incorporation dudit chemin à sa propriété. Elle souligne que le CR n°88 n'a pas pour seule fonction de permettre l'accès à la propriété [M] puisqu'il dessert d'autres parcelles. La commune ajoute que M. [M] ne justifie pas davantage d'une possession paisible, publique et non équivoque. Elle affirme à cet égard que des réseaux, notamment téléphoniques, sont enterrés dans le sol de la parcelle revendiquée, ce dont les consorts [M] étaient parfaitement informés, ayant eux-mêmes fait état de ces installations dans leur courrier de mise en demeure adressé à la commune du 9 octobre 2017. Par ailleurs, elle déduit du courrier du 28 octobre 2014, aux termes duquel M. [M] s'est porté acquéreur du CR n°88 dans sa totalité, que ce dernier ne se considérait pas comme propriétaire de l'assiette du chemin litigieux. Par conclusions de procédure du 26 mai 2023, la commune de [Localité 3] demande à la cour de : - écarter des débats les conclusions n° 5 et les pièces versées aux débats par M. [M] le 15 mai 2023, veille de la clôture, - dire que les dépens suivront le sort du principal. La commune de [Localité 3] soutient qu'elle a déjà été contrainte dans ses dernières conclusions avant la clôture de solliciter le rejet des débats des pièces et conclusions n° 4 communiquées et notifiées tardivement par M. [M], que celui-ci a récidivé en notifiant des conclusions n° 5 la veille de la clôture le 15 mai 2023 à 17h48 et en communiquant ses pièces n° 23, n° 24 et n° 25 également le 15 mai 2023 entre 17h50 et 18h24, que comme les précédentes pièces à savoir les formulaires d'attestation et photocopies de pièces d'identité complétant ses pièces 12, 13 et 14 et ses conclusions n° 4 notifiées l'avant-veille de la clôture, ses nouvelles conclusions n° 5 et ses pièces 23, 24 et 25 sont tardives puisque le principe du contradictoire n'a pas été respecté. MOTIFS DE L'ARRÊT À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la recevabilité des conclusions et pièces Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. L'article 16 dudit code indique que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.' En l'espèce, les conclusions n° 4 de M. [M] ont été transmises le 12 mai 2023 en réponse aux conclusions n° 3 transmises par la commune de [Localité 3] le 11 mai précédent pointant l'imprécision et l'irrégularité des attestations de Mmes [F], [H] et [I]. Les pièces transmises sont les formulaires CERFA et la copie des pièces d'identité liée à chaque attestation. La commune de [Localité 3] a pu répliquer par des conclusions n° 3 transmises le 15 mai 2023. Les dernières conclusions du même jour de M. [M] commentent des photographies des lieux de 2013 et 2018 relatives au réseau téléphonique, qui complètent, sans les modifier substantiellement, les débats. Ni les conclusions n° 4 et n° 5 ni les pièces produites ne sont de nature à mettre en échec le principe de la contradiction. Elles seront par conséquent déclarées recevables, étant précisé qu'en application de l'article 954 al. 4, la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées. 2) Sur l'acquisition par la prescription trentenaire (usucapion) L'article 2261 du code civil dispose que 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.' Il est de jurisprudence constante que l'assiette d'un chemin rural peut s'acquérir par prescription acquisitive dès lors que la commune ne démontre pas que le passage litigieux est affecté à un usage public en dehors de la desserte des parcelles riveraines ni qu'elle entretient le chemin concerné (Cass. Civ 3ème, 10 février 2004, 02-17.890). L' article 2272 du code civil précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Par ailleurs, l'article 2266 du code civil dispose que 'ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelques laps de temps que ce soit. Ainsi le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.' Cependant, s'agissant d'un bien dont la propriété est démembrée, le nu-propriétaire possède par l'intermédiaire de l'usufruitier (civ. 3ème 21 mars 1984) de sorte qu'il peut joindre à sa possession celle exercée à titre de propriétaire par son auteur. En l'espèce, il n'est pas contesté que les parcelles litigieuses ont été acquises en 1964 par M. et Mme [M], qu'ils y ont fait édifier une maison d'habitation au cours de l'année 1968-1969 conformément au permis de construire délivré le 23 novembre 1967 et au certificat de conformité délivré le 3 mars 1969, maison dans laquelle ils ont habité dès cette date, qu'en vertu d'une donation-partage du 20 juin 1981, leur fils [B] M. [M] est devenu nu-propriétaire de l'ensemble immobilier, ses parents ayant conservé l'usufruit, devenant propriétaire au décès de sa mère le 13 novembre 2017. M. [M] produit plusieurs attestations concordantes et circonstanciées, sur la base desquelles l'acte de notoriété acquisitive a été