Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4327ffc2c8318ee01e1
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 58 100 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° N° RG 22/07369 N° Portalis DBVL-V-B7G-TLVJ M. [W] [C] [M] [F] [P] M. [H] [M] [F] [J] [E] [P] Mme [S] [P] épouse [X] C/ Mme [U] [D] [F] [Y] [P] épouse [B] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 3 juillet 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 octobre 2023 par Madame Véronique VEILLARD, substituant la présidente légitimement empêchée, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [W] [C] [M] [F] [P] né le 09 Novembre 1964 à [Localité 7] (56) [Adresse 6] [Localité 8] Monsieur [H] [M] [F] [J] [E] [P] né le 01 Juillet 1955 à [Localité 8] (56) [Adresse 1] [Localité 2] Madame [S] [P] épouse [X] née le 14 Décembre 1953 à [Localité 8] (56) [Adresse 5] [Localité 8] Représentés par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, Plaidant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : Madame [U] [D] [F] [Y] [P] épouse [B] née le 03 Juillet 1956 à [Localité 8] (56) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [J] [P] est décédé le 17 octobre 2016 laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants : - Mme [O] [A] épouse [P], - Mme [S] [P] épouse [X], - M. [H] [P], - Mme [U] [P] épouse [B], - M. [W] [P]. 2. Suivant actes notariés des 10 mai et 24 et 26 juin 2017, Mme [O] [A] veuve [P] a renoncé à l'usufruit au bénéfice de ses enfants. 3. Après échanges entre les parties et le notaire maître [I], [S] [P], [H] [P] et [W] [P] ont refusé de donner une suite favorable à la demande de salaire différé formulée par leur s'ur [U] [B] à hauteur de la somme de 67.045,33 € pour la période 1974-1978 et ont fait valoir pour eux-mêmes une créance de même nature, à savoir 84.448 € pour [H] [P] et 49.261 € pour [S] [X]. 4. Par assignations des 12 et 16 juillet 2021, Mme [B] a fait convoquer Mme [S] [X], M. [H] [P] et M. [W] [P] (ci-après les consorts [P]) devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [J] [P] et de fixation au passif d'une créance de salaire différé d'un montant de 60.341 € à son profit, outre condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 12.581 € correspondant à l'insuffisance d'actif successoral. 5. Par conclusions au fond du 21 février 2022, Mme [S] [X], M. [H] [P] et M. [W] [P] ont conclu au rejet de ces prétentions et demandé à titre reconventionnel une créance de salaire différé de 84.448 € pour M. [H] [P] et de 49.261 € pour Mme [S] [X]. Mme [U] [B] a opposé la prescription de cette demande reconventionnelle. 6. Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la prescription de l'action en paiement d'un salaire différé formée par Mme [S] [X] et M. [H] [P], réservé les dépens et frais irrépétibles et fixé un calendrier de procédure avec injonction de conclure. 7. L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 6 octobre 2023. 8. Par déclaration au greffe du 20 décembre 2022, les consorts [P] ont interjeté appel des chefs de décision portant sur la prescription, les dépens et les frais irrépétibles. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 9. Les consorts [P] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 15 février 2023 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. 10. Ils demandent à la cour d'appel de : - les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés, - constater le désistement de leur appel contre les chefs de décisions relatifs aux dépens et frais irrépétibles, - infirmer l'ordonnance ayant déclaré prescrite l'action en paiement d'un salaire différé formée par Mme [S] [X] et M. [H] [P], - statuant à nouveau, - constater que ces demandes ne sont pas prescrites en raison d'une interruption survenue à compter du 16 juillet 2021, date de l'acte introductif d'instance, - condamner Mme [B] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de maître Gicquel, - réserver les dépens et frais irrépétibles. 11. Ils invoquent l'extension de l'interruption de l'action de Mme [B] à leur propre action dès lors que, bien qu'ayant une cause distincte, elle tend à un seul et même but de telle sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle diligentée par celle-ci. 12. Mme [U] [B] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 3 mars 2023 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. 13. Elle demande à la cour d'appel de : - confirmer la décision en toutes ses dispositions et débouter les appelants de leurs demandes, - en conséquence, - déclarer irrecevable pour être prescrite la demande reconventionnelle au titre d'une créance de salaire différé formée par Mme [S] [X] et M. [H] [P], - réserver les dépens et frais irrépétibles de l'incident qui suivront ceux de la condamnation au fond. 14. Elle soutient que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, que la demande reconventionnelle ne profite pas de l'interruption de la prescription résultant de la demande initiale. MOTIFS DE L'ARRÊT 15. Il sera donné acte aux appelants de ce qu'ils se désistent de leur appel du chef de l'ordonnance ayant réservé les dépens et les frais irrépétibles de l'incident au sort de ceux de la condamnation au fond. 1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 16. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 17. Le premier alinéa de l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. 18. L'article 2224 du code civil indique que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 19. L'article 2241 du même code ajoute en son premier alinéa que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 20. Les consorts [P] se prévalent, au soutien de leur prétention, de l'article 2241 du code civil et d'une jurisprudence selon laquelle dès lors que deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première, l'effet interruptif de la prescription découlant de la première de ces deux actions s'étend à la deuxième. Ils font valoir que les demandes présentées par Mme [X] et M. [H] [P] au titre d'une créance de salaire différé reposent sur le même fondement juridique et poursuivent le même but que la demande de Mme [B] de telle sorte que ces demandes, virtuellement comprises dans celle formée par Mme [B], bénéficient de l'effet interruptif de prescription de l'action exercée par cette dernière. 21. Mme [B] réplique que la jurisprudence précitée n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que les actions ne tendent pas vers le même but puisqu'elles visent à faire condamner des personnes différentes et que si les créances invoquées par les appelants n'avaient pas été prescrites et avaient été bien fondées, une compensation aurait pu s'envisager. 22. En l'espèce, M. [J] [P] est décédé le 17 octobre 2016. Mme [B] a délivré son assignation les 12 et 16 juillet 2021. Les consorts [P] ont, par conclusions au fond du 21 février 2022, demandé à titre reconventionnel une créance de salaire différé au profit de Mme [X] et de M. [H] [P]. 23. Bien qu'étant des demandes tendant au paiement d'un salaire différé, la demande des consorts [P] ne tend pas au même but que celle de Mme [B], le but de la première étant le paiement d'un salaire différé à Mme [X] et d'un salaire différé à M. [P] tandis que celui de la seconde tend au paiement d'un salaire différé à Mme [B]. 24. La deuxième demande n'est pas virtuellement comprise dans la première. Formée contre la partie ayant émis la demande initiale, elle ne profite pas de l'effet interruptif de la prescription attachée à celle-ci. 25. M. [J] [P] étant décédé le 17 octobre 2016, les consorts avaient donc jusqu'au 17 octobre 2021 pour former une demande tendant au paiement de salaires différés pour eux-mêmes. Formées par conclusions du 21 février 2022, leurs demandes sont par conséquent, prescrites. L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles 26. Les dépens et les frais irrépétibles d'appel de l'incident seront réservés et suivront ceux de la condamnation au fond. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel du chef de l'ordonnance portant sur les dépens et frais irrépétibles de l'incident en première instance, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour, Déboute Mme [S] [X], M. [W] [P] et M. [H] [P] de leurs demandes plus amples et contraires, Réserve les dépens et les frais irrépétibles d'appel de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE Légitimement empêchée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6538b4327ffc2c8318ee01e1
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