établi par maître [E] le 5 avril 2016 en vue d'établir l'existence d'une possession utile. De fait, il ressort de ces attestations que les parents [M] avaient installé un petit hangar, un poulailler et un clapier sur l'assiette du chemin, qu'ils entretenaient et qui servait à l'usage exclusif de leur propriété. Ainsi, Mme [I] indique-t-elle : 'J'atteste sur l'honneur avoir côtoyé M. et MME [M] [G] et [N] et leurs enfants, comme amis et maraîchers à l'adresse '[Adresse 1] à [Localité 3] et certifie les avoir vus laver et préparer dans un petit hangar, d'un poulailler et d'un clapier situés dans ce qui servait de chemin pour accéder à la cressonnière. Tout le terrain était entretenu par la famille depuis toujours.' Mme [F] confirme ce témoignage en attestant avoir 'bien connu M et MME [M] [G] et [N] Maraîchers au lieu-dit [Adresse 7] au [Adresse 1] à [Localité 3] et certifie les avoir vu préparer et laver leurs légumes dans le chemin rural formant l'entrée de leur maison et permettant d'accéder à leur terrain cultivé. Ils étaient les seuls utilisateurs de ce chemin et y avaient installé un petit hangar pour préparer les légumes, un poulailler dont l'entretien du chemin et du terrain a toujours été effectué par la famille.' Mme [H] écrit quant à elle 'avoir bien connu M. et Mme [M] [G] et [N] et leurs enfants, Maraîchers au lieu-dit [Adresse 1] à [Localité 3] et certifie qu'ils étaient les seuls à utiliser le chemin rural qui forme l'entrée à leur maison d'habitation et l'accès à leur terrain cultivé de légumes. Il y avait un petit hangar et un petit poulailler sur ce chemin qui était entretenu par leurs soins depuis toujours.' Contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 3], ces attestations ne sont ni irrégulières au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ni imprécises. Leur valeur probante ne peut donc sérieusement être remise en cause. En effet, l'expression 'depuis toujours' renvoie logiquement à la date de construction de la maison soit 1968-1969 et à son occupation subséquente, avec une activité de maraîchage sur la parcelle. La commune de [Localité 3] ne produit aucun élément de preuve utile de nature à établir que ce chemin desservait d'autres propriétés que celle de M. et Mme [M], ni même qu'il était encore à la fin des années 60, utilisé par les riverains. La configuration des lieux plaide au contraire en faveur d'une desserte exclusive de la propriété [M]. En effet, il n'est pas contesté que la majeure partie du chemin litigieux est bordée à l'Ouest par un mur appartenant à la propriété Tadelec, laquelle ne dispose donc d'aucun accès sur le CR n° 88. Par ailleurs, M. [M] produit une photographie ancienne ainsi que plusieurs photographies plus récentes (lesquelles n'ont appelé aucune critique de la part de la commune de [Localité 3]) dont il ressort que la propriété [M] s'étend jusqu'au mur séparatif en pierre privatif au fonds Tadelec et que l'assiette du chemin rural, recouvert de pelouse de manière uniforme, se confond totalement avec la propriété [M]. La commune ne conteste pas que le mur Tadelec est édifié depuis plus de trente ans, comme le suggère la photographie datée de 1969 produite par M. [M] en pièce n°19, montrant que la configuration des lieux (c'est-à-dire l'incorporation totale du chemin à la propriété [M]) n'a manifestement pas changé depuis l'origine. De fait, cette configuration rend impossible toute utilisation du chemin rural par les riverains occupant les parcelles situées plus au nord. Le point de départ de la prescription trentenaire doit être fixé en 1969, date de la construction de la maison. C'est bien parce que, depuis la construction de la maison, à la fin des années 1960, les consorts [M] se sont toujours considérés comme propriétaires d'un ensemble foncier incluant l'assiette du chemin litigieux qu'ils ont pu, en toute bonne foi et sans la moindre malice : y édifier un petit hangar, un poulailler et un clapier, l'incorporer totalement à leur propriété dont rien ne la distingue, l'entretenir au même titre que le reste de leur propriété. Les travaux de fauchage que la commune indique avoir réalisés sur le chemin sont sans incidence dès lors qu'il n'en est justifié que pour les années 2013, 2014 et 2015 (au demeurant sans préciser à quel niveau du chemin ces travaux auraient été effectués) de sorte qu'à ces dates la prescription trentenaire était déjà acquise. C'est tout aussi vainement que la commune de [Localité 3] tente de se prévaloir de l'installation de réseaux, notamment de lignes téléphoniques enterrées, dans l'emprise du chemin rural, ce que M. [M] conteste fermement et qui semble en effet peu probable au vu de la configuration des lieux, puisque cela aurait impliqué de creuser des tranchées dans le jardin de la propriété [M]. Le plan produit par la commune, sans aucune indication de date ni explication annexe, ne permet pas de confirmer l'existence d'un réseau enterré dans l'emprise du chemin tandis que le récépissé de déclaration de travaux versé aux débats, est daté du 19 mars 2015. Ainsi, à supposer que la commune ait fait réaliser des travaux sur le CR n° 88, ceux-ci auraient été insusceptibles d'avoir interrompu la prescription dans la mesure où celle-ci était acquise au plus tard le 31 décembre 1999. Enfin, il est exact que par courrier du 28 octobre 2014, M. [M], en réponse à une proposition de la commune de [Localité 3] faite aux riverains de se porter acquéreur de l'emprise du CR n° 88 située au droit de leur propriété respective, a répondu qu'il était 'd'accord pour faire l'acquisition du chemin rural CR 88 dans sa totalité, aux conditions des domaines.' Toutefois, à la date de la lettre en réponse du 28 octobre 2014, la possession des consorts [M] était déjà continue, paisible, publique et à titre de propriétaire depuis plus de 30 ans, en l'espèce près de 45 ans. L'usucapion était donc d'ores et déjà acquise lorsque M. [M] a proposé de racheter le bien litigieux. Il en résulte que le vice d'équivocité résultant de cette proposition d'achat ne peut être utilement invoqué par la commune de [Localité 3] et que c'est à tort que le tribunal a considéré que les conditions de la prescription acquisitive n'étaient pas réunies faute d'animus domini (Cass.3ème civ.11 avril 2019, n°17-17.766). En définitive, la cour considère que M. [M] est fondé à se prévaloir d'une possession continue, paisible, publique et à titre de propriétaire par ses parents, puis par sa mère et par lui-même, depuis plus de 30 ans, de sorte qu'il a acquis la propriété du terrain formant l'assiette du chemin rural n° 88 sur toute sa largeur, dans sa partie bordant l'ouest de ses parcelles cadastrées section BZ n° [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 5], tel que décrit dans l'acte de notoriété acquisitive établi par Me [E], notaire à [Localité 3] le 5 avril 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 12 mai 2016. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de son action en revendication, en ce qu'il a annulé l'acte de notoriété acquisitive établi le 5 avril 2016 par maître [E], notaire à [Localité 3], publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 12 mai 2016. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens et à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1.200 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, la commune de [Localité 3] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 3.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de la débouter de sa propre demande sur ce même fondement. M. [M] sollicite par ailleurs la condamnation de la commune à lui régler la somme de 818,20 € au titre de l'établissement et de la publication de l'acte de notoriété du 5 avril 2016. Toutefois, cette dépense, exposée pour faire la preuve de ses droits, constitue des frais irrépétibles.Elle est donc incluse dans l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] sera débouté de sa demande en paiement spécifique. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les conclusions n° 4 et n° 5 de M. [M] et les pièces produites à l'appui, Rappelle que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées, à savoir les conclusions n° 5 du 15 mai 2023, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 14 décembre 2020, Statuant à nouveau, Dit que M. [M] a acquis par prescription acquisitive, la propriété du terrain formant l'assiette du chemin rural n° 88, figurant au cadastre sans numéro, sur toute sa largeur, dans sa partie bordant l'ouest de la propriété [M] constituée par les parcelles section BZ n° [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 5], [Adresse 1] à [Localité 3], et étant bordée par un mur séparatif avec la propriété voisine (parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 4]) tel que décrit à l'acte de notoriété acquisitive établi par maître [G] [E], notaire à [Localité 3], le 5 avril 2016, Dit que l'arrêt à intervenir sera publié à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la commune de [Localité 3] et qu'il vaudra titre de propriété pour M. [M], Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la commune de [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune de [Localité 3] à payer à M. [M] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE Légitimement empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il y a larticle 2266 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile. M.article 2261 du code civil dispose quearticle 15 du code de procédure civilearticle 2272 du code civil précise que le délai de
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6538b4307ffc2c8318ee01d5
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